Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 81. Méthode de dernier recours (Article 74, paragraphe 3, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 81. Méthode de dernier recours (Article 74, paragraphe 3, du code)
1. Lors de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 74, paragraphe 3, du code, l'application des méthodes prévues aux articles 70 et 74, paragraphe 2, du code peut se faire avec une certaine souplesse. La valeur ainsi déterminée doit se fonder, dans la mesure du possible, sur les valeurs en douane déterminées antérieurement.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée conformément au paragraphe 1, d'autres méthodes appropriées doivent être utilisées. Dans ce cas, la valeur en douane ne doit pas être déterminée en fonction des éléments suivants :
a) Le prix de vente sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises produites sur ce territoire ;
b) Un système prévoyant l'utilisation, aux fins de l'évaluation en douane, de la plus élevée de deux valeurs possibles ;
c) Le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d'exportation ;
d) Un coût de production autre que les valeurs calculées qui ont été déterminées pour des marchandises identiques ou similaires conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre d, du code ;
e) Les prix à l'exportation vers un pays tiers ;
f) Des valeurs en douane minimales ;
g) Des valeurs arbitraires ou fictives.
Art. 81 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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