Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 116. Suspension du délai de paiement dans le cas de marchandises devant être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État (Article 108, paragraphe 3, lettre b , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 116. Suspension du délai de paiement dans le cas de marchandises devant être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État (Article 108, paragraphe 3, lettre b , du code)
Les autorités douanières doivent suspendre le délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière lorsque les marchandises sont encore sous surveillance douanière et doivent être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État, et que les autorités douanières considèrent qu'il est probable que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l'abandon soient remplies, jusqu'à ce que la décision finale sur la confiscation, la destruction ou l'abandon soit prise.
Art. 116 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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