Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 160. Facilitation de l'émission d'un moyen de preuve par un expéditeur agréé (Article 153, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 160. Facilitation de l'émission d'un moyen de preuve par un expéditeur agréé (Article 153, paragraphe 2, du code)
1. Toute personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et remplissant les critères établis à l'article 39, lettres a et b , du code peut être autorisée à émettre :
a) Le T2L, sans avoir à demander un visa ;
b) Le manifeste de marchandises douanières, sans avoir à demander un visa et l'enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent.
2. Jusqu'à la date de mise en place du système de preuve du statut de l'Union (PEU), prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, les autorités douanières peuvent autoriser toute personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui sollicite une autorisation pour justifier le statut douanier de marchandises mises en libre pratique au moyen d'une facture ou d'un document de transport correspondant à des marchandises ayant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique dont la valeur excède 15.000 €, ou au moyen d'un document T2L ou d'un manifeste de la compagnie maritime, à utiliser ces documents sans avoir à les présenter au visa auprès du bureau de douane compétent.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 n'est accordée que :
a) Lorsque la personne intéressée n'a pas commis d'infractions graves ou répétées à la législation douanière ou fiscale ;
b) Lorsque les autorités douanières sont en mesure de surveiller le régime et d'effectuer des contrôles sans devoir fournir un effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée ;
c) Lorsque les personnes concernées disposent de registres permettant aux autorités compétentes d'effectuer un contrôle efficace, et
d) Lorsque la personne intéressée établit régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique ou lorsque les autorités douanières savent que cette personne peut remplir les obligations juridiques pour utiliser ces preuves.
4. Lorsque la personne intéressée a obtenu le statut d'OEA, conformément à l'article 38 du code, les conditions énumérées au paragraphe 3, lettres a à c , du présent article sont réputées remplies.
Art. 160 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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