Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 204. Notification de la mainlevée des marchandises (Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 204. Notification de la mainlevée des marchandises (Article 6, paragraphe 3, lettre a , du code)
1. Lorsque la déclaration de placement sous un régime douanier ou de réexportation est déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
2. Lorsque les marchandises se trouvent en dépôt temporaire avant l'octroi de la mainlevée, et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l'information peut être fournie en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
Art. 204 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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