Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 235. Preuve alternative de la fin d'une opération de transit ATA (Article 226, paragraphe 3, lettre c , et article 227, paragraphe 2, lettre c , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 235. Preuve alternative de la fin d'une opération de transit ATA (Article 226, paragraphe 3, lettre c , et article 227, paragraphe 2, lettre c , du code)
1. L'opération de transit ATA est considérée comme terminée correctement lorsque le titulaire du carnet ATA présente, dans les délais fixés à l'article 7, paragraphes 1 et 2, de la Convention ATA −lorsque le carnet ATA est délivré conformément à cette Convention−, ou à l'article 9, paragraphe 1, lettres a et b , de l'annexe A de la Convention d'Istanbul −lorsque le carnet est délivré conformément à cette Convention−, et à la satisfaction des autorités douanières, l'un des documents suivants d'identification des marchandises :
a) Les documents visés à l'article 8 de la Convention ATA, si le carnet ATA est délivré conformément à cette Convention, ou à l'article 10 de l'annexe A de la Convention d'Istanbul, si le carnet est délivré conformément à cette Convention ;
b) Un document certifié par les autorités douanières attestant que les marchandises ont été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie ;
c) Un document délivré par les autorités douanières d'un pays tiers où les marchandises sont placées sous un régime douanier.
2. Au lieu des documents visés au paragraphe 1, leurs copies, certifiées par l'organisme qui a certifié les documents originaux, peuvent être présentées comme preuve.
Art. 235 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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