MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025

Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 335. Procédure d'enquête (Article 267 du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 335. Procédure d'enquête (Article 267 du code)

1. Lorsque, quarante-huit jours après la mainlevée des marchandises en vue de leur exportation, le bureau de douane d'exportation n'a pas été informé de la sortie, il peut demander au déclarant de lui communiquer la date et le bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Le déclarant peut informer le bureau de douane d'exportation, de sa propre initiative, de la date et du bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Lorsque le déclarant fournit des informations au bureau de douane d'exportation conformément aux paragraphes 1 ou 2, il peut lui demander de certifier la sortie. À cet effet, le bureau de douane d'exportation doit demander des informations sur la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie, qui doit répondre dans un délai de dix jours. Lorsque le bureau de douane de sortie ne répond pas dans le délai fixé, le bureau de douane d'exportation doit en informer le déclarant.

4. Lorsque le bureau de douane d'exportation informe le déclarant que le bureau de douane de sortie n'a pas répondu dans le délai indiqué au paragraphe 3, ce dernier peut apporter au bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Ces preuves peuvent être fournies, en particulier, par l'un des moyens suivants ou par une combinaison de ces moyens :

a) Une copie du bon de livraison, signé ou authentifié par le destinataire en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

b) Le justificatif du paiement ;

c) La facture ;

d) Le bon de livraison ;

e) Un document signé ou authentifié par l'opérateur économique qui a transporté les marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;

f) Un document établi par l'autorité douanière d'un pays tiers, conformément aux règles et aux procédures applicables dans ce pays ;

g) Les registres des opérateurs économiques relatifs aux marchandises fournies aux navires, aux aéronefs et aux installations en mer.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 335 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-335

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration