Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 257. Aptitude au scellement (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 257. Aptitude au scellement (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Le bureau de douane de départ doit considérer comme aptes au scellement les moyens de transport ou les conteneurs dans les circonstances suivantes :
a) Lorsque les scellés peuvent être apposés sur le moyen de transport ou le conteneur de manière simple et efficace ;
b) Lorsque le moyen de transport ou le conteneur est construit de telle sorte que, en cas d'extraction ou d'introduction de marchandises, ces manipulations laissent des traces visibles, entraînent la rupture des scellés ou présentent des signes d'effraction, ou qu'un système électronique de surveillance en enregistre l'extraction ou l'introduction ;
c) Lorsque le moyen de transport ou le conteneur ne comporte aucun espace caché permettant d'y dissimuler des marchandises ;
d) Lorsque les espaces réservés aux marchandises sont facilement accessibles aux fins du contrôle fiscal de l'autorité douanière.
2. Est également considéré comme apte au scellement tout véhicule de transport routier, remorque, semi-remorque ou conteneur agréé pour le transport de marchandises sous scellement douanier conformément aux dispositions d'un accord international auquel la Principauté d'Andorre est partie contractante.
Art. 257 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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