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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 136. Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire (Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 136. Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire (Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)

1. Un lieu autre que le bureau de douane peut être agréé pour la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) Les exigences établies à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 140 du présent Règlement sont respectées ;

b) Les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé prévu à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code. Lorsque le lieu est déjà agréé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, ledit agrément n'est pas requis.

2. Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé comme lieu de dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Les exigences prévues à l'article 148, paragraphe 2 et 3, du code et à l'article 140 du présent Règlement sont réunies ;

b) Les marchandises sont déclarées pour un régime douanier ou sont réexportées au plus tard trois jours après leur présentation ou au plus tard six jours après leur présentation dans le cas d'un destinataire agréé prévu à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 136 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-136

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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