Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 229. Registres (Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 229. Registres (Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)
1. Les registres visés à l'article 214, paragraphe 1, du code doivent contenir les données suivantes :
a) Le cas échéant, la référence à l'autorisation requise pour placer les marchandises sous un régime spécial ;
b) Le MRN ou, à défaut, tout autre numéro ou code d'identification des déclarations en douane par lesquelles les marchandises sont placées sous le régime spécial et, lorsque le régime a été apuré conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;
c) Des données permettant l'identification sans équivoque des documents douaniers autres que les déclarations en douane, de tout autre document pertinent pour le placement des marchandises sous un régime spécial et de tout autre document pertinent pour l'apurement du régime ;
d) Des données relatives aux marques, aux numéros d'identification, à la quantité et à la nature des colis, à la quantité et à la désignation commerciale ou technique usuelle des marchandises et, le cas échéant, aux marques d'identification du conteneur nécessaires pour identifier les marchandises ;
e) L'emplacement des marchandises et les informations relatives à leur circulation ;
f) Le statut douanier des marchandises ;
g) Des données relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, au nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles ;
h) Des données relatives à l'admission temporaire ou à la destination particulière ;
i) Des données relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation ;
j) Lorsque l'article 86, paragraphe 1, du code est applicable, les coûts de stockage ou des manipulations usuelles.
k) Le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de détermination.
l) Des données permettant la surveillance douanière et les contrôles de l'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223 du code.
m) Lorsqu'une séparation comptable est requise, des informations sur le type de marchandises, le statut douanier et, le cas échéant, l'origine des marchandises.
n) Dans les cas d'admission temporaire visés à l'article 317, les données requises par cet article.
o) Dans les cas de perfectionnement actif visés à l'article 320, les données requises par cet article.
p) Le cas échéant, des données relatives aux éventuels transferts de droits et obligations conformément à l'article 218 du code.
q) Lorsque les registres ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières.
r) Des informations complémentaires pour des cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des motifs justifiés.
2. Dans le cas des entrepôts douaniers, les registres doivent contenir, outre les informations indiquées au paragraphe 1, les éléments suivants :
a) Le code du régime douanier ;
b) La référence de la déclaration sommaire ou du document précédent ;
c) Le classement tarifaire ;
d) La masse nette ;
e) La valeur en douane.
3. Dans le cas des zones franches, les registres doivent contenir, outre les informations indiquées au paragraphe 1, les éléments suivants :
a) des données identifiant les documents de transport relatifs aux marchandises qui entrent dans les zones franches ou en sortent ;
b) des données relatives à l'utilisation ou à la consommation de marchandises dont la mise en libre pratique ou l'admission temporaire n'entraînerait pas l'application de droits à l'importation ou de mesures établies dans le cadre de la politique commerciale ou agricole conformément à l'article 247, paragraphe 2, du code.
4. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de fournir une partie des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3, pour autant que cela n'affecte pas négativement la surveillance douanière et les contrôles de l'utilisation d'un régime spécial.
5. Dans le cas de l'admission temporaire, des registres ne doivent être tenus que lorsque les autorités douanières l'exigent.
Art. 229 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-229
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