Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 335. Procédure d'enquête (Article 267 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 335. Procédure d'enquête (Article 267 du code)
1. Lorsque, quarante-huit jours après la mainlevée des marchandises en vue de leur exportation, le bureau de douane d'exportation n'a pas été informé de la sortie, il peut demander au déclarant de lui communiquer la date et le bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
2. Le déclarant peut informer le bureau de douane d'exportation, de sa propre initiative, de la date et du bureau de douane de sortie à partir duquel les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. Lorsque le déclarant fournit des informations au bureau de douane d'exportation conformément aux paragraphes 1 ou 2, il peut lui demander de certifier la sortie. À cet effet, le bureau de douane d'exportation doit demander des informations sur la sortie des marchandises au bureau de douane de sortie, qui doit répondre dans un délai de dix jours. Lorsque le bureau de douane de sortie ne répond pas dans le délai fixé, le bureau de douane d'exportation doit en informer le déclarant.
4. Lorsque le bureau de douane d'exportation informe le déclarant que le bureau de douane de sortie n'a pas répondu dans le délai indiqué au paragraphe 3, ce dernier peut apporter au bureau de douane d'exportation la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Ces preuves peuvent être fournies, en particulier, par l'un des moyens suivants ou par une combinaison de ces moyens :
a) Une copie du bon de livraison, signé ou authentifié par le destinataire en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
b) Le justificatif du paiement ;
c) La facture ;
d) Le bon de livraison ;
e) Un document signé ou authentifié par l'opérateur économique qui a transporté les marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
f) Un document établi par l'autorité douanière d'un pays tiers, conformément aux règles et aux procédures applicables dans ce pays ;
g) Les registres des opérateurs économiques relatifs aux marchandises fournies aux navires, aux aéronefs et aux installations en mer.
Art. 335 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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