Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 48. Opérations minimales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48. Opérations minimales
(Article 60, paragraphe 2, du code) Ne sont pas considérées comme une transformation ou ouvraison substantielle, justifiée du point de vue économique, au sens où elles confèrent l'origine, les opérations suivantes :
a) Les opérations destinées à assurer la conservation en bon état des produits pendant leur transport et leur stockage (ventilation, étendage, séchage, élimination de parties endommagées et opérations similaires) ou à faciliter les opérations d'expédition ou de transport ;
b) Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment, de lavage et de découpage ;
c) Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis et en boîtes, la fixation sur cartons ou planchettes, etc., ainsi que toute autre opération simple de conditionnement ;
d) La présentation de marchandises en jeux ou ensembles ou la mise en vente ;
e) L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes et d'autres signes distinctifs similaires ;
f) Le simple assemblage de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;
g) Le démontage ou le changement d'usage ;
h) La combinaison de deux ou plusieurs des opérations spécifiées aux lettres a à g. Pour les marchandises couvertes par l'annexe 4, les règles résiduelles du chapitre s'appliquent. Pour les marchandises non couvertes par l'annexe 4, lorsque la dernière ouvraison ou transformation est considérée comme une opération minimale, l'origine du produit final est le pays ou le territoire dont la majeure partie des matières est originaire. Lorsque le produit final relève des chapitres 1 à 29 ou 31 à 40 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de leur poids. Lorsque le produit fini relève des chapitres 30 ou 41 à 97 du système harmonisé, la majeure partie des matières est déterminée sur la base de la valeur des matières.
Art. 48 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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