Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 54. Déclarations du fournisseur et leur utilisation (Article 64, paragraphe 1, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 54. Déclarations du fournisseur et leur utilisation (Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsqu'un fournisseur communique à l'exportateur ou à l'opérateur les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire des marchandises aux fins de l'application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Principauté d'Andorre et certains pays ou territoires (caractère originaire préférentiel), le fournisseur doit le faire au moyen d'une déclaration du fournisseur. Une déclaration distincte doit être établie pour chaque envoi de marchandises, sauf dans les cas prévus à l'article 55 du présent Règlement.
2. Le fournisseur doit faire figurer la déclaration sur la facture commerciale relative à cet envoi, ou sur un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les marchandises concernées de manière suffisamment détaillée pour permettre leur identification.
3. Le fournisseur peut déposer la déclaration à tout moment, même après la livraison des marchandises.
Art. 54 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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