Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 266. Envoi des résultats du contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 266. Envoi des résultats du contrôle
(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Le bureau de douane de destination doit notifier les résultats du contrôle au bureau de douane de départ au plus tard trois jours après le jour de la présentation des marchandises au bureau de douane de destination ou en un autre lieu, conformément à l'article 263, paragraphe 1, du présent Règlement. Dans des cas exceptionnels, ce délai peut être prorogé jusqu'à un maximum de six jours.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les marchandises sont reçues par un destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, le bureau de douane de départ doit en être informé au plus tard six jours après le jour de la livraison des marchandises au destinataire agréé. Lorsque les marchandises sont transportées par chemin de fer et que, pour des problèmes techniques, une ou plusieurs voitures ou wagons sont retirés d'une rame de voitures ou de wagons de chemin de fer, comme le prévoit l'article 262, paragraphe 4, du présent Règlement, le bureau de douane de départ doit en être informé au plus tard douze jours après le jour où la première partie des marchandises a été présentée.
Art. 266 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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