Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 172. Marchandises contenues dans un envoi postal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 172. Marchandises contenues dans un envoi postal
(Article 158, paragraphe 2, et articles 172 et 194 du code)
1. Conformément aux dispositions de l'article 167 du présent Règlement, la déclaration en douane relative aux marchandises visées à l'article 173, paragraphe 3, dudit Règlement est réputée acceptée et la mainlevée est réputée octroyée lorsque les marchandises sont remises à leur destinataire.
2. Lorsque les marchandises n'ont pas pu être remises à leur destinataire, cette déclaration en douane est réputée ne pas avoir été déposée. Les marchandises qui n'ont pas été remises à leur destinataire sont réputées être en dépôt temporaire jusqu'à ce qu'elles soient détruites, réexportées ou qu'il en soit disposé d'une autre manière, conformément aux dispositions de l'article 198 du code.
Art. 172 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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