Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 258. Caractéristiques des scellés douaniers
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 258. Caractéristiques des scellés douaniers
(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Les scellés douaniers doivent répondre, au minimum, aux caractéristiques essentielles et aux spécifications techniques suivantes :
a) Caractéristiques essentielles des scellés :
i) Rester intacts et solidement fixés dans des conditions normales d'utilisation ; ii) Être facilement vérifiables et reconnaissables ; iii) Être fabriqués de telle sorte que toute rupture, manipulation ou substitution y laisse des traces visibles à l'œil nu ; iv) Être conçus pour un usage unique ou, dans le cas des scellés à usage multiple, être conçus de manière à recevoir une identification claire et individuelle à chaque réutilisation ;
v) Être pourvus de marques d'identification individuelle, facilement lisibles et permanentes, à numérotation unique.
b) Spécifications techniques :
i) La forme et la taille des scellés peuvent varier en fonction de la méthode de scellement utilisée, mais les dimensions doivent permettre que les marques d'identification soient facilement lisibles ; ii) Les marques d'identification des scellés doivent être impossibles à falsifier et difficiles à reproduire ; iii) Le matériau utilisé doit permettre d'éviter tant les ruptures accidentelles que les falsifications ou les réutilisations non détectables.
2. Lorsque les scellés ont fait l'objet d'une certification par un organisme compétent, conformément à la norme internationale ISO 17712:2013, « Conteneurs pour le transport de marchandises — Scellés mécaniques », ils sont réputés satisfaire aux conditions requises établies au paragraphe 1. Pour le transport en conteneurs, des scellés à dispositifs de haute sécurité doivent être utilisés dans toute la mesure du possible.
3. Le scellé douanier doit porter les indications suivantes :
a) Le terme « Douane » dans l'une des langues officielles de l'Union européenne ou en catalan, ou une abréviation correspondante ;
b) Le code de pays « AD ».
4. Lorsqu'il est nécessaire de retirer un scellé afin de permettre le contrôle fiscal en douane, les autorités douanières doivent veiller à ce qu'un nouveau scellement soit effectué au moyen d'un scellé présentant, au minimum, des caractéristiques de sécurité équivalentes et à ce que les données de l'opération, y compris le nouveau numéro du scellé, soient consignées dans la documentation relative au transport.
Art. 258 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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