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Loi en vigueur

Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 2 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Dispositions générales

Chapitre premier. Champ d'application de la législation douanière, mission des douanes et définitions

Article 1. Objet et champ d'application

La présente Loi établit le Code des douanes de la Principauté d'Andorre (ci-après, le « Code ») et contient les dispositions et les procédures générales applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou qui en sortent. Sans préjudice du droit et des conventions internationales et de la réglementation de la Principauté d'Andorre applicable à d'autres domaines, le Code s'applique de manière uniforme à l'ensemble du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 2. Délégation de pouvoirs

Il est conféré au Gouvernement les pouvoirs pour développer par voie réglementaire les dispositions de la législation douanière et leurs simplifications relatives à la déclaration en douane et à la preuve du statut douanier, pour autant que cela n'affecte pas l'application adéquate des mesures fiscales en jeu, applicables au commerce de marchandises.

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Article 3. Mission des autorités douanières

Les autorités douanières sont chargées de superviser le commerce international de la Principauté d'Andorre et doivent contribuer à un commerce équitable et ouvert, à la mise en œuvre des aspects extérieurs du marché intérieur et à l'exécution de la politique commerciale et des autres politiques liées au commerce, ainsi qu'à la sécurité globale de la chaîne d'approvisionnement. Les autorités douanières doivent adopter des mesures visant, en particulier, à :

a) Protéger les intérêts financiers de la Principauté d'Andorre.

b) Protéger la Principauté d'Andorre du commerce déloyal et illégal, tout en soutenant les activités commerciales légitimes.

c) Garantir la sécurité et la protection de la Principauté d'Andorre et de ses résidents ainsi que la protection de l'environnement, et agir, le cas échéant, en étroite coopération avec d'autres autorités.

d) Maintenir un équilibre adéquat entre les contrôles douaniers et la facilitation du commerce légitime.

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Article 4. Territoire douanier

Le territoire douanier de la Principauté d'Andorre comprend le territoire national, y compris les eaux intérieures et l'espace aérien.

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Article 5. Définitions

Aux fins du présent Code, on entend par :

1. Autorités douanières : les administrations des douanes de la Principauté d'Andorre compétentes pour appliquer la législation douanière, ainsi que toute autre autorité habilitée conformément au droit national à mettre en œuvre certaines dispositions de ces normes.

2. Législation douanière : le corpus juridique constitué des éléments suivants :

a) Le Code et les dispositions qui le développent.

b) Le tarif douanier.

c) La législation relative à l'établissement du régime des franchises douanières.

d) Les accords internationaux contenant des dispositions douanières applicables à la Principauté d'Andorre.

3. Contrôles douaniers : les actes spécifiques accomplis par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation douanière et des autres dispositions relatives à l'entrée, à la sortie, au transit, à la circulation, au stockage et à la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et d'autres pays ou territoires situés hors de celui-ci, ainsi qu'à la présence et à la circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises non mises en libre disposition et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière.

4. Personne : toute personne physique ou morale, ainsi que toute association de personnes qui n'est pas une personne morale mais dont la capacité d'accomplir des actes juridiques est reconnue par le droit national.

5. Opérateur économique : une personne qui, dans l'exercice de son activité professionnelle, intervient dans des activités auxquelles s'applique la législation douanière.

6. Représentant en douane : toute personne désignée par une autre personne pour accomplir les actes et les formalités requis en vertu de la législation douanière dans ses relations avec les autorités douanières.

7. Risque : la probabilité de survenance d'un événement et son impact en relation avec l'entrée, la sortie, le transit, la circulation ou la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et d'autres pays ou territoires situés hors de celui-ci, ou avec la présence sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises non mises en libre disposition, qui :

a) Empêcherait l'application correcte de dispositions nationales.

b) Compromettrait les intérêts financiers de la Principauté d'Andorre.

c) Constituerait une menace pour la sécurité et la sûreté de la Principauté d'Andorre et de ses résidents, pour la santé publique, pour la santé animale ou la santé des végétaux, pour l'environnement ou pour les consommateurs.

8. Formalités douanières : l'ensemble des opérations qui doivent être effectuées par les personnes et par les autorités douanières pour se conformer à la législation douanière.

9. Déclaration sommaire d'entrée : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans la forme et selon les modalités établies, et dans un délai déterminé, que certaines marchandises vont entrer sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

10. Déclaration sommaire de sortie : l'acte par lequel une personne informe les autorités douanières, dans la forme et selon les modalités établies, et dans un délai déterminé, que certaines marchandises vont sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

11. Déclaration de dépôt temporaire : l'acte par lequel une personne indique, dans la forme et selon les modalités établies, que les marchandises sont en dépôt temporaire.

12. Déclaration en douane : l'acte par lequel une personne manifeste, dans la forme et selon les modalités établies, la volonté de placer les marchandises sous un régime douanier déterminé, en indiquant, le cas échéant, les dispositions particulières à appliquer.

13. Déclaration de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans la forme et selon les modalités établies, la volonté de faire sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises non mises en libre disposition, à l'exception de celles qui se trouvent sous le régime de la zone franche ou en dépôt temporaire.

14. Notification de réexportation : l'acte par lequel une personne manifeste, dans la forme et selon les modalités établies, la volonté de faire sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre des marchandises non mises en libre disposition se trouvant sous le régime de la zone franche ou en dépôt temporaire.

15. Déclarant : la personne qui dépose en son nom propre une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ou la personne au nom de laquelle cette déclaration ou cette notification est déposée.

16. Régime douanier : l'un quelconque des régimes sous lesquels les marchandises peuvent être placées conformément au Code, à savoir :

a) Mise en libre disposition.

b) Régimes particuliers.

c) Exportation.

17. Dépôt temporaire : la situation dans laquelle des marchandises non mises en libre disposition sont stockées temporairement sous surveillance douanière pendant la période comprise entre leur présentation en douane et leur placement sous un régime douanier ou leur réexportation.

18. Dette douanière : l'obligation pour une personne d'acquitter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables à des marchandises spécifiques conformément à la législation douanière en vigueur.

19. Débiteur : toute personne redevable d'une dette douanière.

20. Droits à l'importation : les droits de douane dus à l'importation de marchandises.

21. Droits à l'exportation : les droits de douane dus à l'exportation de marchandises.

22. Statut douanier : le statut d'une marchandise en tant que marchandise en libre disposition ou en tant que marchandise non mise en libre disposition.

23. Marchandises en libre pratique : les marchandises des chapitres 25 à 97 du système harmonisé (ci-après dénommé « SH ») qui répondent aux définitions des articles 3 et 4 de l'Accord Communauté européenne - Andorre, c'est-à-dire :

a) Importées de pays tiers et pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies, y compris les éventuelles mesures de politique commerciale conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord Communauté européenne - Andorre, et les droits de douane et les taxes d'effet équivalent prévus à l'importation ont été acquittés, et qui n'ont pas bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ces droits ou de ces taxes ; ou

b) Produites dans la Principauté d'Andorre ou dans l'Union européenne, y compris celles qui ont été obtenues, totalement ou partiellement, à partir de produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique au sens de l'alinéa précédent.

24. Marchandises en libre disposition :

a) Les marchandises des chapitres 1 à 24 du SH :

  • Importées, pour lesquelles les formalités d'importation ont été accomplies et la taxe sur la consommation exigible a été perçue, sans avoir bénéficié d'une restitution totale ou partielle de ladite taxe.
  • Produites dans la Principauté d'Andorre, y compris celles qui ont été obtenues totalement ou partiellement à partir de produits importés en libre disposition.

b) Les marchandises des chapitres 25 à 97 du SH en libre pratique au sens du paragraphe 23 ci-dessus.

25. Mise en libre disposition : l'opération par laquelle est conféré à une marchandise le statut de marchandise en libre disposition défini au paragraphe 24 ci-dessus.

26. Marchandises non mises en libre disposition : les marchandises non visées au point 24 ou qui ont perdu leur statut douanier de marchandises en libre disposition.

27. Gestion des risques : la détection systématique des risques, y compris au moyen de contrôles aléatoires, et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à ces risques.

28. Mainlevée des marchandises : l'acte par lequel les autorités douanières mettent les marchandises à disposition aux fins prévues par le régime douanier sous lequel elles ont été placées.

29. Surveillance douanière : les tâches exercées de manière générale par les autorités douanières pour garantir le respect de la législation douanière et, le cas échéant, d'autres dispositions applicables aux marchandises soumises à ces tâches.

30. Remboursement : la restitution d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation qui a été acquitté.

31. Remise : la dispense de l'obligation d'acquitter un montant impayé de droits à l'importation ou à l'exportation.

32. Produits transformés : les produits résultant des opérations de transformation dans le cadre des régimes de transformation.

33. Personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

a) S'agissant des personnes physiques, toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) S'agissant des personnes morales et des associations de personnes, toute personne qui a son siège social, son administration centrale ou un établissement stable sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

34. Établissement stable : une installation fixe d'affaires où sont disponibles en permanence les moyens humains et techniques nécessaires et par l'intermédiaire de laquelle sont effectuées, en tout ou en partie, les opérations douanières d'une personne.

35. Présentation en douane : la notification aux autorités douanières de l'arrivée des marchandises à la Douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités, et de leur disponibilité pour les contrôles douaniers.

36. Détenteur des marchandises : la personne qui est propriétaire des marchandises ou qui détient un droit similaire de disposer de ces marchandises ou qui en a le contrôle physique.

37. Titulaire du régime :

a) La personne qui dépose la déclaration en douane ou pour le compte de laquelle la déclaration est déposée ; ou

b) La personne à laquelle ont été cédés les droits et les obligations dans le cadre d'un régime douanier.

38. Mesures de politique commerciale : les mesures non tarifaires établies dans le domaine de la politique commerciale nationale ou de l'Union européenne sous la forme de dispositions de l'Union régissant le commerce international des marchandises et qui sont applicables à Andorre conformément aux dispositions de l'article 7 de l'Accord Communauté européenne - Andorre.

39. Opérations de transformation : l'une quelconque des opérations suivantes :

a) L'ouvraison de marchandises, y compris leur montage, leur assemblage ou leur adaptation à d'autres marchandises.

b) La transformation de marchandises.

c) La destruction de marchandises.

d) La réparation de marchandises, y compris leur remise en état et leur mise au point.

e) L'utilisation de marchandises qui ne font pas partie du produit transformé mais qui en permettent ou en facilitent la production, même si elles sont consommées totalement ou partiellement au cours du processus (aides à la production).

40. Taux de rendement : la quantité ou le pourcentage de produits transformés obtenus lors de la transformation d'une quantité déterminée de marchandises placées sous un régime de transformation.

41. Décision : tout acte des autorités douanières relatif à la législation douanière par lequel elles statuent sur un cas particulier et qui produit des effets juridiques à l'égard de l'intéressé.

42. Transporteur :

a) Dans le contexte de l'entrée, la personne qui introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou qui assume la responsabilité du transport de ces marchandises sur ce territoire. Toutefois :

i) Dans le cas du transport combiné, on entend par transporteur la personne qui exploite le moyen de transport qui, après son entrée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, circule par lui-même en tant que moyen de transport actif. ii) Dans le cas du trafic aérien, lorsqu'il existe un accord de partage de codes, on entend par transporteur la personne qui conclut un contrat et émet une lettre de transport aérien pour l'introduction effective des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Dans le contexte de la sortie, la personne qui fait sortir les marchandises ou qui assume la responsabilité de leur transport hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Toutefois :

i) Dans le cas du transport combiné, lorsque le moyen de transport actif quittant le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sert uniquement à transporter un autre moyen de transport qui, après l'arrivée du moyen de transport actif à sa destination, circulera par lui-même en tant que moyen de transport actif, on entend par transporteur la personne qui exploite le moyen de transport qui, une fois que le moyen de transport a quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et est arrivé à sa destination, circule par lui-même. ii) Dans le cas du trafic aérien, lorsqu'il existe un accord de partage de codes, on entend par transporteur la personne qui conclut un contrat et émet une lettre de transport aérien pour le transport effectif des marchandises hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

43. Commission d'achat : le montant versé par un importateur à un agent pour le représenter lors de l'achat des marchandises faisant l'objet de l'évaluation.

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Chapitre II. Droits et obligations des personnes dans le cadre de la législation douanière

Section 1. Fourniture d'informations

Article 6. Systèmes d'échange et de stockage d'informations et conditions requises communes en matière de données

1. Tout échange d'informations, telles que déclarations, demandes ou décisions, entre les autorités douanières et entre ces dernières et les opérateurs économiques, ainsi que le stockage de ces informations requis conformément à la législation douanière, doivent être effectués au moyen de techniques de traitement électronique des données.

2. Des conditions requises communes en matière de données sont déterminées aux fins de l'échange et du stockage des informations visés au paragraphe 1.

3. Des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques mentionnées au paragraphe 1 peuvent être utilisés dans les cas suivants :

a) À titre permanent, lorsque cela est dûment justifié par le type de trafic, ou lorsqu'il n'est pas approprié d'utiliser des techniques de traitement électronique des données pour les formalités douanières concernées.

b) À titre temporaire, en cas de défaillance temporaire des systèmes informatiques des autorités douanières ou des opérateurs économiques.

4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, le Gouvernement peut adopter, dans des cas exceptionnels, des décisions autorisant l'utilisation de moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques de traitement électronique des données. La décision relative à la dérogation doit être justifiée par la situation spécifique et la dérogation est accordée pour une période limitée. La dérogation est réexaminée périodiquement et peut être prorogée pour de nouvelles périodes. Elle est révoquée lorsqu'elle cesse d'être justifiée. La dérogation ne doit pas affecter l'échange d'informations, ni le stockage d'informations aux fins de l'application de la législation douanière.

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Article 7. D élégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire :

a) Les conditions requises communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, compte tenu de la nécessité d'accomplir les formalités douanières prévues par la législation douanière, ainsi que de la nature et de la finalité de l'échange et du stockage d'informations visés à l'article 6, paragraphe 1.

b) Les cas spécifiques dans lesquels des moyens d'échange et de stockage d'informations autres que les techniques de traitement électronique des données peuvent être utilisés, conformément à l'article 6, paragraphe 3, lettre a .

c) Le type d'informations et les données qui doivent être consignées dans les registres visés aux articles 148, paragraphe 4, et 214, paragraphe 1.

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Article 8. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire :

a) Le cas échéant, le format et les codes des conditions requises communes en matière de données mentionnées à l'article 6, paragraphe 2.

b) Les règles de procédure relatives à l'échange et au stockage d'informations par des moyens autres que les techniques de traitement électronique des données visés à l'article 6, paragraphe 3.

c) Les dérogations visées à l'article 6, paragraphe 4.

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Article 9. Enregistrement

1. Les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent disposer d'un numéro de registre fiscal (NRT). Lorsqu'ils souhaitent effectuer des opérations de transit de l'Union européenne en qualité de principal obligé de l'opération, ils doivent également s'enregistrer auprès des autorités douanières.

2. Dans des cas spécifiques, les opérateurs économiques qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

  • Doivent demander un NRT s'ils déposent des déclarations ou demandent une décision auprès des autorités douanières et qu'il s'agit de personnes morales.
  • Doivent demander un numéro d'identification administrative (NIA) s'ils déposent des déclarations ou demandent une décision auprès des autorités douanières et qu'il s'agit de personnes physiques.

3. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières invalident l'enregistrement.

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Article 10. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire :

a) Les cas mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, dans lesquels les opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont tenus de s'enregistrer auprès des autorités douanières.

b) Les cas mentionnés à l'article 9, paragraphe 2, dans lesquels l'obtention d'un NRT ou d'un NIA est exigée.

c) Les cas mentionnés à l'article 9, paragraphe 3, dans lesquels les autorités douanières invalident un enregistrement.

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Article 11. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire l'autorité douanière responsable de l'enregistrement visé à l'article 9.

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Article 12. Communication d'informations et protection des données

1. Toute information obtenue par les autorités douanières dans l'exercice de leurs fonctions qui est confidentielle par nature ou qui a été fournie à titre confidentiel est couverte par l'obligation de secret professionnel. Sans préjudice des dispositions de l'article 47, paragraphe 2, les autorités compétentes ne peuvent divulguer ces informations sans l'autorisation expresse de la personne ou de l'autorité qui les a fournies. Toutefois, ces informations peuvent être divulguées sans cette autorisation lorsque les autorités douanières y sont tenues ou autorisées dans le cadre d'une procédure judiciaire ou en vertu des dispositions en vigueur, notamment en matière de protection des données.

2. Les informations confidentielles visées au paragraphe 1 peuvent être communiquées aux autorités douanières et autres autorités compétentes de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre aux fins de la coopération douanière avec ces pays ou territoires dans le cadre d'un accord international ou de la législation applicable dans le domaine de la politique commerciale.

3. Toute divulgation ou communication des informations visées aux paragraphes 1 et 2 doit garantir un niveau adéquat de protection des données dans le plein respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données.

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Article 13. É change d'informations complémentaires entre les autorités douanières et les opérateurs économiques

1. En particulier, aux fins de la coopération mutuelle dans la détection et la prévention des risques, les autorités douanières et les opérateurs économiques peuvent échanger toute information qui n'est pas expressément exigée par la législation douanière. Cet échange peut avoir lieu dans le cadre d'un accord écrit et inclure l'accès des autorités douanières aux systèmes informatiques de l'opérateur économique.

2. Toute information fournie par une partie à l'autre dans le cadre de la coopération prévue au paragraphe 1 est considérée comme confidentielle, sauf si les deux parties en conviennent autrement.

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Article 14. Fourniture d'informations par les autorités douanières

1. Toute personne intéressée peut demander aux autorités douanières des informations relatives à l'application de la législation douanière. Cette demande peut être refusée si elle ne se rapporte pas à une activité qu'il est envisagé d'exercer dans le domaine du commerce international de marchandises.

2. Les autorités douanières doivent entretenir un dialogue régulier avec les opérateurs économiques et avec les autres autorités intervenant dans le commerce international de marchandises. De même, elles doivent promouvoir la transparence nécessaire en diffusant sans restrictions et, chaque fois que cela est possible, sans dépenses et par l'intermédiaire d'Internet, la législation douanière, les décisions administratives générales et les formulaires de demande.

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Article 15. Fourniture d'informations aux autorités douanières

1. À la demande des autorités douanières et dans le délai fixé, toute personne intervenant directement ou indirectement dans l'accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers doit fournir à ces autorités toutes les informations et tous les documents exigés, sous une forme appropriée, ainsi que toute l'assistance nécessaire à l'accomplissement de ces contrôles ou formalités.

2. Toute personne qui présente aux autorités douanières une déclaration en douane, une déclaration de dépôt temporaire, une déclaration sommaire d'entrée, une déclaration sommaire de sortie, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation, ou une demande d'autorisation ou de toute autre décision, est responsable de ce qui suit :

a) L'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans la déclaration, la notification ou la demande.

b) L'authenticité, l'exactitude et la validité des documents justificatifs de la déclaration, de la notification ou de la demande.

c) Le cas échéant, le respect de toutes les obligations découlant du régime douanier sous lequel les marchandises sont placées ou de la réalisation des opérations autorisées. Les dispositions de l'alinéa premier s'appliquent également à la fourniture de toute information sous toute autre forme exigée par les autorités douanières ou communiquée à ces autorités. Lorsque c'est le représentant en douane de la personne intéressée, conformément à l'article 18, qui présente la déclaration, la notification ou la demande, ou qui fournit les informations, ce représentant en douane est également soumis à la responsabilité établie à l'alinéa premier du présent paragraphe.

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Article 16. Systèmes électroniques

1. La Principauté d'Andorre doit coopérer avec d'autres États, et en particulier avec l'Union européenne, au développement, à la maintenance et à l'utilisation de systèmes électroniques destinés à l'échange d'informations entre autorités douanières et au stockage de ces informations, conformément aux dispositions du présent Code.

2. Lorsqu'une dérogation a été accordée conformément à l'article 6, paragraphe 4, la Douane n'est pas tenue de développer, de maintenir et d'utiliser les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 dans le champ d'application de cette dérogation.

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Article 17. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire les dispositions techniques relatives au développement, à la maintenance et à l'utilisation des systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1.

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Section 2. Représentation en douane

Article 18. Représentant en douane

1. Toute personne peut désigner un représentant en douane. Cette représentation peut être directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d'autrui, ou indirecte, auquel cas il agit en son nom propre mais pour le compte d'autrui. En cas de représentation indirecte, le représentant doit être un agent en douane établi dans la Principauté d'Andorre.

2. Les représentants en douane doivent être établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Sauf disposition contraire, les représentants en douane sont dispensés de cette exigence lorsqu'ils agissent pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d'être établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Cette concession d'avantages repose sur le principe de réciprocité.

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Article 19. P ouvoir de représentation

1. Dans ses rapports avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer qu'il agit pour le compte de la personne représentée et doit préciser si la représentation est directe ou indirecte. Toute personne qui omet de déclarer qu'elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en cette qualité sans disposer d'un pouvoir de représentation à cet effet est réputée agir en son nom propre et pour son compte propre.

2. Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la présentation de la preuve du pouvoir de représentation que lui a conféré la personne représentée. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières n'exigent pas la présentation de cette preuve.

3. Les autorités douanières n'exigent pas de la personne agissant en tant que représentant en douane, et qui accomplit de manière habituelle des actes et formalités, qu'elle présente à chaque occasion la preuve du pouvoir de représentation, pour autant que cette personne soit en mesure de présenter cette preuve et à la demande des autorités douanières.

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Article 20. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à préciser par voie réglementaire :

a) Les cas dans lesquels la dispense prévue à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'applique pas.

b) Les cas dans lesquels les autorités douanières n'exigent pas la preuve du pouvoir de représentation prévue à l'article 19, paragraphe 2, premier alinéa.

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Article 21. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire les conditions à remplir pour être reconnu en tant qu'agent en douane agréé, ainsi que les démarches relatives à la constitution d'agences en douane.

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Section 3. Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Article 22. Décisions adoptées sur demande préalable

1. Toute personne qui demande une décision relative à l'application de la législation douanière doit fournir les informations dont les autorités douanières compétentes ont besoin pour pouvoir adopter cette décision. La décision peut également être demandée par plusieurs personnes et être adoptée pour chacune d'elles, conformément aux conditions établies dans la législation douanière.

2. Les autorités douanières doivent vérifier, sans tarder et au plus tard dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de décision, si les conditions d'acceptation de cette demande sont remplies. Lorsque les autorités douanières constatent que la demande contient toutes les informations requises pour adopter la décision, elles doivent en communiquer l'acceptation au demandeur dans le délai indiqué à l'alinéa premier.

3. Les autorités douanières compétentes doivent prendre les décisions visées au paragraphe 1 et doivent les notifier au demandeur, sans tarder et au plus tard dans un délai de 120 jours à compter de la date d'acceptation de la demande, sauf disposition contraire. Lorsque les autorités douanières ne peuvent pas respecter le délai pour adopter une décision, elles doivent en informer le demandeur avant l'expiration de ce délai, lui exposer les motifs de cette impossibilité et lui indiquer le délai supplémentaire qu'elles estiment nécessaire pour adopter une décision. Sauf disposition contraire, ce délai supplémentaire ne doit pas excéder 30 jours. Sans préjudice des dispositions de l'alinéa deuxième, les autorités douanières peuvent proroger le délai pour adopter une décision, selon ce que prévoit la législation douanière, lorsque le demandeur sollicite une prorogation pour procéder à des ajustements afin de garantir le respect des conditions et des critères. Ces ajustements et le délai ultérieur nécessaire pour les effectuer doivent être communiqués aux autorités douanières, qui doivent statuer sur la prorogation.

4. Sauf si la législation douanière ou la décision adoptée en dispose autrement, cette décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit, ou est réputé avoir reçu, la notification de l'adoption. Sauf dans les cas prévus à l'article 45, paragraphe 2, les décisions adoptées sont exécutoires par les autorités douanières à compter de cette même date.

5. Sauf si la législation douanière en dispose autrement, la décision est valable sans limitation dans le temps.

6. Avant d'adopter une décision défavorable au demandeur, les autorités douanières doivent lui communiquer les motifs sur lesquels elles entendent fonder leur décision, et le demandeur a la possibilité de présenter des observations dans un délai fixé, qui court à compter de la date à laquelle il reçoit ou est réputé avoir reçu la communication. Après l'expiration de ce délai, la décision adoptée doit être notifiée au demandeur en bonne et due forme. L'alinéa premier n'est pas applicable dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'il s'agit d'une décision prévue à l'article 33, paragraphe 1.

b) En cas de refus du bénéfice d'un contingent tarifaire, lorsque le volume du contingent tarifaire spécifié est atteint, conformément à l'article 56, paragraphe 4, alinéa premier.

c) Lorsque la nature ou le niveau de la menace pour la sécurité et la protection de la Principauté d'Andorre et de ses résidents, pour la santé humaine, la santé animale ou la santé végétale, pour l'environnement ou pour les consommateurs l'exige.

d) Lorsque la décision a pour objet de veiller à l'application d'une autre décision à laquelle l'alinéa premier a été appliqué, sans préjudice de la législation concernée.

e) Lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à des enquêtes ouvertes aux fins de la lutte contre la fraude.

f) Dans d'autres cas spécifiques.

7. Lorsqu'elle est défavorable au demandeur, la décision adoptée doit exposer les motifs qui ont conduit à son adoption et doit mentionner le droit de recours prévu à l'article 44.

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Article 23. Gestion des décisions adoptées sur demande préalable

1. Le titulaire de la décision doit respecter les obligations découlant de cette décision.

2. Le titulaire de la décision doit informer sans tarder les autorités douanières de tout élément survenant après l'adoption de la décision qui est susceptible d'influer sur son maintien ou son contenu.

3. Sans préjudice des dispositions qui régissent dans d'autres domaines les cas d'invalidité ou de nullité des décisions, les autorités douanières qui ont adopté une décision peuvent l'annuler, la modifier ou l'abroger à tout moment lorsqu'elle n'est pas conforme à la législation douanière.

4. Dans des cas spécifiques, les autorités douanières doivent :

a) Réexaminer la décision.

b) Suspendre une décision lorsqu'il n'y a pas lieu de l'annuler, de l'abroger ou de la modifier.

5. Les autorités douanières doivent contrôler les conditions et les critères que doit remplir le titulaire d'une décision. Elles doivent également contrôler le respect des obligations découlant de cette décision. Lorsque le titulaire de la décision est établi depuis moins de trois ans, les autorités douanières doivent le soumettre à un contrôle étroit au cours de la première année suivant l'adoption de la décision.

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Article 24. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à préciser par voie réglementaire :

a) Les conditions d'acceptation d'une demande, conformément à l'article 22, paragraphe 2.

b) Le délai d'adoption d'une décision spécifique, y compris l'éventuelle prorogation de ce délai, conformément à l'article 22, paragraphe 3.

c) Les cas, mentionnés à l'article 22, paragraphe 4, dans lesquels les décisions prennent effet à compter d'une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue.

d) Les cas, mentionnés à l'article 22, paragraphe 5, dans lesquels la décision n'est pas valable sans limitation dans le temps.

e) La durée du délai mentionné à l'article 22, paragraphe 6, alinéa premier.

f) Les cas spécifiques visés à la lettre f du paragraphe 22, paragraphe 6, alinéa deuxième, dans lesquels la possibilité d'exprimer ses observations n'est pas donnée au demandeur.

g) Les cas et les règles relatifs au réexamen et à la suspension des décisions, conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4.

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Article 25. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire les règles de procédure relatives à :

a) La présentation et l'acceptation de la demande de décision visée à l'article 22, paragraphes 1 et 2.

b) L'adoption de la décision visée à l'article 22, y compris, le cas échéant, la consultation des États membres intéressés.

c) Le contrôle d'une décision, conformément à l'article 23, paragraphe 5.

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Article 26. Validité des décisions

Les décisions relatives à l'application de la législation douanière sont valables sur l'ensemble du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 27. Annulation de décisions favorables

1. Les autorités douanières doivent annuler les décisions favorables au titulaire de la décision lorsque les trois circonstances suivantes sont réunies :

a) La décision adoptée a été fondée sur des informations inexactes ou incomplètes.

b) Le titulaire de la décision savait ou aurait raisonnablement dû savoir que les informations étaient inexactes ou incomplètes.

c) La décision aurait été différente si les informations avaient été exactes et complètes.

2. L'annulation d'une décision doit être notifiée au titulaire de cette décision.

3. Sauf disposition contraire de la décision conformément à la législation douanière, l'annulation prend effet à la date même à laquelle la décision initiale a commencé à produire ses effets.

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Article 28. Révocation et modification de décisions favorables

1. Une décision favorable à l'intéressé doit être révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux prévus à l'article 27 :

a) Une ou plusieurs des conditions fixées pour son adoption n'ont pas été remplies ou ont cessé de l'être ; ou

b) Le titulaire de la décision le demande.

2. Sauf disposition contraire, la révocation d'une décision favorable à plusieurs personnes peut ne concerner que celle qui a manqué aux obligations imposées par cette décision.

3. La révocation ou la modification d'une décision doit être notifiée au titulaire de cette décision.

4. L'article 22, paragraphe 4, s'applique à la révocation ou à la modification de la décision. Toutefois, dans des cas exceptionnels où les intérêts légitimes du titulaire de la décision l'exigent, les autorités douanières peuvent reporter la date à laquelle la révocation ou la modification doit commencer à produire ses effets jusqu'à un maximum d'un an. Cette date doit être indiquée dans la décision de révocation ou de modification.

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Article 29. Décisions adoptées sans demande préalable

Sauf lorsqu'une autorité douanière agit en qualité d'autorité judiciaire, les dispositions de l'article 22, paragraphes 4, 5, 6 et 7 ; de l'article 23, paragraphe 3, et des articles 26, 27 et 28 s'appliquent également aux décisions prises par les autorités douanières sans demande préalable de la personne intéressée.

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Article 30. Limitations applicables aux décisions relatives au placement de marchandises sous un régime douanier ou en dépôt temporaire

Sauf demande de la personne concernée, la révocation, la modification ou la suspension d'une décision favorable n'affecte pas les marchandises qui, au moment où cette révocation, modification ou suspension prend effet, ont été placées et se trouvent encore sous un régime douanier ou en dépôt temporaire en vertu de la décision révoquée, modifiée ou suspendue.

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Article 31. D élégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire :

a) Les cas, visés à l'article 28, paragraphe 2, dans lesquels la révocation d'une décision favorable adressée à plusieurs personnes peut concerner également des personnes autres que celle qui a manqué aux obligations imposées par cette décision.

b) Les cas exceptionnels dans lesquels les autorités douanières peuvent reporter la date à laquelle la révocation ou la modification prend effet conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 4, alinéa deux.

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Article 32. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire, au moyen d'actes d'exécution, les règles de procédure relatives à l'annulation, à la révocation ou à la modification d'une décision favorable.

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Article 33. Décisions relatives aux renseignements contraignants

1. Les autorités douanières doivent adopter, sur demande préalable, des décisions relatives aux renseignements tarifaires contraignants (réponses de classement tarifaire contraignant – décisions RCTV) ou des décisions relatives aux renseignements contraignants en matière d'origine (réponses d'origine contraignantes – décisions ROV). Cette demande n'est acceptée dans aucune des circonstances suivantes :

a) Lorsqu'est déposée ou a été déposée, soit auprès du même bureau de douane, soit auprès d'un autre bureau, par le titulaire ou par une personne agissant pour le compte du titulaire d'une décision, une demande de décision portant sur les mêmes marchandises et, s'agissant de décisions ROV, lorsque les mêmes circonstances que celles ayant déterminé l'acquisition de l'origine sont réunies.

b) Lorsque la demande n'est liée à aucune des finalités prévues pour les décisions RCTV ou ROV ni à aucune des destinations prévues d'un régime douanier.

2. Les décisions RCTV ou ROV ne sont contraignantes en matière de classement tarifaire et de détermination de l'origine des marchandises que :

a) Pour les autorités douanières, à l'égard du titulaire de la décision, uniquement en ce qui concerne les marchandises dont les formalités douanières sont accomplies après la date à laquelle la décision prend effet.

b) Pour le titulaire de la décision, à l'égard des autorités douanières, uniquement à compter de la date à laquelle il reçoit, ou est réputé avoir reçu, la notification de la décision.

3. Les décisions RCTV ou ROV sont valables trois ans à compter de la date à laquelle la décision prend effet.

4. Pour appliquer une décision RCTV ou ROV dans le cadre d'un régime douanier déterminé, le titulaire de la décision doit être en mesure de démontrer ce qui suit :

a) Dans le cas des décisions RCTV, que les marchandises déclarées correspondent à tous égards à celles décrites dans la décision.

b) Dans le cas des décisions ROC, que les marchandises en question et les circonstances déterminantes de l'acquisition de l'origine correspondent à tous égards aux marchandises et aux circonstances décrites dans la décision.

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Article 34. Gestion des décisions relatives aux renseignements contraignants

1. Les décisions RTCV cessent d'être valables avant l'expiration du délai visé à l'article 33, paragraphe 3, lorsqu'elles cessent d'être conformes à la législation à la suite de l'une quelconque des hypothèses suivantes :

a) Adoption d'une modification des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres a et b ;

b) Adoption des mesures visées à l'article 57, paragraphe 4 ; avec effet à compter de la date d'application de ces modifications ou mesures.

2. Les décisions RCO cessent d'être valables avant l'expiration du délai visé à l'article 33, paragraphe, 3 dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'un règlement est adopté ou qu'un accord applicable à la Principauté d'Andorre est conclu et que la décision RCO cesse d'être conforme aux dispositions de ces règlements ou accords, avec effet à compter de la date d'application de ce règlement ou accord.

b) Lorsqu'elles cessent d'être compatibles avec l'Accord sur les règles d'origine élaboré dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) ou avec les notes explicatives ou les avis en matière d'origine adoptés aux fins de l'interprétation dudit Accord, avec effet à compter de la date de leur publication au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , selon le cas.

3. Lorsque les décisions RTCV ou RCO cessent d'être valables, elles cessent de l'être sans effet rétroactif.

4. Nonobstant les dispositions de l'article 23, paragraphe 3, et de l'article 27, les décisions RTCV et RCO doivent être annulées lorsqu'elles se sont fondées sur des informations inexactes ou incomplètes fournies par les demandeurs.

5. Les décisions RTCV et RCO sont révoquées conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 3, et de l'article 28. Toutefois, elles ne sont pas révoquées à la demande du titulaire de la décision.

6. Les décisions RTCV et RCO ne peuvent pas être modifiées.

7. Les autorités douanières révoquent les décisions RTCV :

a) Lorsqu'elles cessent d'être compatibles avec l'interprétation des nomenclatures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres a et b, résultant de l'une quelconque des hypothèses suivantes :

i) Les notes explicatives relatives à la nomenclature combinée. ii) Un jugement. iii) Les décisions de classement, les avis de classement ou les modifications des notes explicatives de la nomenclature du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, adoptés par l'organisation créée par la Convention portant création d'un conseil de coopération douanière, signée à Bruxelles le 15 décembre 1950 ; ou

b) Dans d'autres cas spécifiques.

8. Les décisions RCO sont révoquées :

a) Lorsqu'elles cessent d'être compatibles avec un jugement ; ou

b) Dans d'autres cas spécifiques.

9. Lorsqu'une décision RTCV ou RCO cesse d'être valable conformément aux dispositions du paragraphe 1, lettre b , ou du paragraphe 2, ou lorsqu'elle est révoquée conformément aux dispositions des paragraphes 5, 7 ou 8, la décision RTCV ou RCO peut continuer d'être utilisée pour les contrats fermes et définitifs fondés sur cette décision et conclus avant qu'elle ait cessé d'être valable ou ait été révoquée.

Cette prorogation de l'utilisation ne s'applique pas lorsque la décision RCO a été adoptée pour des marchandises destinées à être exportées.

La prorogation de l'utilisation visée à l'alinéa premier n'excède pas six mois à compter de la date à laquelle les décisions RTCV ou RCO ont cessé d'être valables ou ont été révoquées.

Toutefois, la mesure visée à l'article 57, paragraphe 4, ou à l'article 67 peut exclure cette prorogation ou fixer un délai plus court.

Lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation ou d'exportation est présenté au moment de l'accomplissement des formalités douanières, la période de six mois est remplacée par la durée de validité du certificat concerné.

Pour pouvoir bénéficier de la prorogation de l'utilisation d'une décision RTCV ou RCO, le titulaire de cette décision doit présenter une demande à l'autorité douanière qui a adopté la décision dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle cette décision a cessé d'être valable ou a été révoquée, et indiquer les quantités pour lesquelles la prorogation de l'utilisation est demandée ainsi que l'État ou les États dans lesquels les marchandises seront dédouanées pendant le délai de prorogation de l'utilisation.

L'autorité douanière doit adopter une décision sur la prorogation de l'utilisation et la notifier au titulaire dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de toutes les informations nécessaires pour pouvoir adopter cette décision.

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Article 35. Décisions relatives aux renseignements contraignants concernant d'autres éléments

Dans des cas spécifiques, les autorités douanières doivent adopter, sur demande préalable, des décisions relatives aux renseignements contraignants concernant d'autres éléments visés au titre II qui fondent l'application de droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures relatives aux échanges de marchandises.

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Article 36. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire :

a) Les cas spécifiques visés à l'article 34, paragraphe 7, lettre b , et à l'article 34, paragraphe 8, lettre b , lorsque des décisions RTCV et RCO doivent être révoquées.

b) Les cas visés à l'article 35, lorsque sont adoptées des décisions relatives aux renseignements contraignants concernant d'autres éléments qui fondent l'application de droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures relatives aux échanges de marchandises.

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Article 37. Attribution de compétences d'exécution

1. Le Gouvernement doit adopter les règles de procédure concernant :

a) L'utilisation d'une décision RTCV ou RCO après qu'elle a cessé d'être valable ou a été révoquée, conformément aux dispositions de l'article 34, paragraphe 9.

b) L'utilisation des décisions visées à l'article 35 et déterminées conformément à l'article 36, lettre b , après qu'elles ont cessé d'être valables.

c) La suspension des décisions visées à l'article 35 et déterminées conformément à l'article 36, lettre b , et la notification de la suspension ou de la levée de la suspension aux autorités douanières.

2. Le Gouvernement doit également développer par voie réglementaire les décisions visées à l'article 35 et déterminées conformément à l'article 36, lettre b .

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Section 4. Opérateur économique agréé

Article 38. Demande et autorisation

1. Tout opérateur économique établi sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui remplit les critères prévus à l'article 39 peut demander le statut d'opérateur économique agréé. Ce statut est accordé par les autorités douanières, le cas échéant après consultation d'autres autorités compétentes, et fait l'objet d'une surveillance.

2. Le statut d'opérateur économique agréé comprend les types d'autorisation suivants :

a) Celle d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières, qui permet au titulaire de bénéficier de certaines procédures simplifiées conformément à la législation douanière ; ou

b) Celle d'opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté, qui accorde au titulaire des facilités en matière de sécurité et de sûreté.

3. Les deux types d'autorisation visés au paragraphe 2 sont cumulables.

4. Les autorités douanières reconnaissent le statut d'opérateur économique agréé, sous réserve des articles 39, 40 et 41.

5. Une fois le statut d'opérateur économique agréé pour les simplifications douanières reconnu, et pour autant que les conditions requises fixées par la législation douanière pour un type spécifique de procédure simplifiée soient remplies, les autorités douanières autorisent l'opérateur à bénéficier de cette procédure. Les autorités douanières ne réexaminent pas les critères qui ont déjà été examinés lors de l'octroi du statut d'opérateur économique agréé.

6. L'opérateur économique agréé visé au paragraphe 2 bénéficie d'un traitement plus favorable que les autres opérateurs économiques en ce qui concerne les contrôles douaniers, selon le type d'autorisation accordée, notamment de contrôles physiques et documentaires moins nombreux.

7. Les autorités douanières accordent les avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé aux personnes établies dans des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui remplissent les conditions requises et respectent les obligations définies par la législation pertinente de ces pays ou territoires, pour autant que la Principauté d'Andorre reconnaisse ces conditions requises et obligations comme équivalentes à celles qui sont imposées aux opérateurs économiques agréés établis sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Cet octroi d'avantages repose sur le principe de réciprocité, sauf décision contraire d'Andorre, et s'appuie sur un accord international ou sur la législation dans le domaine de la politique commerciale commune applicable à la Principauté d'Andorre conformément à l'Accord d'union douanière entre l'Union européenne et Andorre.

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Article 39. Octroi du statut

Les critères d'octroi du statut d'opérateur économique agréé sont les suivants :

a) L'absence d'infractions graves ou répétées à la législation douanière et à la réglementation fiscale, notamment l'absence de toute condamnation pour une infraction pénale grave liée à l'activité économique du demandeur.

b) La justification, par le demandeur, d'un niveau élevé de contrôle de ses opérations et des flux de marchandises, au moyen d'un système de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des documents de transport permettant la réalisation correcte des contrôles douaniers.

c) La solvabilité financière, qui est réputée établie lorsque le demandeur dispose d'une bonne situation financière lui permettant de respecter ses engagements, compte dûment tenu des caractéristiques du type d'activité concerné.

d) En ce qui concerne l'autorisation prévue à l'article 38, paragraphe 2, lettre a , un niveau adéquat de compétence ou de qualifications professionnelles directement liées à l'activité exercée.

e) En ce qui concerne l'autorisation prévue à l'article 38, paragraphe 2, lettre b , des niveaux de sécurité et de sûreté adéquats, qui sont réputés atteints lorsque le demandeur démontre qu'il maintient des mesures appropriées pour garantir la sécurité et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement internationale, y compris dans les domaines de l'intégrité physique et des contrôles d'accès, des processus logistiques et du traitement de certains types de marchandises, du personnel et de l'identification des partenaires commerciaux.

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Article 40. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire :

a) Les simplifications visées à l'article 38, paragraphe 2, lettre a .

b) Les facilités visées à l'article 38, paragraphe 2, lettre b .

c) Le traitement plus favorable visé à l'article 38, paragraphe 6.

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Article 41. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit adopter, par voie d'actes d'exécution, les modalités d'application des critères visés à l'article 39.

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Section cinquième. Sanctions

Article 42. Imposition de sanctions

1. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect de la législation douanière. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Lorsque des sanctions administratives sont imposées, elles peuvent prendre la forme d'une révocation, d'une suspension ou d'une modification de toute autorisation dont bénéficie la personne sanctionnée.

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Section sixième. Recours

Article 43. Décisions prises par l'autorité judiciaire

Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas aux recours pouvant être formés en vue de l'annulation, de la révocation ou de la modification de décisions relatives à l'application de la législation douanière prises par une autorité judiciaire.

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Article 44. Droit de recours

1. Toute personne a le droit de former un recours contre une décision des autorités douanières relative à l'application de la législation douanière lorsque cette décision la concerne directement et individuellement. De même, toute personne qui a demandé une décision aux autorités douanières et ne l'a pas obtenue dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 3, a qualité pour exercer le droit de recours.

2. Le droit de recours peut être exercé en au moins deux étapes :

a) Dans un premier temps, devant les autorités douanières ;

b) Dans un second temps, devant un organe supérieur, le Gouvernement ou la Commission technique fiscale, selon le cas.

3. Le recours doit être formé conformément à la législation applicable.

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Article 45. S uspension de décisions

1. L'introduction d'un recours n'entraîne pas la suspension de la décision contestée.

2. Toutefois, les autorités douanières doivent ordonner la suspension totale ou partielle de l'exécution de cette décision lorsqu'elles ont des raisons fondées de douter de la conformité de la décision contestée avec la législation douanière ou lorsqu'un dommage irréparable est à craindre pour l'intéressé.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lorsque la décision contestée entraîne l'obligation de payer des droits à l'importation ou à l'exportation, la suspension de l'application de la décision doit être subordonnée à la constitution d'une garantie, sauf s'il est établi, sur la base d'une évaluation documentée, qu'elle pourrait causer au débiteur de graves difficultés économiques ou sociales.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes (BOPA 2025-06-04) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Section septième. Contrôle des marchandises

Article 46. Gestion des risques et contrôles douaniers

1. Les autorités douanières peuvent effectuer tous les contrôles douaniers qu'elles jugent nécessaires. Ces contrôles peuvent consister, notamment, à examiner les marchandises ; prélever des échantillons ; vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans une déclaration ou une notification ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents ; contrôler la comptabilité des opérateurs économiques et d'autres registres ; inspecter les moyens de transport ainsi que les marchandises et les bagages transportés par les personnes, et procéder à des enquêtes officielles et à d'autres actes similaires.

2. Les contrôles douaniers autres que les contrôles aléatoires reposent principalement sur une analyse des risques qui, au moyen des techniques de traitement électronique des données, permet d'identifier et d'évaluer les risques et d'élaborer les mesures nécessaires pour y faire face, sur la base de critères établis au niveau national, de l'Union européenne et, le cas échéant, international.

3. Les contrôles douaniers sont effectués dans un cadre commun de gestion des risques fondé sur l'échange d'informations en matière de risques et des résultats des analyses de risques entre les administrations douanières, et établissant des critères et normes de risque communs, des mesures de contrôle et des domaines de contrôle prioritaires. Les contrôles fondés sur ces informations et ces critères sont effectués sans préjudice des autres contrôles effectués conformément au paragraphe 1 ou à d'autres dispositions en vigueur.

4. Les autorités douanières appliquent une gestion des risques pour distinguer les différents niveaux de risque associés aux marchandises faisant l'objet d'un contrôle ou d'une surveillance douaniers et pour déterminer s'il y a lieu de soumettre les marchandises à des contrôles douaniers spécifiques et indiquer, le cas échéant, où ces contrôles doivent être effectués. La gestion des risques comprend des activités telles que la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la détermination et l'adoption de mesures, ainsi que le suivi et le réexamen périodiques du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies internationales, de l'Union européenne et nationales.

5. Les autorités douanières échangent les informations en matière de risques et les résultats de l'analyse des risques :

a) Lorsque l'autorité douanière estime qu'il existe un risque significatif qui exige un contrôle douanier et que les résultats de ce dernier permettent de déterminer que l'événement à l'origine du risque s'est produit ; ou

b) Lorsque les résultats du contrôle ne permettent pas de déterminer que l'événement à l'origine du risque s'est produit, mais que l'autorité douanière concernée estime qu'il existe une menace de risque élevé en un autre lieu.

6. Pour établir les normes et critères de risque communs, les mesures de contrôle et les domaines de contrôle prioritaires mentionnés au paragraphe 3, il doit être tenu compte de l'ensemble des éléments suivants :

a) La proportionnalité par rapport au risque.

b) L'urgence de la nécessité d'appliquer les contrôles.

c) L'incidence probable sur les flux commerciaux, sur le pays et sur les ressources consacrées aux contrôles.

7. Les critères et normes de risque communs visés au paragraphe 3 doivent comprendre l'ensemble des éléments suivants :

a) La description des risques.

b) Les facteurs ou indicateurs de risque à utiliser pour sélectionner les marchandises ou les opérateurs économiques devant faire l'objet d'un contrôle douanier.

c) La nature des contrôles douaniers que les autorités douanières doivent entreprendre.

d) Le délai d'application des contrôles douaniers prévus à la lettre c .

8. Les domaines de contrôle prioritaires couvrent des régimes douaniers particuliers, des types de marchandises, des itinéraires commerciaux, des moyens de transport ou des opérateurs économiques qui font l'objet d'analyses de risques et de contrôles douaniers renforcés pendant une période déterminée, sans préjudice des autres contrôles habituellement effectués par les autorités douanières.

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Article 47. Coopération entre autorités

1. Lorsque les mêmes marchandises font l'objet de contrôles autres que douaniers effectués par des autorités compétentes autres que les autorités douanières, les autorités douanières doivent s'efforcer, en étroite coopération avec ces autres autorités, que ces contrôles soient effectués, dans la mesure du possible, au même moment et au même lieu que les contrôles douaniers (guichet unique) ; les autorités douanières assurent la fonction de coordination à cet effet.

2. Dans le cadre des contrôles faisant l'objet de la présente section, les autorités douanières et non douanières compétentes peuvent, lorsque cela est nécessaire pour réduire au minimum les risques et lutter contre la fraude, échanger entre elles les données dont elles disposent concernant l'entrée, la sortie, le transit, la circulation, le stockage et la destination particulière des marchandises, y compris le trafic postal, circulant entre le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et les pays et territoires situés hors de ce territoire, concernant la présence et la circulation sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises non mises en libre pratique et de marchandises placées sous le régime de la destination particulière, ainsi que concernant les résultats de tous les contrôles. Les autorités douanières peuvent également échanger entre elles des données aux fins de garantir une application uniforme de la législation douanière.

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Article 48. Contrôle postérieur à l'octroi de la mainlevée

Postérieurement à la mainlevée des marchandises et aux fins des contrôles douaniers, les autorités douanières peuvent vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies dans les déclarations en douane, les déclarations de dépôt temporaire, les déclarations sommaires d'entrée et de sortie, les déclarations de réexportation ou les notifications de réexportation, ainsi que l'existence, l'authenticité, l'exactitude et la validité des documents justificatifs, et peuvent examiner la comptabilité du déclarant et d'autres registres relatifs aux opérations concernant les marchandises en cause ou à d'autres opérations commerciales antérieures ou postérieures portant sur ces marchandises. Les autorités douanières peuvent également examiner ces marchandises et en prélever des échantillons lorsque cela est encore possible. Les contrôles peuvent être effectués dans les locaux du détenteur des marchandises ou de son représentant, dans ceux de toute autre personne qui, directement ou indirectement, a participé ou participe à titre professionnel à ces opérations, ou dans ceux de toute autre personne qui est en possession de ces données et documents à des fins commerciales.

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Article 49. Circulation à l'intérieur du territoire

1. Les personnes qui circulent à l'intérieur du territoire sont soumises à des contrôles ou à des formalités douaniers uniquement lorsque la législation douanière le prévoit.

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice de ce qui suit :

a) Les contrôles de sécurité et de sûreté.

b) Les contrôles liés à des interdictions ou des restrictions.

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Article 50. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit adopter des mesures pour garantir une application uniforme des contrôles douaniers, y compris l'échange d'informations sur les risques et des résultats des analyses de risques, les normes et les critères de risque communs, les mesures de contrôle et les domaines prioritaires de contrôle visés à l'article 46, paragraphe 3.

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Section huitième. Conservation de documents et de données, et redevances et coûts

Article 51. Conservation de documents et de données

1. Afin de permettre les contrôles douaniers, les personnes intéressées doivent conserver, pendant au moins trois ans, toute la documentation et toutes les informations prévues à l'article 15, paragraphe 1, sous une forme accessible et acceptable pour les autorités douanières. Dans le cas des marchandises mises en libre pratique dans des circonstances autres que celles indiquées à l'alinéa troisième, ou dans celui des marchandises déclarées à l'exportation, ce délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle les déclarations en douane de mise en libre pratique ou d'exportation sont acceptées. Dans le cas des marchandises qui, en raison de leur destination particulière, sont mises en libre pratique en exonération de droits ou avec un taux réduit de droit à l'importation, le délai court à compter de la fin de l'année au cours de laquelle elles cessent d'être soumises à la surveillance douanière. Dans le cas des marchandises placées sous d'autres régimes douaniers ou en dépôt temporaire, le délai commence à courir à compter de la fin de l'année au cours de laquelle le régime en question prend fin ou le dépôt temporaire s'achève.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 103, lorsque le contrôle douanier d'une dette douanière fait apparaître la nécessité de rectifier la prise en compte de cette dette, et pour autant que la personne intéressée en soit informée, le délai prévu au paragraphe 1 du présent article pour conserver la documentation et les informations est prolongé de trois ans. Lorsqu'un recours a été formé ou qu'une procédure judiciaire a été engagée, la documentation et les informations doivent être conservées pendant le délai prévu au paragraphe 1 ou jusqu'à la clôture du recours ou de la procédure judiciaire, si cette date est postérieure.

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Article 52. Redevances et coûts

1. Les autorités douanières n'imposent pas de redevances pour les contrôles douaniers et les autres actes d'application de la réglementation douanière effectués pendant les heures d'ouverture officielles de leurs bureaux de douane compétents.

2. Les autorités douanières peuvent imposer des redevances ou recouvrer des coûts lorsque des services particuliers sont rendus ; en particulier, les coûts découlant :

a) De la présence, qui peut être demandée, du personnel des douanes en dehors des heures d'ouverture officielles ou dans des locaux autres que ceux des douanes.

b) Des analyses et des rapports d'experts sur les marchandises et des frais postaux à acquitter en cas de remboursement des marchandises à un demandeur, notamment dans le cadre des décisions prévues à l'article 33 ou dans celui de la fourniture d'informations prévue à l'article 14, paragraphe 1.

c) De l'examen ou du prélèvement d'échantillons des marchandises à des fins de vérification, ou de la destruction de ces marchandises, lorsque des dépenses autres que celles liées à l'utilisation du personnel des douanes sont engagées.

d) Des mesures de contrôle exceptionnelles qui sont nécessaires en raison de la nature des marchandises ou des risques potentiels existants.

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Chapitre troisième. Conversion des devises et délais

Article 53. Conversion des devises

1. Les autorités compétentes doivent publier et/ou diffuser sur Internet le taux de change applicable, lorsque la conversion des devises est nécessaire pour l'une des raisons suivantes :

a) Parce que les éléments utilisés pour déterminer la valeur en douane d'une marchandise sont exprimés dans une monnaie autre que l'euro.

b) Parce qu'il est requis de calculer la valeur de l'euro dans une monnaie nationale afin de déterminer le classement tarifaire de la marchandise et le montant des droits à l'importation ou à l'exportation, y compris les seuils de valeur du tarif douanier.

2. Lorsque la conversion des devises est nécessaire pour des motifs autres que ceux indiqués au paragraphe 1, la valeur de l'euro en monnaies nationales à appliquer dans le cadre de la réglementation douanière doit être fixée au moins une fois par an.

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Article 54. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire des règles relatives à la conversion des devises aux fins de l'article 53, paragraphes 1 et 2.

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Article 55. Délais, dates et termes

1. Sauf disposition contraire, lorsque les dispositions de la législation douanière fixent des délais, des dates ou des termes, ces délais ne peuvent être ni prorogés ni réduits, et ces dates ou termes ne peuvent être ni reportés ni avancés.

2. Les règles régissant les délais, les dates et les termes établies par le Code de l'Administration sont applicables.

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Titre II. Éléments sur la base desquels sont appliqués les droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres mesures dans le commerce des marchandises

Chapitre premier. Tarif douanier et classement tarifaire des marchandises

Article 56. Tarif douanier et surveillance

1. Les droits à l'importation ou à l'exportation dus sont fondés sur le tarif douanier. Les autres mesures prévues par les dispositions en vigueur dans la Principauté d'Andorre spécifiques dans le cadre des échanges de marchandises s'appliquent, le cas échéant, en fonction du classement tarifaire de ces marchandises.

2. Le tarif douanier comprend l'ensemble des éléments suivants :

a) La nomenclature combinée des marchandises.

b) Toute autre nomenclature qui reprend totalement ou partiellement la nomenclature combinée ou qui y ajoute d'éventuelles subdivisions, et qui est établie par les dispositions nationales spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires dans le cadre des échanges de marchandises.

c) Les taux d'imposition et les autres éléments de perception normalement applicables aux marchandises figurant dans la nomenclature combinée en ce qui concerne les droits de douane.

d) Les mesures tarifaires préférentielles contenues dans les accords que la Principauté d'Andorre applique dans ses relations avec des pays et qui prévoient l'octroi d'un traitement tarifaire préférentiel.

e) Les mesures tarifaires préférentielles appliquées unilatéralement par la Principauté d'Andorre en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires.

f) Les mesures autonomes prévoyant une réduction ou une exonération des droits de douane pour certaines marchandises.

g) Les dispositions prévoyant un traitement tarifaire favorable pour certaines marchandises en raison de leur nature ou de leur destination particulière dans le cadre des mesures visées aux lettres c à f ou h .

h) D'autres mesures tarifaires prévues par des réglementations en vigueur dans la Principauté d'Andorre.

3. Dans le cas des marchandises remplissant les conditions prévues par les mesures visées au paragraphe 2, lettres d à g , ces mesures s'appliquent, sur demande préalable du déclarant, en lieu et place des droits mentionnés à la lettre c de ce même paragraphe. Cette application peut se faire à titre rétroactif, pour autant que les délais et les conditions fixés dans les dispositions pertinentes ou dans le Code soient respectés.

4. Lorsque l'application des mesures visées au paragraphe 2, lettres d à g , ou l'exonération de celles de la lettre h du même paragraphe est limitée à un certain volume d'importations ou d'exportations, cette application ou exonération cesse, dans le cas des contingents tarifaires, dès que le volume d'importations ou d'exportations fixé est atteint.

5. La mise en libre pratique ou l'exportation des marchandises auxquelles s'appliquent les mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 peuvent faire l'objet d'une surveillance.

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Article 57. Classement tarifaire des marchandises

1. Aux fins de l'application du tarif douanier, le classement tarifaire d'une marchandise consiste à déterminer la sous-position ou la subdivision de la nomenclature combinée dans laquelle elle doit être classée.

2. Aux fins de l'application de mesures non tarifaires, le classement tarifaire d'une marchandise consiste à déterminer la sous-position ou la subdivision dans laquelle elle doit être classée au sein de la nomenclature combinée ou de toute autre nomenclature qui est établie et qui est fondée totalement ou partiellement sur la nomenclature combinée ou qui y introduit des subdivisions supplémentaires.

3. La sous-position ou la subdivision qui, conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 2, est déterminée pour une marchandise sert de base à l'application à celle-ci des mesures correspondant à cette sous-position.

4. Le Gouvernement peut adopter des mesures afin de déterminer le classement tarifaire des marchandises conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

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Article 58. Attribution de compétences d'exécution

1. Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire la gestion de la surveillance de la mise en libre pratique et de l'exportation des marchandises mentionnées à l'article 56, paragraphe 5.

2. Le Gouvernement doit adopter les mesures visées à l'article 57, paragraphe 4.

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Chapitre II. Origine des marchandises

Section 1. Origine non préférentielle

Article 59. Champ d'application

Les articles 60 et 61 contiennent des dispositions permettant de déterminer l'origine non préférentielle des marchandises aux fins de l'application des mesures suivantes :

a) Le tarif douanier, à l'exception des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres d et e .

b) Les mesures non tarifaires établies par des actes régissant des domaines spécifiques liés au commerce des marchandises.

c) D'autres mesures liées à l'origine des marchandises.

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Article 60. Acquisition de l'origine

1. Les marchandises entièrement obtenues dans un seul pays ou territoire sont considérées comme originaires de ce pays ou territoire.

2. Les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires sont considérées comme originaires de celui où a eu lieu leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

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Article 61. Preuve de l'origine

1. Lorsque la déclaration en douane indique une origine conformément à la législation douanière, les autorités douanières peuvent exiger que le déclarant justifie l'origine des marchandises.

2. En cas de doutes raisonnables concernant la preuve de l'origine présentée en vertu de la législation douanière ou d'autres dispositions relevant de domaines spécifiques, les autorités douanières peuvent exiger toute autre preuve complémentaire nécessaire pour s'assurer que l'indication de l'origine est conforme à la législation applicable.

3. Si les nécessités du commerce l'exigent, des documents justifiant l'origine peuvent être délivrés conformément aux règles d'origine en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou à tout autre système identifiant le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou dans lequel a été effectuée la dernière transformation substantielle.

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Article 62. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les règles en vertu desquelles les marchandises dont la détermination de l'origine non préférentielle est requise aux fins de l'application des mesures visées à l'article 59 sont considérées comme entièrement obtenues dans un seul pays ou territoire ou comme ayant fait l'objet d'une dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou constituant un stade de fabrication important dans un pays ou territoire conformément aux dispositions de l'article 60.

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Article 63. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit adopter les procédures relatives à la présentation et à la vérification des preuves de l'origine visées à l'article 61.

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Section 2. Origine préférentielle

Article 64. Origine préférentielle des marchandises

1. Pour pouvoir bénéficier des mesures visées à l'article 56, paragraphe 2, lettres d ou e , ou de mesures préférentielles non tarifaires, les marchandises doivent respecter les règles d'origine préférentielle prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2. Dans le cas de marchandises bénéficiant des mesures préférentielles définies dans des accords conclus directement ou indirectement par le biais de l'Accord commercial entre l'Union européenne et Andorre avec des pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou avec des groupes de ces pays ou territoires, les règles d'origine préférentielle sont fixées dans ces accords.

3. Dans le cas de marchandises bénéficiant des mesures préférentielles adoptées unilatéralement pour des pays ou territoires situés hors du territoire douanier, le Gouvernement adopte les mesures fixant les règles d'origine préférentielle. Ces règles reposent soit sur le critère des marchandises entièrement obtenues, soit sur le critère selon lequel les marchandises ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante.

4. De sa propre initiative ou sur demande préalable d'un pays ou territoire bénéficiaire, le Gouvernement peut accorder à ce pays ou territoire, pour certaines marchandises, une dérogation temporaire aux règles d'origine préférentielle visées au paragraphe 3. La dérogation temporaire est justifiée par l'un des motifs suivants :

a) Des facteurs internes ou externes qui placent temporairement ce pays ou territoire bénéficiaire dans l'impossibilité de respecter les règles d'origine préférentielle.

b) Le fait que le pays ou territoire bénéficiaire ait besoin d'une période de préparation pour respecter ces règles. Le pays ou territoire bénéficiaire concerné doit présenter par écrit aux autorités douanières une demande de dérogation. Celle-ci doit indiquer les motifs, conformément à l'alinéa deuxième, pour lesquels une dérogation est demandée et doit être accompagnée des pièces justificatives appropriées. La dérogation temporaire est limitée à la durée des effets des facteurs internes ou externes qui en ont motivé l'octroi, ou au délai nécessaire au pays ou territoire bénéficiaire pour parvenir à respecter les règles. Lorsqu'une dérogation est accordée, le pays ou territoire bénéficiaire doit respecter toutes les conditions requises établies en ce qui concerne les informations à fournir aux autorités douanières relativement à l'utilisation de la dérogation et à la gestion des quantités pour lesquelles la dérogation est accordée.

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Article 65. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à adopter des règles fixant les règles d'origine préférentielle visées à l'article 64, paragraphe 3.

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Article 66. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit élaborer :

a) Les règles de procédure visées à l'article 64, paragraphe 1, destinées à faciliter la détermination de l'origine préférentielle des marchandises.

b) Une mesure accordant une dérogation temporaire au pays ou territoire bénéficiaire, prévue à l'article 64, paragraphe 4.

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Section troisième. Détermination de l'origine de marchandises spécifiques

Article 67. Mesures adoptées par le Gouvernement

Le Gouvernement peut adopter des mesures pour déterminer l'origine de marchandises spécifiques conformément aux règles d'origine applicables à ces marchandises.

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Article 68. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement est habilité à élaborer les mesures visées à l'article 67.

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Chapitre troisième. Valeur en douane des marchandises

Article 69. Champ d'application

1. Aux fins de l'application du tarif douanier et des mesures non tarifaires, la valeur en douane des marchandises est déterminée conformément aux articles 70 et 74.

2. Aux fins de l'application du présent chapitre, on entend par territoire douanier d'importation :

  • Le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour les produits des chapitres 1 à 24 du SH.
  • Le territoire douanier de l'Union douanière, Communauté européenne
  • Andorre, pour les produits des chapitres 25 à 97 du SH.
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Article 70. Méthode d'évaluation en douane fondée sur la valeur transactionnelle

1. La base principale pour déterminer la valeur en douane des marchandises est la valeur transactionnelle, c'est-à-dire le prix effectivement payé ou à payer pour ces marchandises lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ajusté, le cas échéant.

2. Le prix effectivement payé ou à payer est le paiement total effectué ou à effectuer par l'acheteur au vendeur ou à un tiers au profit du vendeur pour les marchandises importées, et comprend tous les paiements effectués ou à effectuer en tant que condition de la vente de ces marchandises.

3. La valeur transactionnelle s'applique pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Qu'il n'existe pas de restrictions concernant l'utilisation ou la disposition des marchandises par l'acheteur autres que les suivantes :

i) Les restrictions imposées ou exigées par les règles ou par les autorités publiques dans la Principauté d'Andorre. ii) Les limitations de la zone géographique dans laquelle les marchandises peuvent être revendues. iii) Les restrictions qui n'affectent pas substantiellement la valeur en douane des marchandises.

b) Que ni la vente ni le prix ne soient subordonnés à des conditions ou prestations empêchant de déterminer la valeur des marchandises à évaluer.

c) Qu'aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revienne directement ou indirectement au vendeur, à moins que la valeur ne puisse être ajustée de manière appropriée.

d) Qu'il n'existe pas de liens entre l'acheteur et le vendeur ou que ces liens n'influencent pas le prix.

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Article 71. Éléments de la valeur transactionnelle

1. Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées est complété par :

a) Les éléments suivants, dans la mesure où ils sont supportés par l'acheteur et n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer pour les marchandises :

i) Les commissions et les dépenses de courtage, à l'exception des commissions d'achat. ii) Le coût des contenants qui, aux fins douanières, sont considérés comme faisant un tout avec la marchandise. iii) Le coût de l'emballage, comprenant aussi bien la main-d'œuvre que les matériaux.

b) La valeur, imputée de façon appropriée, des biens et services énumérés ci-après, lorsqu'ils ont été fournis directement ou indirectement par l'acheteur, sans frais ou à coût réduit, et utilisés lors de la production et de la vente pour l'exportation des marchandises importées, dans la mesure où cette valeur n'a pas été incluse dans le prix effectivement payé ou à payer :

i) Matières, composants, parties et éléments similaires incorporés dans les marchandises importées. ii) Outils, matrices, moules et objets similaires utilisés lors de la production des marchandises importées. iii) Matières consommées dans la production des marchandises importées. iv) Travaux d'ingénierie, d'étude, d'art et de design, plans et croquis, exécutés hors du territoire douanier d'importation et nécessaires pour la production des marchandises importées.

c) Les redevances et les droits de licence relatifs aux marchandises à évaluer, que l'acheteur est tenu d'acquitter, directement ou indirectement, en tant que condition de la vente de ces marchandises, dans la mesure où ces redevances et droits de licence n'ont pas été inclus dans le prix effectivement payé ou à payer.

d) La valeur de toute partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises importées qui revient directement ou indirectement au vendeur.

e) Les coûts suivants jusqu'au lieu d'introduction des marchandises dans le territoire douanier d'importation :

i) Les dépenses de transport et d'assurance des marchandises importées. ii) Les dépenses de chargement et de manutention connexes au transport des marchandises importées.

2. Tout élément qui est ajouté au prix effectivement payé ou à payer, conformément au paragraphe 1, est fondé exclusivement sur des données objectives et quantifiables.

3. Pour déterminer la valeur en douane, seuls les éléments prévus au présent article peuvent être ajoutés au prix effectivement payé ou à payer.

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Article 72. Éléments à ne pas inclure dans la valeur en douane

Pour déterminer la valeur en douane en application de l'article 70, aucun des éléments suivants n'est inclus :

a) Les dépenses de transport des marchandises importées après leur entrée dans le territoire douanier d'importation.

b) Les dépenses relatives à des travaux de construction, d'installation, de montage, d'entretien ou d'assistance technique, entrepris après l'entrée dans le territoire douanier d'importation des marchandises importées, telles que des installations, des machines ou du matériel industriel.

c) Les montants des intérêts découlant d'un accord de financement conclu par l'acheteur et relatif à l'achat des marchandises importées, que le financement soit assuré par le vendeur ou par une autre personne, pour autant que l'accord de financement ait été établi par écrit et, si cela est requis, que l'acheteur puisse démontrer que les conditions suivantes sont remplies :

i) Que ces marchandises sont effectivement vendues au prix déclaré comme prix effectivement payé ou à payer. ii) Que le taux d'intérêt exigé n'excède pas le niveau couramment pratiqué pour de telles transactions dans le pays et au moment où le financement a été accordé.

d) Les droits de reproduction dans le territoire douanier d'importation des marchandises importées.

e) Les commissions d'achat.

f) Les droits à l'importation et autres impositions payables dans le territoire douanier d'importation en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.

g) Nonobstant les dispositions de l'article 71, paragraphe 1, lettre c , les paiements effectués par l'acheteur en contrepartie du droit de distribution ou de revente des marchandises importées, lorsqu'ils ne constituent pas une condition de la vente de ces marchandises pour leur exportation.

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Article 73. Simplification

Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser que les montants suivants soient déterminés sur la base de critères spécifiques lorsqu'ils ne sont pas quantifiables à la date d'acceptation de la déclaration en douane :

a) Les montants à inclure dans la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 2.

b) Les montants visés aux articles 71 et 72.

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Article 74. Méthodes secondaires d'évaluation en douane

1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée dans le cadre de l'article 70, les lettres a à d du paragraphe 2 du présent article doivent être appliquées successivement, jusqu'à la première d'entre elles qui permet de déterminer cette valeur. L'ordre d'application des lettres c et d du paragraphe 2 du présent article est inversé si le déclarant le demande.

2. Dans le cadre du paragraphe 1, la valeur en douane est :

a) La valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier d'importation et exportées au même moment que les marchandises à évaluer ou à une date proche.

b) La valeur transactionnelle de marchandises similaires vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier d'importation et exportées au même moment que les marchandises à évaluer ou à une date proche.

c) La valeur fondée sur le prix unitaire auquel les marchandises importées, ou des marchandises identiques ou similaires également importées, sont vendues dans le territoire douanier d'importation en la quantité totale la plus élevée à des personnes non liées aux vendeurs ; ou

d) La valeur calculée, égale à la somme :

i) Du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou de transformation utilisées pour produire les marchandises importées. ii) D'un montant pour les bénéfices et les dépenses générales égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, effectuées par des producteurs du pays d'exportation pour l'exportation à destination du territoire douanier d'importation. iii) Du coût ou de la valeur des éléments énumérés à l'article 71, paragraphe 1, lettre e .

3. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée conformément au paragraphe 1, cette valeur est déterminée sur la base des informations disponibles dans le territoire douanier d'importation, en utilisant des moyens raisonnables compatibles avec les principes et les dispositions générales contenus dans :

a) L'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

b) L'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

c) Le présent chapitre.

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Article 75. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à développer par voie réglementaire les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 73.

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Article 76. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit adopter les règles de procédure :

a) Pour déterminer la valeur en douane conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphes 1 et 2, et des articles 71 et 72, y compris les règles d'ajustement du prix effectivement payé ou à payer.

b) Pour appliquer les conditions prévues à l'article 70, paragraphe 3.

c) Pour déterminer la valeur en douane prévue à l'article 74.

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Titre III. Dette douanière et garanties

Chapitre premier. Naissance de la dette douanière

Section première. Dette douanière à l'importation

Article 77. Mise en libre pratique et admission temporaire

1. Une dette douanière à l'importation naît du placement de marchandises non mises en libre pratique passibles de droits à l'importation sous l'un des régimes douaniers suivants :

a) La mise en libre pratique, y compris conformément aux dispositions relatives à la destination particulière.

b) L'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.

3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débitrice. Lorsqu'une déclaration en douane relative à l'un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d'informations conduisant à ne pas percevoir tout ou partie des droits exigibles, la personne qui a fourni les informations requises pour établir la déclaration et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débitrice.

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Article 78. Dispositions particulières relatives aux marchandises non originaires

1. Lorsqu'une interdiction de remboursement ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires utilisées dans la fabrication de produits pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un accord préférentiel, une dette douanière à l'importation naît à l'égard de ces marchandises non originaires du fait de l'acceptation de la déclaration de réexportation relative aux produits en question.

2. Lorsqu'une dette douanière naît conformément au paragraphe 1, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé dans les mêmes conditions que dans le cas d'une dette douanière résultant de l'acceptation, à la même date, de la déclaration en douane de mise en libre pratique des marchandises non originaires utilisées dans la fabrication des produits en question aux fins d'apurement du perfectionnement actif.

3. L'article 77, paragraphes 2 et 3, s'applique. Toutefois, dans le cas des marchandises non mises en libre pratique visées à l'article 270, le débiteur est la personne qui dépose la déclaration de réexportation. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration est déposée est également débitrice.

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Article 79. Dette douanière née de l'inobservation

1. Pour les marchandises passibles de droits à l'importation, une dette douanière à l'importation naît de l'inobservation de l'une des circonstances suivantes :

a) L'une des obligations définies dans la législation douanière concernant l'introduction de marchandises non mises en libre pratique sur le territoire douanier, leur soustraction à la surveillance douanière, ou la circulation, la transformation, le stockage, le dépôt temporaire, l'admission temporaire ou la cession de ces marchandises sur le territoire de la Principauté d'Andorre.

b) L'une des obligations définies dans la législation douanière concernant la destination particulière des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

c) Une condition fixée pour le placement de marchandises non mises en libre pratique sous un régime douanier ou pour l'octroi, en raison de la destination particulière des marchandises, d'une exonération de droits ou d'une réduction du taux des droits à l'importation.

2. Le moment de la naissance de la dette douanière est l'un des suivants :

a) Le moment où l'obligation dont l'inobservation fait naître la dette douanière n'est pas remplie ou cesse de l'être.

b) Le moment de l'acceptation d'une déclaration en douane en vue du placement des marchandises sous un régime douanier, lorsqu'il est établi par la suite que l'une des conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'une réduction du taux des droits à l'importation en raison de la destination particulière des marchandises n'était pas, en réalité, remplie.

3. Dans les cas visés aux lettres a et b du paragraphe 1, le débiteur est l'une des personnes suivantes :

a) Toute personne qui était tenue de remplir les obligations en question.

b) Toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une obligation découlant de la législation douanière n'avait pas été remplie et qui a agi pour le compte de la personne qui était tenue de remplir l'obligation, ou qui a participé à l'acte ayant conduit à l'inobservation de l'obligation.

c) Toute personne qui a acquis ou détenu les marchandises en question et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir, au moment où elle a acquis ou reçu les marchandises, qu'une obligation découlant de la législation douanière n'avait pas été remplie.

4. Dans les cas visés au paragraphe 1, lettre c , le débiteur est la personne qui doit remplir les conditions fixées pour le placement des marchandises sous un régime douanier, ou pour la déclaration en douane des marchandises placées sous ce régime douanier, ou pour l'octroi d'une exonération de droits ou d'une réduction du taux des droits à l'importation en raison de la destination particulière des marchandises. Lorsqu'une déclaration en douane est déposée pour l'un des régimes douaniers visés au paragraphe 1, lettre c , et que des informations requises en vertu de la législation douanière et relatives aux conditions fixées pour le placement des marchandises sous ce régime douanier sont fournies aux autorités douanières, ce qui conduit à ne pas percevoir tout ou partie des droits exigibles, la personne qui a fourni les informations requises pour établir la déclaration en douane et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débitrice.

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Article 80. Déduction d'un montant de droits à l'importation déjà acquitté

1. Lorsqu'une dette douanière naît, conformément à l'article 79, paragraphe 1, pour des marchandises mises en libre pratique en bénéficiant d'une réduction du taux des droits à l'importation en raison de leur destination particulière, le montant des droits à l'importation acquittés lors de la mise en libre pratique des marchandises est déduit du montant des droits à l'importation correspondant à la dette douanière. Le premier alinéa s'applique lorsqu'une dette douanière naît pour les déchets et débris résultant de la destruction de ces marchandises.

2. Lorsqu'une dette douanière naît, conformément à l'article 79, paragraphe 1, pour des marchandises placées sous un régime d'importation temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, le montant des droits à l'importation acquittés au titre de l'exonération partielle est déduit du montant des droits à l'importation correspondant à la dette douanière.

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Section 2. Dette douanière à l'exportation

Article 81. Exportation et perfectionnement passif

1. Une dette douanière à l'exportation naît lors du placement des marchandises passibles de droits à l'exportation sous le régime de l'exportation ou sous le régime du perfectionnement passif.

2. La dette douanière naît au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.

3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débitrice. Lorsqu'une déclaration en douane est établie sur la base d'informations conduisant à ce que tout ou partie des droits exigibles ne soient pas perçus, la personne qui a fourni les informations requises pour établir la déclaration et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que ces informations étaient fausses est également débitrice.

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Article 82. ouanière née de l'inexécution

1. Pour les marchandises passibles de droits à l'exportation, une dette douanière à l'exportation naît du fait de l'inexécution de l'une des circonstances suivantes :

a) L'une des obligations prévues par la législation douanière pour la sortie des marchandises.

b) Les conditions auxquelles a été subordonnée la sortie des marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

2. Le moment de la naissance de la dette douanière est l'un des suivants :

a) Le moment où les marchandises quittent effectivement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans déclaration en douane.

b) Le moment où les marchandises atteignent une destination autre que celle pour laquelle leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation a été autorisée.

c) Lorsque les autorités douanières ne peuvent déterminer le moment mentionné à la lettre b , l'expiration du délai fixé pour produire la preuve que les conditions ouvrant droit à cette exonération pour les marchandises ont été remplies.

3. Dans les cas mentionnés à la lettre a du paragraphe 1, le débiteur est l'une quelconque des personnes suivantes :

a) Toute personne à laquelle l'exécution des obligations en cause a été imposée.

b) Toute personne qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir que l'obligation en cause n'avait pas été remplie et qui a agi pour le compte de la personne tenue de remplir cette obligation.

c) Toute personne qui a participé à l'acte ayant conduit à l'inexécution de l'obligation et qui savait ou aurait raisonnablement dû savoir qu'une déclaration en douane n'avait pas été déposée alors qu'elle aurait dû l'être.

4. Dans les cas mentionnés à la lettre b du paragraphe 1, le débiteur est toute personne tenue de respecter les conditions auxquelles a été autorisée la sortie des marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre en exonération totale ou partielle des droits à l'exportation.

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Section 3. Dispositions communes aux dettes douanières nées au moment de l'importation et de l'exportation

Article 83. P rohibitions et restrictions

1. La dette douanière à l'importation ou à l'exportation naît même lorsqu'elle concerne des marchandises faisant l'objet de mesures de prohibition ou de restriction à l'importation ou à l'exportation de quelque nature que ce soit.

2. Toutefois, aucune dette douanière ne naît dans aucun des cas suivants :

a) L'introduction irrégulière de fausse monnaie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) L'introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de stupéfiants et de substances psychotropes autres que ceux faisant l'objet d'une surveillance stricte par les autorités compétentes en vue de leur utilisation à des fins médicales et scientifiques.

3. Aux fins des sanctions applicables aux infractions douanières, une dette douanière est réputée être née lorsque, conformément à la réglementation applicable, les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination des sanctions.

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Article 84. Pluralité de débiteurs

Lorsque plusieurs personnes sont redevables du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière, elles sont conjointement et solidairement tenues au paiement de ce montant.

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Article 85. Règles générales relatives au calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

1. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation est déterminé sur la base des règles de calcul des droits qui étaient applicables aux marchandises concernées au moment de la naissance de la dette douanière relative à ces marchandises.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le moment de la naissance de la dette douanière, ce moment est réputé être celui où les autorités douanières constatent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière. Toutefois, lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière était née avant le moment où elles sont parvenues à cette conclusion, la dette douanière est réputée être née au moment le plus éloigné dans le temps où cette situation peut être établie.

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Article 86.

Règles spéciales pour le calcul du montant des droits à l'importation

1. Lorsque les coûts de stockage ou des manipulations usuelles ont été engagés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à l'égard de marchandises placées sous un régime douanier ou en dépôt temporaire, ces coûts ou l'augmentation de valeur ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant des droits à l'importation lorsque le déclarant fournit des preuves satisfaisantes de ces coûts. Toutefois, il est tenu compte de la valeur en douane, ainsi que de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises non mises en libre pratique utilisées dans les opérations, pour le calcul du montant des droits à l'importation.

2. Lorsque le classement tarifaire des marchandises placées sous un régime douanier change à la suite de manipulations usuelles sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, le classement tarifaire initial des marchandises placées sous le régime est appliqué, à la demande du déclarant.

3. Lorsqu'une dette douanière prend naissance pour les produits transformés issus du régime de perfectionnement actif, le montant des droits à l'importation correspondant à cette dette est déterminé, à la demande du déclarant, sur la base du classement tarifaire, de la valeur en douane, ainsi que de la quantité, de la nature et de l'origine des marchandises placées sous le régime de perfectionnement actif au moment de l'acceptation de la déclaration en douane relative à ces marchandises.

4. Dans certains cas, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 sans demande du déclarant, afin d'éviter que les mesures tarifaires visées à l'article 56, paragraphe 2, lettre h ne soient contournées.

5. Lorsqu'une dette douanière prend naissance pour des produits transformés issus du régime de perfectionnement passif ou pour des produits de remplacement visés à l'article 261, paragraphe 1, le montant des droits à l'importation est calculé sur la base du coût de l'opération de transformation effectuée hors du territoire douanier prévu à l'article 69, paragraphe 2.

6. Lorsque la législation douanière accorde un traitement tarifaire favorable ou une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l'importation ou à l'exportation, en vertu de l'article 56, paragraphe 2, lettres d à g, des articles 203, 204, 205 et 208 ou des articles 259 à 262, ou en vertu de la loi en vigueur en matière de franchises douanières, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s'appliquent également dans les cas de naissance d'une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82, pour autant que le manquement à l'origine de la dette douanière ne constitue pas une tentative de fraude.

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Article 87. Lieu de naissance de la dette douanière

1. Une dette douanière prend naissance au lieu où a été déposée la déclaration en douane ou la déclaration de réexportation visées aux articles 77, 78 et

81. Dans tous les autres cas, le lieu de naissance d'une dette douanière est le lieu où se produisent les faits dont elle découle. S'il n'est pas possible de déterminer ce lieu, la dette douanière prend naissance au lieu où les autorités douanières concluent que les marchandises se trouvent dans une situation ayant fait naître une dette douanière.

2. Si les marchandises ont été placées sous un régime douanier qui n'a pas été apuré ou si le dépôt temporaire n'a pas pris fin correctement, et que le lieu de naissance de la dette douanière ne peut être déterminé conformément aux deuxième ou troisième alinéas du paragraphe 1 dans un délai déterminé, la dette douanière prend naissance au lieu où les marchandises ont été placées sous le régime concerné, introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre conformément à ce régime, ou bien au lieu où les marchandises ont été placées en dépôt temporaire.

3. Lorsque les informations dont disposent les autorités douanières leur permettent d'établir que la dette douanière peut avoir pris naissance en plusieurs lieux, la dette douanière est réputée avoir pris naissance au premier de ces lieux.

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Article 88. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement doit déterminer :

a) Les règles de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation applicables aux marchandises pour lesquelles une dette douanière a pris naissance dans le cadre d'un régime spécial, qui complètent les règles établies aux articles 85 et 86.

b) Les cas prévus à l'article 86, paragraphe 4.

c) Le délai visé à l'article 87, paragraphe 2.

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Chapitre II. Garantie d'une dette douanière potentielle ou existante

Article 89. Dispositions générales

1. Le présent chapitre s'applique tant aux garanties des dettes douanières déjà nées qu'à celles des dettes qui peuvent naître, sauf disposition contraire.

2. Si les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie pour une dette douanière potentielle ou existante, la garantie couvre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions dues en raison de l'importation ou de l'exportation des marchandises lorsque :

a) La garantie est utilisée pour le placement de marchandises sous le régime du transit ; ou

b) La garantie peut être utilisée dans plus d'un État. Une garantie qui ne peut pas être utilisée en dehors du territoire national n'est valable que pour Andorre et couvre au moins le montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

3. Lorsque les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, cette garantie est exigée du débiteur ou de la personne susceptible de devenir débiteur. Il peut également être permis que la garantie soit constituée par une personne autre que la personne de laquelle elle est exigée.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 97, les autorités douanières n'exigent la constitution que d'une seule garantie pour des marchandises déterminées ou pour une déclaration déterminée. La garantie constituée pour une déclaration déterminée s'applique au montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions afférents à toutes les marchandises couvertes par cette déclaration ou à la mainlevée effectuée en vertu de cette déclaration, que la déclaration soit correcte ou non. Si la garantie n'a pas été libérée, elle peut également être utilisée, dans les limites du montant garanti, pour le recouvrement des montants des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles à la suite du contrôle effectué après la mainlevée de ces marchandises.

5. À la demande de la personne visée au paragraphe 3 du présent article, les autorités douanières peuvent, conformément à l'article 95, paragraphes 1, 2 et 3, autoriser la constitution d'une garantie globale pour couvrir le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière relative à deux ou plusieurs opérations, déclarations ou régimes douaniers.

6. Les autorités douanières contrôlent la garantie.

7. Aucune garantie n'est exigée des États, des autorités gouvernementales régionales et locales ou des autres organismes de droit public, pour les activités dans lesquelles ils agissent en tant qu'autorités publiques.

8. Aucune garantie n'est exigée dans des cas spécifiques dans lesquels les marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire.

9. Dans certains cas et pour des montants inférieurs à 1.000 euros, les autorités douanières peuvent accorder une dispense de l'obligation de constituer une garantie.

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Article 90. Garantie obligatoire

1. Lorsque la constitution d'une garantie est obligatoire, les autorités douanières fixent le montant de cette garantie à un niveau égal au montant exact des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière en question et des autres impositions, pour autant que ce montant puisse être déterminé avec certitude au moment où la garantie est exigée. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le montant exact, la garantie est fixée au montant le plus élevé, tel qu'estimé par les autorités douanières, des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions qui existent déjà ou qui peuvent naître.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 95, lorsqu'une garantie globale est constituée pour le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à des dettes douanières et à d'autres impositions dont le montant varie dans le temps, le montant de cette garantie est fixé à un niveau permettant de couvrir à tout moment le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à des dettes douanières et à d'autres impositions.

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Article 91. Garantie facultative

Lorsque la constitution d'une garantie est facultative, cette garantie est en tout état de cause exigée par les autorités douanières si elles estiment qu'il n'est pas certain que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions sera acquitté dans le délai prescrit. Le montant est fixé par ces autorités de manière à ne pas dépasser le niveau visé à l'article 90.

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Article 92. Constitution d'une garantie

1. La garantie peut prendre l'une des formes suivantes :

a) Un dépôt en espèces ou tout autre moyen de paiement admis par les autorités douanières comme équivalent à un dépôt en espèces, effectué en euros.

b) Un engagement souscrit par une caution.

c) Une autre forme de garantie assurant de manière équivalente le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions.

2. Une garantie sous la forme d'un dépôt en espèces ou de tout autre moyen de paiement équivalent est constituée conformément aux dispositions en vigueur. Lorsque la garantie est constituée au moyen d'un dépôt en espèces ou de tout autre moyen de paiement équivalent, les autorités douanières ne doivent verser aucun intérêt.

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Article 93. Choix de la garantie

La personne tenue de constituer une garantie peut choisir entre les formes de garantie prévues à l'article 92, paragraphe 1. Toutefois, les autorités douanières peuvent refuser d'accepter la forme de garantie choisie lorsqu'elle est incompatible avec le bon fonctionnement du régime douanier concerné. Les autorités douanières peuvent exiger que la forme de garantie choisie soit maintenue pendant un délai déterminé.

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Article 94. Caution

1. La caution visée à l'article 92, paragraphe 1, lettre b , doit être une tierce personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. La caution doit être agréée par les autorités douanières qui exigent la garantie, sauf s'il s'agit d'une entité de crédit, d'un établissement financier ou d'une compagnie d'assurances agréés dans la Principauté d'Andorre conformément aux dispositions en vigueur.

2. La caution s'engage par écrit à payer le montant garanti des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière et des autres impositions.

3. Les autorités douanières peuvent refuser d'agréer la caution ou le type de garantie proposés lorsqu'elles estiment que le paiement, dans le délai prescrit, du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions n'est pas suffisamment garanti.

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Article 95. Garantie globale

1. L'autorisation mentionnée à l'article 89, paragraphe 5, n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Être établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Remplir les critères établis à l'article 39, lettre a .

c) Utiliser régulièrement les régimes douaniers concernés ou être exploitants d'installations de dépôt temporaire ou remplir les critères établis à l'article 39, lettre d .

2. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour des dettes douanières et autres impositions susceptibles de naître, un opérateur économique peut être autorisé à utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou à bénéficier d'une dispense de garantie, à condition qu'il satisfasse aux critères établis à l'article 39, lettres b et c .

3. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour des dettes douanières et autres impositions nées, un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières est autorisé, sur demande préalable, à utiliser une garantie globale d'un montant réduit.

4. La garantie globale d'un montant réduit visée au paragraphe 3 équivaut à la constitution d'une garantie.

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Article 96. Interdictions temporaires relatives à l'utilisation des garanties globales

1. Dans le cadre des régimes particuliers ou du dépôt temporaire, les autorités douanières peuvent décider d'interdire temporairement le recours à :

a) La garantie globale d'un montant réduit ou la dispense de garantie prévues à l'article 95, paragraphe 2.

b) La garantie globale établie à l'article 95, en ce qui concerne les marchandises dont il a été constaté qu'elles font l'objet de fraudes à grande échelle.

2. Dans les cas où le paragraphe 1, lettres a ou b , du présent article est applicable, le recours à la garantie globale d'un montant réduit ou à la dispense de garantie ou le recours à la garantie globale visée à l'article 95 peut être autorisé lorsque la personne intéressée remplit l'une des conditions suivantes :

a) Que la personne puisse démontrer qu'aucune dette douanière n'est née à l'égard des marchandises concernées au cours des opérations qu'elle a effectuées dans les deux années précédant la décision visée au paragraphe 1.

b) En cas de dettes douanières nées dans les deux années précédant la décision visée au paragraphe 1, que la personne intéressée puisse démontrer que ces dettes ont été intégralement acquittées par le ou les débiteurs ou par la caution dans les délais établis. Pour obtenir une autorisation d'utilisation d'une garantie globale faisant l'objet d'une interdiction temporaire, la personne intéressée doit également remplir les critères établis à l'article 39, lettres b et c .

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Article 97. Garantie complémentaire ou de remplacement

Lorsque les autorités douanières constatent que la garantie constituée n'assure pas ou n'assure plus, ou est insuffisante pour assurer, le paiement, dans le délai établi, du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et autres impositions, elles doivent exiger de l'une quelconque des personnes mentionnées à l'article 89, paragraphe 3, soit qu'elle constitue une garantie complémentaire, soit qu'elle remplace la garantie initiale par une nouvelle, à son choix.

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Article 98. Libération de la garantie

1. Les autorités douanières libèrent immédiatement la garantie lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions s'éteint ou ne peut plus naître.

2. Lorsque la dette douanière ou l'obligation de payer d'autres impositions s'est éteinte partiellement, ou ne peut naître que pour une partie du montant qui a été garanti, la garantie constituée est libérée partiellement en conséquence à la demande de la personne intéressée, sauf si le montant concerné ne justifie pas une telle mesure.

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Article 99. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer :

a) Les cas spécifiques de l'article 89, paragraphe 8, dans lesquels la constitution d'une garantie n'est pas exigée pour les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire.

b) La forme de la garantie de l'article 92, paragraphe 1, lettre c , et les règles relatives à la caution de l'article 94.

c) Les conditions d'octroi de l'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit ou d'obtenir une dispense de la garantie prévues à l'article 95, paragraphe 2.

d) Les délais de libération d'une garantie.

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Article 100. Attribution de compétences d'exécution

1. Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure :

a) Pour déterminer le montant de la garantie, y compris le montant réduit visé à l'article 95, paragraphes 2 et 3.

b) En ce qui concerne la constitution et le contrôle de la garantie visée à l'article 89, la révocation et la résiliation de l'engagement souscrit par la caution visée à l'article 94, et la libération de la garantie visée à l'article 98.

c) En ce qui concerne les interdictions temporaires visées à l'article 96.

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Chapitre trois. Recouvrement, paiement, remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Section première. Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Article 101. Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

1. Le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé par les autorités douanières responsables du lieu où naît la dette douanière, ou où elle est réputée être née conformément à l'article 87, dès qu'elles disposent des informations nécessaires.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 48, les autorités douanières peuvent accepter le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles déterminé par le déclarant.

3. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation à payer n'est pas un nombre entier, ce montant peut être arrondi. Lorsque le montant visé à l'alinéa premier est exprimé en euros, l'arrondi ne peut être effectué qu'au nombre entier, supérieur ou inférieur, le plus proche.

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Article 102. Notification de la dette douanière

1. La dette douanière est notifiée au débiteur dans les formes prévues au lieu où la dette a pris naissance ou est réputée avoir pris naissance conformément à l'article 87. La notification prévue par l'alinéa premier n'est effectuée dans aucun des cas suivants :

a) Lorsque, dans l'attente de la détermination finale du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, une mesure de politique commerciale provisoire prenant la forme d'un droit a été instituée.

b) Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est supérieur au montant déterminé sur la base d'une décision prise conformément à l'article 33.

c) Lorsque la décision initiale de ne pas notifier la dette douanière ou de la notifier avec un montant des droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigible a été prise sur la base de dispositions générales invalidées à une date ultérieure par une décision judiciaire.

d) Lorsque les autorités douanières sont dispensées, conformément à la réglementation douanière, de la notification de la dette douanière.

2. Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est égal au montant porté dans la déclaration en douane, l'octroi de la mainlevée des marchandises par les autorités douanières vaut notification au débiteur de la dette douanière.

3. Lorsque le paragraphe 2 n'est pas applicable, les autorités douanières doivent notifier la dette douanière au débiteur lorsqu'elles sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles et de prendre une décision. Toutefois, lorsque la notification de la dette douanière est de nature à porter préjudice à une enquête judiciaire, les autorités douanières peuvent différer cette notification jusqu'au moment où la notification ne porte plus préjudice à cette enquête judiciaire.

4. Pour autant que le paiement ait été garanti, la dette douanière correspondant au montant total des droits à l'importation ou à l'exportation afférents à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée à une seule et même personne au cours d'un délai fixé par les autorités douanières peut être notifiée à la fin de cette période. La période fixée par les autorités douanières ne doit pas être supérieure à 31 jours.

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Article 103. Prescription de la dette douanière

Aucune dette douanière ne peut être notifiée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de naissance de la dette douanière.

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Article 104. Prise en compte

1. Les autorités douanières visées à l'article 101 doivent, conformément à la législation nationale, prendre en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, déterminé conformément au présent article. L'alinéa premier ne s'applique pas dans les cas visés à l'article 102, paragraphe 1, alinéa deux.

2. Les autorités douanières ne doivent pas prendre en compte les montants des droits à l'importation ou à l'exportation qui, conformément à l'article 103, correspondent à une dette douanière qui ne peut plus être notifiée au débiteur.

3. Le Gouvernement détermine les modalités pratiques de prise en compte des montants des droits à l'importation ou à l'exportation. Ces modalités peuvent être différentes selon que les autorités douanières, compte tenu des conditions dans lesquelles la dette douanière a pris naissance, sont assurées ou non du paiement de ces montants.

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Article 105. Moment de la prise en compte

1. Lorsqu'une dette douanière prend naissance du fait de l'acceptation de la déclaration en douane des marchandises pour un régime douanier autre que l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation, ou de tout autre acte ayant le même effet juridique que cette acceptation, les autorités douanières doivent prendre en compte le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles dans les 14 jours suivant l'octroi de la mainlevée des marchandises. Toutefois, pour autant que le paiement ait été garanti, le montant total des droits à l'importation ou à l'exportation afférents à l'ensemble des marchandises dont la mainlevée a été octroyée au profit d'une seule et même personne au cours d'un délai fixé par les autorités douanières, qui ne peut excéder 31 jours, peut faire l'objet d'une prise en compte unique à la fin de ce délai. Cette prise en compte intervient dans les 14 jours suivant l'expiration du délai en question.

2. Lorsque la mainlevée des marchandises peut être octroyée sous réserve de certaines conditions régissant soit la détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, soit leur perception, la prise en compte intervient dans les 14 jours suivant la date à laquelle le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est déterminé ou l'obligation de payer ces droits est établie. Toutefois, lorsque la dette douanière se rapporte à une mesure provisoire de politique commerciale prenant la forme d'un droit, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est pris en compte dans les deux mois suivant la date à laquelle la mesure définitive de politique commerciale est adoptée.

3. Lorsqu'une dette douanière prend naissance dans des circonstances non prévues par le paragraphe 1, le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles est pris en compte dans les 14 jours suivant la date à laquelle les autorités douanières sont en mesure de déterminer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation en cause et de prendre une décision.

4. Le paragraphe 3 s'applique au montant des droits à l'importation ou à l'exportation à recouvrer ou restant à recouvrer lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été pris en compte conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, ou lorsqu'il a été déterminé et pris en compte à un niveau inférieur au montant exigible.

5. Les délais de prise en compte prévus aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas fortuit ou de force majeure.

6. La prise en compte peut être différée dans le cas visé à l'article 102, paragraphe 3, alinéa deux, jusqu'au moment où la notification de la dette douanière ne porte plus préjudice à l'enquête judiciaire.

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Article 106. D élégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à préciser par voie réglementaire les cas, visés à l'article 102, paragraphe 1, alinéa deux, lettre d , dans lesquels les autorités douanières sont dispensées de notifier la dette douanière.

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Article 107. Attribution de compétences d'exécution

Les autorités douanières doivent, dans le cadre d'accords internationaux, collaborer et garantir l'assistance mutuelle entre les autorités douanières lorsqu'une dette douanière prend naissance.

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Section deux. Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Article 108. Délais généraux de paiement et suspension du délai de paiement

1. Les montants des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière notifiée conformément à l'article 102 doivent être payés par le débiteur dans le délai fixé par les autorités douanières. Sans préjudice de l'article 45, paragraphe 2, ce délai ne doit pas dépasser les dix jours suivant la notification au débiteur de la dette douanière. En cas de globalisation des prises en compte dans les conditions prévues à l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, le délai est fixé de manière à ne pas permettre au débiteur de bénéficier d'un délai de paiement plus long que s'il lui avait été accordé un report de paiement conformément à l'article 110. Les autorités douanières peuvent proroger ce délai à la demande du débiteur lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles a été déterminé lors du contrôle postérieur à la mainlevée visé à l'article 48. Sans préjudice de l'article 112, paragraphe 1, cette prorogation ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour permettre au débiteur de prendre les mesures appropriées pour s'acquitter de son obligation.

2. Si le débiteur bénéficie de l'une quelconque des facilités de paiement prévues aux articles 110 à 112, le paiement est effectué dans le délai ou les délais spécifiés dans le cadre de ces facilités.

3. Le délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière est suspendu dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'une demande de remise des droits est introduite conformément à l'article 121.

b) Lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées au profit de l'État.

c) Lorsque la dette douanière a pris naissance conformément aux dispositions de l'article 79 et qu'il y a plusieurs débiteurs.

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Article 109. Paiement

1. Le paiement est effectué en numéraire ou par tout autre moyen ayant un pouvoir libératoire similaire, y compris par voie de compensation de créances, conformément à la législation nationale.

2. Le paiement peut être effectué par un tiers au lieu et place du débiteur.

3. En tout état de cause, le débiteur peut payer tout ou partie du montant des droits à l'importation ou à l'exportation avant l'expiration du délai qui lui a été accordé pour le paiement.

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Article 110. Report de paiement

Les autorités douanières, à la demande de la personne intéressée et moyennant la constitution préalable d'une garantie, autorisent le report du paiement des droits exigibles selon l'une quelconque des modalités suivantes :

a) Séparément, pour chaque montant des droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, ou à l'article 105, paragraphe 4.

b) Globalement, pour l'ensemble des montants des droits à l'importation ou à l'exportation pris en compte conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, pendant un délai fixé par les autorités douanières et ne dépassant pas 31 jours.

c) Globalement, pour l'ensemble des montants des droits à l'importation ou à l'exportation faisant l'objet d'une prise en compte unique en vertu de l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa.

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Article 111. Délais de report du paiement

1. Le délai pendant lequel le paiement est reporté conformément à l'article 110 est de 30 jours.

2. Lorsque le paiement est reporté conformément à l'article 110, lettre a , le délai commence à courir le lendemain du jour où la dette douanière est notifiée au débiteur.

3. Lorsque le paiement est reporté conformément à l'article 110, lettre b , le délai commence à courir le lendemain du jour où prend fin le délai de globalisation. Il est diminué du nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période de globalisation.

4. Lorsque le paiement est reporté conformément à l'article 110, lettre c , le délai commence à courir le lendemain du jour où prend fin le délai fixé pour l'octroi de la mainlevée des marchandises concernées. Il est diminué du nombre de jours correspondant à la moitié du nombre de jours que comprend la période concernée.

5. Lorsque le nombre de jours des délais visés aux paragraphes 3 et 4 est impair, le nombre de jours à déduire du délai de 30 jours conformément à ces paragraphes est égal à la moitié du nombre pair immédiatement inférieur.

6. Lorsque les délais visés aux paragraphes 3 et 4 sont des semaines civiles, les autorités douanières peuvent prévoir que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour lequel le paiement a été reporté doit être payé au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la semaine civile concernée. Lorsque ces délais sont des mois civils, les autorités douanières peuvent prévoir que le montant des droits à l'importation ou à l'exportation pour lequel le paiement a été reporté doit être payé au plus tard le seizième jour du mois suivant le mois civil concerné.

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Article 112. Autres facilités de paiement

1. Les autorités douanières peuvent accorder au débiteur des facilités de paiement autres que le report de paiement, à condition qu'une garantie soit constituée.

2. Lorsque des facilités sont accordées conformément au paragraphe 1, des intérêts de retard sont perçus sur le montant des droits à l'importation ou à l'exportation. L'intérêt de retard est celui fixé chaque année par la Loi du budget général.

3. Les autorités douanières peuvent s'abstenir d'exiger une garantie ou de percevoir des intérêts de retard lorsque, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, il est établi que cela risquerait de provoquer de graves difficultés d'ordre économique ou social.

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Article 113. Exécution forcée du paiement

Lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles n'a pas été payé dans le délai fixé, les autorités douanières doivent assurer le paiement de ce montant par tous les moyens dont elles disposent conformément à la législation nationale en matière de recouvrement forcé.

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Article 114. Intérêts de retard

1. Des intérêts de retard sont perçus sur le montant des droits à l'importation ou à l'exportation à compter de la date d'expiration du délai fixé pour le paiement jusqu'à la date à laquelle celui-ci est effectué. L'intérêt de retard est fixé conformément à l'article 112, paragraphe 2.

2. Lorsque la dette douanière prend naissance en vertu des articles 79 ou 82, ou lorsque la notification de la dette douanière résulte d'un contrôle postérieur à la mainlevée, un intérêt de retard est perçu, en sus du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, à compter de la date à laquelle la dette douanière a pris naissance jusqu'à la date de sa notification.

3. Les autorités douanières peuvent s'abstenir de percevoir des intérêts de retard lorsque, sur la base d'une évaluation documentée de la situation du débiteur, il est établi que cette perception risquerait de provoquer de graves difficultés d'ordre économique ou social.

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Article 115. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les règles régissant la suspension du délai de paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière visée à l'article 108, paragraphe 3, ainsi que la période de suspension.

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Section troisième. Remboursement et remise

Article 116. Dispositions générales

1. Pour autant que les conditions établies dans la présente section soient remplies, les montants des droits à l'importation ou à l'exportation sont remboursés ou remis pour l'un des motifs suivants :

a) Perception excessive de montants de droits à l'importation ou à l'exportation.

b) Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.

c) Erreur des autorités compétentes.

d) Équité. Lorsqu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation a été acquitté et que la déclaration en douane correspondante est invalidée conformément à l'article 174, ce montant est remboursé.

2. Si l'autorité douanière estime qu'il y a lieu d'accorder le remboursement ou la remise sur la base de l'article 119 ou de l'article 120, elle engage la procédure correspondante.

3. Lorsque les autorités douanières découvrent, dans le délai prévu à l'article 121, paragraphe 1, qu'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation peut être remboursé ou remis conformément aux articles 117, 119 ou 120, elles doivent le rembourser ou le remettre de leur propre initiative.

4. Le remboursement et la remise ne sont pas accordés lorsque la situation ayant conduit à la notification de la dette douanière résulte d'un acte frauduleux du débiteur.

5. Le remboursement ne donne pas lieu au paiement d'intérêts par les autorités douanières concernées. Toutefois, des intérêts sont payés lorsqu'une décision accordant le remboursement n'a pas été exécutée dans les trois mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prise, sauf si le non-respect du délai n'est pas imputable aux autorités douanières. Dans ces cas, les intérêts sont payés à compter de la date d'expiration du délai de trois mois jusqu'à la date du remboursement. Le taux d'intérêt est fixé conformément à l'article 112.

6. Lorsque les autorités douanières ont accordé par erreur un remboursement ou une remise, la dette douanière initiale redevient exigible, pour autant que les délais visés à l'article 103 ne soient pas expirés. Dans ces cas, les intérêts payés conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa, doivent être reversés.

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Article 117. Perception excessive de montants de droits à l'importation ou à l'exportation

1. Un montant de droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis dans la mesure où le montant correspondant à la dette douanière initialement notifiée excède le montant exigible, ou dans la mesure où la dette douanière a été notifiée au débiteur en violation de l'article 102, paragraphe 1, lettres c ou d .

2. Lorsque la demande de remboursement ou de remise se fonde sur l'existence, à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique des marchandises, d'un droit à l'importation réduit ou nul applicable dans le cadre d'un contingent tarifaire, d'un plafond tarifaire ou d'une autre mesure tarifaire favorable, le remboursement ou la remise n'est autorisé que si, à la date de présentation de la demande, accompagnée des documents nécessaires, l'une des conditions suivantes est remplie :

a) S'agissant d'un contingent tarifaire, que le volume de celui-ci ne soit pas épuisé.

b) Dans les autres cas, que le droit normalement dû n'ait pas été rétabli.

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Article 118. Marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat

1. Un montant de droits à l'importation est remboursé ou remis si la notification de la dette douanière se rapporte à des marchandises qui ont été refusées par l'importateur au motif que, au moment de la mainlevée, elles étaient défectueuses ou n'étaient pas conformes aux stipulations du contrat en vertu duquel elles ont été importées. Sont assimilées à des marchandises défectueuses les marchandises endommagées avant la mainlevée.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, le remboursement ou la remise est accordé pour autant que les marchandises n'aient pas été utilisées, sauf en ce qui concerne l'utilisation initiale qui a pu être nécessaire pour constater qu'elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, et pour autant qu'elles soient sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Le remboursement et la remise ne sont pas accordés lorsque :

a) Les marchandises, avant leur mise en libre pratique, ont été placées sous un régime spécial pour y être soumises à des essais, sauf s'il est démontré que ces essais ne permettent normalement pas de détecter que les marchandises sont défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.

b) Le caractère défectueux des marchandises a été pris en compte lors de la fixation des stipulations du contrat, en particulier du prix, avant le placement des marchandises sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière.

c) Le demandeur a vendu les marchandises après qu'il a été constaté qu'elles étaient défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat.

4. Les autorités douanières autorisent, sur demande préalable de l'intéressé, que les marchandises soient placées sous le régime du perfectionnement actif, y compris aux fins de leur destruction, ou sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche, au lieu de sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 119. Erreur des autorités compétentes

1. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 120, un montant de droits à l'importation ou à l'exportation est remboursé ou remis lorsque, à la suite d'une erreur commise par les autorités compétentes, le montant correspondant à la dette douanière notifiée initialement est inférieur au montant exigible, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) Le débiteur ne pouvait raisonnablement pas déceler cette erreur.

b) Le débiteur a agi de bonne foi.

2. Lorsque les conditions établies à l'article 117, paragraphe 2, ne sont pas remplies, le remboursement ou la remise est accordé lorsque, à la suite d'une erreur commise par les autorités douanières, le droit réduit ou nul n'a pas été appliqué et que la déclaration de mise en libre pratique contient tous les éléments et est accompagnée de tous les documents nécessaires à l'application du droit réduit ou nul.

3. Lorsque le traitement préférentiel des marchandises est accordé selon un système de coopération administrative impliquant les autorités d'un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, la délivrance par ces autorités d'un certificat, lorsque celui-ci se révèle incorrect, constitue une erreur qui ne pouvait raisonnablement pas être décelée aux fins du paragraphe 1, lettre a. Toutefois, la délivrance d'un certificat incorrect ne constitue pas une erreur lorsque le certificat est fondé sur un exposé incorrect des faits fourni par l'exportateur, sauf s'il est évident que les autorités de délivrance savaient ou auraient dû savoir que les marchandises ne remplissaient pas les conditions établies pour bénéficier du traitement préférentiel. Le débiteur est considéré comme ayant agi de bonne foi s'il peut démontrer que, pendant la durée des opérations commerciales concernées, il s'est dûment assuré que toutes les conditions du traitement préférentiel étaient remplies. Le débiteur ne peut pas invoquer sa bonne foi si un avis a été publié au Journal officiel de l'Union européenne indiquant qu'il existe des motifs de doute quant à la bonne application des accords préférentiels par le pays ou territoire bénéficiaire.

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Article 120. Équité

1. Dans les cas autres que ceux visés à l'article 116, paragraphe 1, deuxième alinéa, et aux articles 117, 118 et 119, un montant de droits à l'importation et à l'exportation est remboursé ou remis pour des raisons d'équité lorsqu'une dette douanière naît dans des circonstances particulières dans lesquelles aucune fraude ni négligence manifeste ne peut être attribuée au débiteur.

2. L'existence de circonstances particulières au sens du paragraphe 1 est considérée comme établie lorsque les circonstances d'un cas concret font apparaître que le débiteur se trouve dans une situation exceptionnelle par rapport à d'autres opérateurs exerçant la même activité et que, en l'absence de ces circonstances, il n'aurait pas subi le préjudice causé par la perception du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

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Article 121. Procédure de remboursement et de remise

1. Les demandes de remboursement ou de remise conformément à l'article 116 doivent être présentées aux autorités douanières dans les délais suivants :

a) En cas de perception excédentaire de droits à l'importation ou à l'exportation, d'erreur des autorités compétentes ou d'équité, dans un délai de trois ans à compter de la date de notification de la dette douanière.

b) En cas de marchandises défectueuses ou non conformes aux stipulations du contrat, dans un délai d'un an à compter de la date de notification de la dette douanière.

c) En cas d'invalidation d'une déclaration en douane, dans le délai spécifié dans les règles applicables à l'invalidation. Le délai spécifié aux lettres a et b du premier alinéa est prorogé lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il a été dans l'impossibilité de présenter une demande dans le délai établi en raison d'un cas fortuit ou de force majeure.

2. Lorsque, compte tenu des motifs invoqués, les autorités douanières ne sont pas en mesure d'accorder le remboursement ou la remise d'un montant de droits à l'importation ou à l'exportation, elles doivent examiner le bien-fondé d'une demande de remboursement ou de remise au regard des autres motifs de remboursement ou de remise visés à l'article 116.

3. Lorsqu'un recours a été introduit conformément à l'article 44 contre la notification de la dette douanière, le délai correspondant spécifié au premier alinéa du paragraphe 1 est suspendu à compter de la date d'introduction du recours et pendant toute la durée de la procédure de recours.

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Article 122. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à fixer par voie réglementaire :

a) Les conditions de recevabilité du dossier.

b) Le délai pour prendre une décision et la suspension de ce délai.

c) Les conséquences de l'absence de décision ou de l'absence de notification de celle-ci.

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Article 123. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit déterminer les règles de procédure relatives aux remboursements et remises prévus à l'article 116.

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Chapitre quatrième. Extinction de la dette douanière

Article 124. Extinction

1. Sans préjudice des dispositions en vigueur relatives au non-recouvrement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière dans le cas où l'insolvabilité du débiteur est constatée par voie judiciaire, une dette douanière à l'importation ou à l'exportation s'éteint de l'une des manières suivantes :

a) Lorsque la dette douanière contractée ne peut plus être notifiée au débiteur, conformément à l'article 103.

b) Par le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation.

c) Par la remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, conformément aux dispositions du paragraphe 5.

d) Lorsque la déclaration en douane relative à des marchandises déclarées pour un régime douanier impliquant l'obligation de payer des droits à l'importation ou à l'exportation est invalidée.

e) Lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont confisquées ou saisies, et confisquées simultanément ou ultérieurement.

f) Lorsque des marchandises passibles de droits à l'importation ou à l'exportation sont détruites sous surveillance douanière ou abandonnées au profit de l'État.

g) Lorsque la disparition des marchandises ou le manquement aux obligations découlant de la législation douanière résulte de la destruction totale ou de la perte irrémédiable de ces marchandises pour une cause tenant à la nature même des marchandises, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, ou à la suite d'instructions des autorités douanières ; aux fins de la présente lettre, les marchandises sont considérées comme irrémédiablement perdues lorsqu'elles ne peuvent plus être utilisées par quiconque.

h) Lorsque la dette douanière naît conformément aux articles 79 ou 82 et que les conditions suivantes sont remplies :

i) Le manquement ayant conduit à la naissance de la dette douanière n'a pas eu de conséquence réelle sur le fonctionnement correct du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné et ne constitue pas une tentative de fraude. ii) Toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises sont accomplies ultérieurement.

i) Lorsque les marchandises mises en libre pratique en exonération de droits, ou bénéficiant d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière, ont été exportées avec l'autorisation des autorités douanières.

j) Lorsqu'elle est née conformément à l'article 78 et que les formalités accomplies pour obtenir le traitement tarifaire préférentiel visé audit article sont annulées.

k) Lorsque, sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la dette douanière est née conformément à l'article 79 et qu'il est justifié, à la satisfaction des autorités douanières, que les marchandises n'ont été ni utilisées ni consommées et qu'elles sont sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Toutefois, dans les cas visés au paragraphe 1, lettre e, la dette douanière est réputée ne pas être éteinte aux fins des sanctions applicables aux infractions douanières lorsque, conformément au droit national, les droits à l'importation ou à l'exportation ou l'existence d'une dette douanière servent de base à la détermination des sanctions.

3. Lorsque, conformément au paragraphe 1, lettre g, une dette douanière est éteinte en ce qui concerne des marchandises mises en libre pratique en exonération de droits ou bénéficiant d'un droit à l'importation réduit en raison de leur destination particulière, tout résidu ou déchet résultant de leur destruction est considéré comme une marchandise non mise en libre pratique.

4. Les dispositions en vigueur relatives aux taux normaux de pertes irrécupérables dues à la nature des marchandises sont applicables lorsque l'intéressé ne démontre pas que la perte réelle a été supérieure à celle calculée par application du taux normal aux marchandises concernées.

5. Lorsque plusieurs personnes sont redevables du paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et que la remise est accordée, la dette douanière ne s'éteint qu'à l'égard de la personne ou des personnes auxquelles la remise est accordée.

6. Dans le cas visé au paragraphe 1, lettre k, la dette douanière ne s'éteint pas à l'égard de toute personne ou des personnes ayant tenté de commettre une fraude.

7. Lorsque la dette douanière est née conformément à l'article 79, elle s'éteint à l'égard de la personne dont le comportement n'est impliqué dans aucune tentative de fraude et qui a contribué à la lutte contre la fraude.

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Article 125. Imposition de sanctions

Lorsque l'extinction de la dette douanière est intervenue conformément à l'article 124, paragraphe 1, lettre h, cela n'exclut pas que des sanctions puissent être imposées pour manquement à la législation douanière.

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Article 126.

Délégation de pouvoirs Le Gouvernement est habilité à déterminer la liste des manquements qui n'ont pas de conséquence réelle sur l'application correcte du dépôt temporaire ou du régime douanier concerné, et à compléter les dispositions de l'article 124, paragraphe 1, lettre h, point i.

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Titre IV. Marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Chapitre premier. Déclaration sommaire d'entrée

Article 127. Dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée

1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent faire l'objet d'une déclaration sommaire d'entrée.

2. La déclaration sommaire d'entrée doit être déposée auprès du premier bureau de douane d'entrée, dans un délai déterminé, avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire d'entrée soit déposée auprès d'un autre bureau de douane, à condition que ce dernier le communique immédiatement au premier bureau de douane d'entrée ou mette à sa disposition, par voie électronique, les données nécessaires.

3. La déclaration sommaire d'entrée doit être déposée par le transporteur. Sans préjudice des obligations du transporteur, la déclaration sommaire d'entrée peut être déposée par l'une des personnes suivantes :

a) L'importateur ou le destinataire, ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle le transporteur agit.

b) Toute personne en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises concernées auprès du bureau de douane d'entrée.

4. La déclaration sommaire d'entrée doit contenir les données nécessaires à l'analyse de risque aux fins de sûreté et de sécurité.

5. Dans des cas spécifiques, lorsque toutes les données visées au paragraphe 4 ne peuvent être obtenues des personnes indiquées au paragraphe 3, d'autres personnes qui disposent de ces données, ainsi que des droits correspondants pour les fournir, peuvent être tenues de les fournir.

6. Les autorités douanières peuvent accepter que soient utilisés, pour déposer une déclaration sommaire d'entrée, des systèmes d'information commerciaux, portuaires ou relatifs au transport, à condition que ces systèmes contiennent les données nécessaires aux fins de cette déclaration et que ces données soient disponibles dans un délai déterminé avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

7. Les autorités douanières peuvent accepter, au lieu du dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée, le dépôt d'une notification et l'accès aux données de la déclaration sommaire d'entrée dans le système informatique de l'opérateur économique.

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Article 128. Analyse de risque

Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 2, doit s'assurer qu'une analyse de risque est effectuée, dans un délai déterminé, essentiellement aux fins de sûreté et de sécurité, sur la base de la déclaration sommaire d'entrée mentionnée à l'article 127, paragraphe 1, ou des données visées à l'article 127, paragraphe 7, et doit adopter les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse.

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Article 129. Rectification et invalidation de la déclaration sommaire d'entrée

1. Sur demande préalable, le déclarant peut être autorisé à rectifier une ou plusieurs données de la déclaration sommaire d'entrée après son dépôt. Aucune rectification n'est possible après que :

a) Les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire d'entrée de leur intention d'examiner les marchandises ; ou

b) Les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des données de la déclaration sommaire d'entrée ; ou

c) Les marchandises ont déjà été présentées en douane.

2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire d'entrée a été déposée ne sont pas introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les autorités douanières invalident, sans délai, cette déclaration dans l'un des cas suivants :

a) Demande préalable du déclarant.

b) Dans les 200 jours suivant le dépôt de la déclaration.

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Article 130. Déclarations remplaçant la déclaration sommaire d'entrée

1. Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 2, peut ne pas exiger le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée pour les marchandises pour lesquelles, avant l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration, une déclaration en douane a été déposée. Dans ce cas, la déclaration en douane doit contenir, au minimum, les données nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où la déclaration en douane est acceptée conformément à l'article 172, elle a le statut de déclaration sommaire d'entrée.

2. Le bureau de douane visé à l'article 127, paragraphe 2, peut ne pas exiger le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée pour les marchandises pour lesquelles, avant l'expiration du délai de dépôt de cette déclaration, une déclaration de dépôt temporaire a été déposée. Cette déclaration doit contenir, au minimum, les données nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée. Jusqu'au moment où, conformément à l'article 139, les marchandises déclarées sont présentées en douane, la déclaration de dépôt temporaire est considérée comme déclaration sommaire d'entrée.

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Article 131. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer :

a) Le délai visé à l'article 127, paragraphes 2 et 6, dans lequel la déclaration sommaire d'entrée doit être déposée avant que les marchandises ne soient introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, compte tenu du type de marchandises ou de trafic.

b) Les cas prévus à l'article 127, paragraphe 5, ainsi que les autres personnes qui, dans ces cas, peuvent être tenues de fournir des données de la déclaration sommaire d'entrée.

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Article 132. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir :

a) Les règles de procédure relatives au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée prévue à l'article 127.

b) Les règles de procédure et la communication des données de la déclaration sommaire d'entrée par les autres personnes mentionnées à l'article 127, paragraphe 5.

c) Le délai dans lequel l'analyse de risque doit être effectuée et dans lequel les mesures nécessaires doivent être adoptées, conformément à l'article 128.

d) Les règles de procédure relatives à la rectification de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 129, paragraphe 1.

e) Les règles de procédure relatives à l'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 129, paragraphe 2, compte tenu de la gestion correcte de l'entrée des marchandises.

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Chapitre II. Arrivée des marchandises

Section 1. Introduction des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Article 133. Notification de l'arrivée d'un aéronef

1. L'exploitant d'un aéronef entrant sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doit notifier son arrivée au bureau de douane de première entrée au moment où l'arrivée a lieu. Lorsque les autorités douanières disposent déjà d'informations relatives à l'arrivée de l'aéronef, elles peuvent s'abstenir d'exiger la notification prévue à l'alinéa premier.

2. Les autorités douanières peuvent accepter que, pour notifier l'arrivée d'un moyen de transport, les systèmes d'information disponibles soient utilisés.

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Article 134. Surveillance douanière

1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont, dès leur entrée, placées sous surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers.

Le cas échéant, elles peuvent être soumises à des interdictions et restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de moralité, d'ordre ou de sécurité publics ; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes ; de protection de l'environnement ; de protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique national, et de protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris les contrôles portant sur les précurseurs de drogues, les marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et l'argent liquide, ainsi que l'application de mesures de conservation et de mesures de politique commerciale.

Elles doivent rester sous cette surveillance aussi longtemps que nécessaire pour déterminer leur statut douanier et ne peuvent être soustraites à cette surveillance sans l'autorisation préalable des autorités douanières.

Sans préjudice de l'article 254, les marchandises mises en libre pratique ne doivent pas être placées sous surveillance douanière une fois leur statut douanier déterminé.

Les marchandises non mises en libre pratique doivent rester sous surveillance douanière jusqu'à ce que leur statut douanier change, ou jusqu'à ce qu'elles quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou soient détruites.

2. Le détenteur des marchandises placées sous surveillance douanière peut, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, examiner à tout moment les marchandises ou en prélever des échantillons, notamment afin d'en déterminer le classement tarifaire, la valeur en douane ou le statut douanier.

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Article 135. Acheminement vers le lieu approprié

1. La personne qui introduit des marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doit les acheminer sans délai soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités, soit dans une zone franche, en empruntant, le cas échéant, l'itinéraire déterminé par les autorités douanières et conformément à leurs instructions.

2. L'introduction de marchandises dans une zone franche s'effectue directement par voie terrestre selon la procédure établie par les autorités douanières.

3. Toute personne qui prend en charge le transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre devient responsable de l'exécution des obligations visées aux paragraphes 1 et 2.

4. Sont assimilées à des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre les marchandises qui, bien que se trouvant encore hors de ce territoire, peuvent être soumises au contrôle des autorités douanières d'un autre État en vertu d'un accord conclu avec le pays ou territoire concerné situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

5. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à l'application de règles particulières en matière de marchandises transportées à l'intérieur des zones frontalières ou par canalisations ou câbles ou de tout autre trafic de faible importance économique tel que, par exemple, les lettres, cartes postales et imprimés, ainsi que leurs équivalents électroniques contenus sur d'autres supports, ou de marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier n'en soient pas compromises.

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Article 136. Marchandises ayant quitté temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par voie aérienne

1. Les articles 127 à 130 et 133 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises non mises en libre pratique sont introduites sur le territoire douanier après avoir quitté temporairement ce territoire par voie aérienne, pour autant qu'elles aient été transportées par voie directe sans escale hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Les articles 127 à 130 et 133 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises mises en libre pratique qui doivent justifier du statut douanier conformément à l'article 153, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier après avoir quitté temporairement ce territoire par voie aérienne, pour autant qu'elles aient été transportées par voie directe sans escale hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Les articles 127 à 130, 133, 139 et 140 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises mises en libre pratique qui ont circulé sans modification de leur statut douanier conformément à l'article 155, paragraphe 2, sont introduites sur le territoire douanier après avoir quitté temporairement ce territoire par voie aérienne, pour autant qu'elles aient été transportées par voie directe sans escale hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 137. Acheminement dans des circonstances particulières

1. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'obligation prévue à l'article 135, paragraphe 1, ne peut être respectée, la personne tenue par cette obligation ou toute autre personne agissant pour le compte de celle-ci doit informer sans délai les autorités douanières de la situation. Lorsque le cas fortuit ou de force majeure n'a pas entraîné la perte totale des marchandises, les autorités douanières doivent en outre être informées du lieu exact où se trouvent ces marchandises.

2. Lorsque, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, les aéronefs visés à l'article 135, paragraphe 6, sont contraints de faire escale ou de stationner temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans pouvoir respecter l'obligation prévue à l'article 135, paragraphe 1, la personne qui a introduit l'aéronef sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou toute autre personne agissant pour son compte, doit en informer sans délai les autorités douanières.

3. Les autorités douanières doivent déterminer les mesures à prendre pour permettre la surveillance douanière des marchandises visées au paragraphe 1, ainsi que des aéronefs et des marchandises se trouvant à leur bord dans les cas visés au paragraphe 2, et garantir, le cas échéant, qu'ils soient ultérieurement présentés à un bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités.

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Article 138. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement est habilité à développer les règles de procédure relatives à :

a) La notification de l'arrivée visée à l'article 133.

b) L'acheminement des marchandises visé à l'article 135, paragraphe 5.

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Section deuxième. Présentation, déchargement et examen des marchandises

Article 139. Présentation des marchandises en douane

1. Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent être présentées en douane immédiatement après leur arrivée à tout bureau de douane désigné, ou en tout lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ou dans une zone franche, par l'une des personnes suivantes :

a) La personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) La personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui a introduit les marchandises sur ce territoire.

c) La personne qui a assumé la responsabilité du transport des marchandises après leur introduction sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre par voie aérienne et qui restent à bord du même moyen de transport pour être acheminées ne doivent être présentées en douane que lorsqu'elles sont déchargées ou transbordées. Toutefois, les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui sont déchargées et rechargées sur le même moyen de transport au cours de leur trajet afin de permettre le déchargement ou le chargement d'autres marchandises ne doivent pas être présentées en douane.

3. Sans préjudice des obligations de la personne visée au paragraphe 1, la présentation des marchandises peut également être effectuée par l'une des personnes suivantes :

a) Toute personne qui place immédiatement les marchandises sous un régime douanier.

b) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'installations de stockage ou toute personne qui exerce une activité dans une zone franche.

4. La personne qui présente les marchandises doit faire référence à la déclaration sommaire d'entrée ou, dans les cas prévus à l'article 130, à la déclaration en douane ou à la déclaration de dépôt temporaire qui a été déposée pour les marchandises, sauf lorsqu'il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée.

5. Lorsque les marchandises non mises en libre pratique présentées en douane ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, l'une des personnes visées à l'article 127, paragraphe 3, doit déposer immédiatement cette déclaration, ou, si les autorités douanières l'y autorisent, dépose à sa place une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 127, sauf dans les cas où il est dispensé de l'obligation de déposer cette déclaration. Lorsque, dans ces circonstances, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire est déposée, la déclaration contient au minimum les énonciations qui doivent figurer dans la déclaration sommaire d'entrée.

6. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'application de règles spéciales en matière de marchandises transportées dans les zones frontalières ou par canalisations ou câbles ou de tout autre trafic de faible importance économique tel que les lettres, cartes postales et imprimés, ainsi que leurs équivalents électroniques contenus sur d'autres supports, ou de marchandises transportées par les voyageurs, pour autant que la surveillance douanière et les possibilités de contrôle douanier n'en soient pas compromises.

7. Les marchandises présentées en douane ne peuvent être enlevées du lieu où elles ont été présentées sans l'autorisation préalable des autorités douanières.

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Article 140. Déchargement et examen des marchandises

1. Les marchandises ne peuvent être déchargées ou transbordées du moyen de transport sur lequel elles se trouvent qu'avec l'autorisation préalable des autorités douanières, dans les lieux désignés ou autorisés par ces autorités. Toutefois, cette autorisation n'est pas exigée en cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat de la totalité ou d'une partie des marchandises. Dans ce cas, les autorités douanières doivent en être informées immédiatement.

2. Les autorités douanières peuvent exiger à tout moment que les marchandises soient déchargées et déballées afin de les inspecter, d'en prélever des échantillons ou d'examiner les moyens de transport sur lesquels elles se trouvent.

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Article 141. Marchandises transportées sous le régime du transit

1. L'article 135, paragraphes 2 à 6, les articles 139 et 140 et les articles 144 à 149 ne s'appliquent pas lorsque des marchandises déjà placées sous le régime du transit sont introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Les articles 140 et les articles 144 à 149 s'appliquent aux marchandises non mises en libre pratique transportées sous le régime du transit, dès lors qu'elles ont été présentées à un bureau de douane de destination sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre conformément aux règles régissant le régime du transit.

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Article 142. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement doit déterminer les conditions d'agrément des lieux visés à l'article 139, paragraphe 1.

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Article 143. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir les règles de procédure relatives à la présentation des marchandises en douane visée à l'article 139.

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Section troisième. Dépôt temporaire des marchandises

Article 144. Marchandises en dépôt temporaire

Les marchandises non mises en libre pratique sont en dépôt temporaire à compter du moment où elles sont présentées en douane.

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Article 145. Déclaration de dépôt temporaire

1. Les marchandises non mises en libre pratique présentées en Douane sont couvertes par une déclaration de dépôt temporaire, qui doit contenir toutes les données nécessaires à l'application des dispositions régissant le dépôt temporaire.

2. Les documents relatifs aux marchandises en dépôt temporaire doivent être fournis aux autorités douanières lorsque la législation l'exige ou lorsque cela est jugé nécessaire aux fins du contrôle douanier.

3. La déclaration de dépôt temporaire doit être déposée par l'une des personnes mentionnées à l'article 139, paragraphes 1 ou 2, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en Douane.

4. Sauf dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée, la déclaration de dépôt temporaire doit comporter une référence à toute déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises présentées en Douane, sauf si celles-ci ont déjà été en dépôt temporaire ou ont été placées sous un régime douanier et n'ont pas quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

5. Les autorités douanières peuvent accepter que la déclaration de dépôt temporaire revête également les formes suivantes :

a) Une référence à toute déclaration sommaire d'entrée déposée pour les marchandises concernées, complétée par les données d'une déclaration de dépôt temporaire.

b) Un manifeste ou un autre document de transport, à condition qu'il contienne les données d'une déclaration de dépôt temporaire, y compris une référence à toute déclaration sommaire d'entrée des marchandises concernées.

6. Les autorités douanières peuvent accepter que les systèmes d'information commerciaux, portuaires ou relatifs au transport soient utilisés pour déposer une déclaration de dépôt temporaire, à condition qu'ils contiennent toutes les données nécessaires à cette déclaration et que ces données soient disponibles conformément au paragraphe 3.

7. Les articles 188 à 193 s'appliquent à la déclaration de dépôt temporaire.

8. La déclaration de dépôt temporaire peut également être utilisée aux fins de :

a) La notification de l'arrivée prévue par l'article 133 ; ou

b) La présentation des marchandises en Douane prévue par l'article 139, dans la mesure où elle remplit les conditions établies dans ces dispositions.

9. Une déclaration de dépôt temporaire n'est pas exigée lorsque, au plus tard au moment de la présentation des marchandises en Douane, il est établi que ces marchandises ont le statut douanier de marchandises mises en libre pratique, conformément aux articles 153 à 156.

10. Les autorités douanières doivent conserver la déclaration de dépôt temporaire, ou y avoir accès, afin de vérifier que les marchandises auxquelles elle se rapporte sont ultérieurement placées sous un régime douanier ou réexportées conformément à l'article 149.

11. Aux fins des paragraphes 1 à 10, lorsque les marchandises non mises en libre pratique, acheminées sous le régime du transit, sont présentées dans un bureau de douane de destination situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les données de l'opération de transit concernée sont considérées comme constituant la déclaration de dépôt temporaire, à condition qu'elles remplissent les conditions requises à cet effet. Toutefois, le titulaire des marchandises peut déposer une déclaration de dépôt temporaire une fois le régime de transit apuré.

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Article 146. Rectification et invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire

1. Le déclarant peut, sur demande préalable, rectifier une ou plusieurs données de la déclaration de dépôt temporaire après l'avoir déposée. La rectification ne permet pas d'utiliser la déclaration pour des marchandises autres que celles initialement indiquées. Aucune rectification de la déclaration n'est possible après que :

a) Les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration de leur intention d'examiner les marchandises.

b) Les autorités douanières ont constaté l'inexactitude des données de la déclaration.

2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration de dépôt temporaire a été déposée ne sont pas présentées en Douane, les autorités douanières invalident sans délai cette déclaration dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Demande préalable du déclarant ; ou

b) Dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration.

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Article 147. Conditions et responsabilités relatives au dépôt temporaire de marchandises

1. Les marchandises en dépôt temporaire sont entreposées uniquement dans des installations de stockage temporaire conformément à l'article 148 ou, dans des cas justifiés, dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières.

2. Sans préjudice des dispositions de l'article 134, paragraphe 2, les marchandises en dépôt temporaire ne peuvent faire l'objet que des manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état, sans modification de leur présentation ou de leurs caractéristiques techniques.

3. Le titulaire de l'autorisation prévue par l'article 148, ou la personne qui entrepose les marchandises lorsque ces marchandises ont été déposées dans d'autres lieux désignés ou agréés par les autorités douanières, est responsable de l'ensemble de ce qui suit :

a) Veiller à ce que les marchandises en dépôt temporaire ne soient pas soustraites à la surveillance douanière.

b) Remplir les obligations découlant de l'entreposage des marchandises en dépôt temporaire.

4. Lorsque, pour quelque raison que ce soit, les marchandises ne peuvent être maintenues en dépôt temporaire, les autorités douanières doivent prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation de ces marchandises conformément aux articles 197, 198 et 199.

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Article 148.

Autorisation d'exploitation d'installations de stockage temporaire

1. L'exploitation d'installations de stockage temporaire requiert l'autorisation des autorités douanières. Cette autorisation n'est pas nécessaire lorsque l'exploitant de l'installation de stockage temporaire est l'autorité douanière elle-même. L'autorisation doit mentionner les conditions dans lesquelles l'exploitation de l'installation de stockage temporaire est autorisée.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Être établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Offrir l'assurance nécessaire quant au bon déroulement des opérations ; les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir cette condition dans la mesure où l'exploitation d'installations de stockage temporaire a été prise en compte dans l'autorisation prévue à l'article 38, paragraphe 2, lettre a.

c) Constituer une garantie conformément à l'article 89. Lorsqu'une garantie globale est constituée, le respect des obligations inhérentes à cette garantie doit être vérifié au moyen d'un audit approprié.

3. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que si les autorités douanières peuvent exercer la surveillance douanière sans être tenues de mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques concernés.

4. Le titulaire de l'autorisation doit tenir des registres appropriés sous une forme approuvée par les autorités douanières. Ces registres doivent contenir les informations et les données permettant aux autorités douanières de superviser l'exploitation de l'installation de stockage temporaire, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises stockées, leur statut douanier et leurs transferts. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir l'obligation établie aux alinéas premier et deuxième dans la mesure où leurs registres sont appropriés aux fins du dépôt temporaire.

5. Les autorités douanières peuvent autoriser le titulaire de l'autorisation à transférer des marchandises en dépôt temporaire entre différentes installations de stockage temporaire, à condition que ces transferts n'augmentent pas le risque de fraude, de la manière suivante :

a) Le transfert est effectué sous la responsabilité d'une autorité douanière ;

b) Le transfert est couvert par une autorisation unique délivrée à un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières ; ou

c) Dans les autres cas de transfert.

6. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'en est pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage de marchandises mises en libre pratique dans une installation de stockage temporaire. Ces marchandises ne sont pas considérées comme des marchandises en dépôt temporaire.

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Article 149. Fin du dépôt temporaire

Les marchandises non mises en libre pratique qui se trouvent en dépôt temporaire doivent être placées sous un régime douanier ou réexportées avant l'expiration d'un délai de 90 jours.

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Article 150. Choix du régime douanier

Sauf disposition contraire, le déclarant peut choisir librement le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées, dans les conditions de ce régime, indépendamment de leur nature, de leur quantité et de leur pays d'origine, de provenance ou de destination.

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Article 151. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer ce qui suit :

a) Les conditions d'agrément des lieux visés à l'article 147, paragraphe 1.

b) Les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire prévue à l'article 148.

c) Les cas de transfert prévus à l'article 148, paragraphe 5, lettre c.

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Article 152. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit élaborer les règles de procédure relatives à :

a) La présentation de la déclaration de dépôt temporaire visée à l'article 145.

b) La rectification de la déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 146, paragraphe 1.

c) L'invalidation de la déclaration de dépôt temporaire conformément à l'article 146, paragraphe 2.

d) Le transfert des marchandises en dépôt temporaire visé à l'article 148, paragraphe 5.

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Titre V. Règles générales relatives au statut douanier, au placement des marchandises sous un régime douanier, à la vérification, à la mainlevée et à la disposition des marchandises

Chapitre premier. Statut douanier des marchandises

Article 153. Présomption de statut douanier de marchandises mises en libre pratique

1. Toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont présumées avoir le statut douanier de marchandises mises en libre pratique, sauf preuve du contraire.

2. Dans des cas spécifiques où la présomption établie au paragraphe 1 ne s'applique pas, la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique doit être apportée.

3. Dans des cas spécifiques, les marchandises entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre n'ont pas le statut douanier de marchandises mises en libre pratique si elles ont été obtenues à partir de marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou qui sont placées sous un régime de transit externe, d'entrepôt, d'admission temporaire ou de perfectionnement actif.

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Article 154. Perte du statut douanier de marchandises mises en libre pratique

Les marchandises mises en libre pratique deviennent des marchandises non mises en libre pratique dans les cas suivants :

a) Lorsqu'elles sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, pour autant que les règles relatives au transit interne ne s'appliquent pas.

b) Lorsqu'elles sont placées sous un régime de transit externe, d'entrepôt ou de perfectionnement actif, pour autant que la législation douanière le prévoie.

c) Lorsqu'elles sont placées sous un régime de destination particulière et sont ensuite soit abandonnées au profit de l'État, soit détruites, et qu'il en subsiste des déchets.

d) Lorsque la déclaration de mise en libre pratique est invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises.

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Article 155. Marchandises mises en libre pratique quittant temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre

1. Dans les cas prévus à l'article 227, paragraphe 2, lettres b à d, les marchandises ne conservent le statut douanier de marchandises mises en libre pratique que si ce statut a été établi selon certaines conditions et au moyen des modalités prévues par la législation douanière.

2. Dans des cas spécifiques, les marchandises mises en libre pratique peuvent circuler, sans être placées sous un régime douanier, entre deux points du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et temporairement hors de ce territoire, sans modification de leur statut douanier.

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Article 156. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer ce qui suit :

a) Les cas dans lesquels la présomption prévue à l'article 153, paragraphe 1, n'est pas applicable.

b) Les conditions permettant d'accorder des facilités pour apporter la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique.

c) Les cas dans lesquels les marchandises visées à l'article 153, paragraphe 3, ne sont pas considérées comme mises en libre pratique.

d) Les cas dans lesquels le statut douanier des marchandises n'est pas modifié conformément à l'article 155, paragraphe 2.

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Article 157. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir les règles de procédure régissant l'apport et la vérification de la preuve du statut douanier de marchandises mises en libre pratique.

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Chapitre deuxième. Placement de marchandises sous un régime douanier

Section première. Dispositions générales

Article 158. Déclaration en douane de marchandises et surveillance douanière des marchandises mises en libre pratique

1. Toutes les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier, à l'exception du régime de la zone franche, font l'objet d'une déclaration en douane appropriée au régime particulier dont il s'agit.

2. Dans des cas spécifiques, autres que ceux visés à l'article 6, paragraphe 3, une déclaration en douane peut être déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

3. Les marchandises mises en libre pratique déclarées pour l'exportation, le transit interne ou le régime du perfectionnement passif font l'objet d'une surveillance douanière à partir du moment de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 jusqu'au moment où elles quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sont abandonnées au profit de l'État ou détruites, ou jusqu'à l'invalidation de la déclaration en douane.

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Article 159. Bureaux de douane compétents

1. La législation nationale détermine la localisation et les compétences des autorités douanières.

2. Un horaire officiel, raisonnable et adéquat est établi, compte tenu de la nature du trafic et des marchandises ainsi que du régime douanier sous lequel elles doivent être placées, de manière que le flux du trafic international ne soit ni entravé ni perturbé.

3. Sauf disposition contraire, le bureau de douane compétent pour le placement des marchandises sous un régime douanier est le bureau de douane responsable du lieu où les marchandises sont présentées en douane.

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Article 160. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les cas dans lesquels une déclaration en douane peut être déposée en utilisant des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données conformément à l'article 158, paragraphe 2.

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Article 161. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir les règles de procédure relatives à :

a) La détermination des bureaux de douane compétents autres que celui visé à l'article 159, paragraphe 3, y compris les bureaux de douane d'entrée et de sortie.

b) Le dépôt de la déclaration en douane dans les cas prévus à l'article 158, paragraphe 2.

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Section deuxième. Déclarations en douane normales

Article 162. Contenu d'une déclaration en douane normale

Les déclarations en douane normales doivent contenir toutes les données nécessaires à l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées.

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Article 163. Documents d'accompagnement

1. Les documents d'accompagnement requis pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment du dépôt de la déclaration en douane.

2. Les documents d'accompagnement doivent être fournis aux autorités douanières lorsque la législation l'exige ou lorsque cela est jugé nécessaire aux fins du contrôle douanier.

3. Dans certains cas particuliers, les opérateurs économiques peuvent établir les documents d'accompagnement, à condition que les autorités douanières l'autorisent.

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Article 164. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à établir les règles relatives à l'octroi de l'autorisation prévue à l'article 163, paragraphe 3.

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Article 165. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à :

a) Le dépôt de la déclaration normale auprès de la Douane visée à l'article 162.

b) La mise à disposition des documents d'accompagnement visés à l'article 163, paragraphe 1.

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Section troisième. Déclaration en douane simplifiée

Article 166. Déclaration simplifiée

1. Les autorités douanières peuvent accepter qu'une personne place des marchandises sous un régime douanier au moyen d'une déclaration simplifiée, dans laquelle peuvent être omis certaines des données visées à l'article 162 ou certains des documents d'accompagnement visés à l'article 163.

2. L'utilisation régulière de la déclaration simplifiée visée au paragraphe 1 est subordonnée à une autorisation des autorités douanières.

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Article 167. Déclaration complémentaire

1. En cas de déclaration simplifiée conformément à l'article 166 ou d'inscription dans les écritures du déclarant conformément à l'article 182, ce dernier doit déposer auprès du bureau de douane compétent et dans un délai déterminé une déclaration complémentaire contenant les données nécessaires pour le régime douanier considéré. S'agissant d'une déclaration simplifiée conformément à l'article 166, les documents d'accompagnement nécessaires doivent être en possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières dans un délai spécifique. La déclaration complémentaire peut revêtir un caractère global, périodique ou récapitulatif.

2. Il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire dans les cas suivants :

a) Lorsque les marchandises sont placées sous un régime d'entrepôt douanier.

b) Dans d'autres cas spécifiques.

3. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire lorsque les conditions suivantes s'appliquent :

a) La déclaration simplifiée concerne des marchandises dont la valeur et la quantité sont inférieures au seuil statistique.

b) La déclaration simplifiée contient déjà toutes les informations nécessaires pour le régime douanier dont il s'agit.

c) La déclaration simplifiée n'est pas effectuée par voie d'inscription dans les écritures du déclarant.

4. La déclaration simplifiée visée à l'article 166, paragraphe 1, ou l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182, ainsi que la déclaration complémentaire, sont considérées comme constituant un acte unique et indivisible qui prend effet, respectivement, à la date d'acceptation de la déclaration simplifiée conformément à l'article 172 et à la date à laquelle les marchandises sont inscrites dans les écritures du déclarant.

5. Aux fins de l'article 87, le lieu où la déclaration complémentaire doit être déposée est considéré comme étant le lieu où la déclaration en douane a été déposée.

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Article 168. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer ce qui suit :

a) Les conditions de l'autorisation visée à l'article 166, paragraphe 2.

b) Le délai spécifique prévu à l'article 167, paragraphe 1, premier alinéa, dans lequel la déclaration complémentaire doit être déposée.

c) Le délai spécifique prévu à l'article 167, paragraphe 1, deuxième alinéa, dans lequel les documents justificatifs doivent être en possession du déclarant.

d) Les cas spécifiques dans lesquels il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire conformément à l'article 167, paragraphe 2, lettre b .

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Article 169. A ttribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir les règles de procédure pour déposer :

a) La déclaration simplifiée visée à l'article 166.

b) La déclaration complémentaire visée à l'article 167.

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Section quatrième. Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 170. Dépôt d'une déclaration en douane

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 167, paragraphe 1, la déclaration en douane peut être déposée par toute personne en mesure de fournir l'ensemble des informations exigées pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées. Cette personne peut également présenter les marchandises en question ou les faire présenter à la Douane. Toutefois, lorsque l'acceptation d'une déclaration en douane impose des obligations particulières à une personne déterminée, la déclaration doit être déposée par cette personne ou par son représentant.

2. Le déclarant doit être établi sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

3. Par exception aux dispositions du paragraphe 2, sont exemptées de l'obligation d'établissement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre :

a) Les personnes qui déposent une déclaration en douane aux fins du transit ou de l'admission temporaire.

b) Les personnes qui déposent occasionnellement une déclaration en douane, y compris lorsque celle-ci a pour objet le régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, pour autant que les autorités douanières le jugent justifié.

4. Les déclarations en douane doivent être authentifiées.

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Article 171. Dépôt d'une déclaration en douane préalablement à la présentation des marchandises

1. Avant la présentation prévue des marchandises à la Douane, il est possible de déposer la déclaration en douane correspondante. Si les marchandises ne sont pas présentées dans un délai de 30 jours à compter du dépôt de la déclaration en douane, la déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.

2. Le recours à la déclaration préalable prévue au paragraphe 1 est subordonné à une autorisation des autorités douanières. Le Gouvernement est habilité à déterminer par voie réglementaire les régimes pouvant bénéficier du dépôt préalable de la déclaration, ainsi que les critères que doit remplir le demandeur de l'autorisation.

3. Par dérogation aux points précédents, les agents en douane habilités à l'exercice leur activité en Principauté d'Andorre n'ont pas besoin d'une autorisation expresse pour déposer des déclarations préalables par voie télématique. Toutefois, si les marchandises ne sont pas présentées le jour même du dépôt de la déclaration en douane, la déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.

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Article 172. Acceptation d'une déclaration en douane

1. Les déclarations en douane qui remplissent les conditions établies au présent chapitre doivent être acceptées immédiatement par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées à la Douane.

2. Sauf disposition contraire, la date d'acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est la date à retenir pour l'application des dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes autres formalités d'importation ou d'exportation.

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Article 173. Rectification d'une déclaration en douane

1. Le déclarant peut être autorisé, sur demande préalable, à rectifier une ou plusieurs des données de la déclaration en douane après que la déclaration a été acceptée par la Douane. La rectification ne permet pas d'utiliser la déclaration en douane pour des marchandises autres que celles qui y étaient initialement indiquées.

2. Cette rectification n'est pas autorisée lorsqu'elle est demandée après que les autorités douanières :

a) Ont informé le déclarant qu'elles souhaitent examiner les marchandises ;

b) Ont constaté l'inexactitude des données de la déclaration en douane ; ou

c) Ont octroyé la mainlevée des marchandises.

3. Sur demande préalable du déclarant dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après l'octroi de la mainlevée des marchandises afin de permettre au déclarant de remplir ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier en question.

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Article 174. Invalidation d'une déclaration en douane

1. Les autorités douanières, à la demande du déclarant, doivent invalider une déclaration en douane déjà acceptée dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'elles se sont assurées que les marchandises seront immédiatement placées sous un autre régime douanier.

b) Lorsqu'elles se sont assurées que, par suite de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier pour lequel elles ont été déclarées n'est plus justifié. Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé le déclarant de leur intention d'examiner les marchandises, une demande d'invalidation de la déclaration en douane ne peut être acceptée avant que l'examen ait eu lieu.

2. Sauf disposition contraire, la déclaration en douane n'est pas invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises.

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Article 175. D élégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les cas dans lesquels la déclaration en douane est invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, conformément à l'article 174, paragraphe 2.

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Article 176. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à :

a) Le dépôt de la déclaration en douane, conformément à l'article 171.

b) L'acceptation d'une déclaration en douane visée à l'article 172, y compris l'application de ces règles dans les cas prévus à l'article 179.

c) La rectification de la déclaration en douane après l'octroi de la mainlevée des marchandises, conformément à l'article 173, paragraphe 3.

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Section cinquième. Autres simplifications

Article 177. Simplification de l'établissement de la déclaration en douane de marchandises relevant de différentes sous-positions tarifaires

1. Lorsqu'un même envoi est composé de marchandises relevant de sous-positions tarifaires différentes et que le traitement de chacune de ces marchandises selon sa sous-position tarifaire entraînerait, pour l'établissement de la déclaration en douane, un travail et un coût disproportionnés par rapport au montant des droits à l'importation et à l'exportation applicables, les autorités douanières, sur demande préalable du déclarant, peuvent accepter que la totalité de l'envoi soit taxée sur la base de la sous-position tarifaire des marchandises qui sont soumises au droit à l'importation ou à l'exportation le plus élevé.

2. Les autorités douanières refusent la possibilité de la simplification visée au paragraphe 1 lorsqu'il s'agit de marchandises soumises à des prohibitions ou restrictions ou à des droits d'accise, lorsque le classement correct est nécessaire pour appliquer la mesure.

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Article 178. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit adopter des mesures pour déterminer la sous-position tarifaire aux fins de l'application de l'article 177, paragraphe 1.

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Article 179. Dédouanement centralisé

1. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer auprès du bureau de douane compétent du lieu où cette personne est établie une déclaration en douane relative à des marchandises qui sont présentées dans un autre bureau de douane. Il peut être dérogé à l'exigence d'autorisation prévue à l'alinéa premier lorsque la déclaration en douane et les marchandises sont présentées à la Douane sous la responsabilité d'une seule autorité douanière.

2. Le demandeur de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1 doit être un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.

3. La Douane auprès de laquelle la déclaration en douane est déposée :

a) Doit surveiller le placement des marchandises sous le régime douanier concerné.

b) Doit effectuer les contrôles douaniers pour vérifier la déclaration en douane visés à l'article 188, lettres a et b .

c) Lorsque cela est justifié, doit demander à la Douane où les marchandises ont été présentées d'effectuer les contrôles douaniers afin de vérifier la déclaration en douane visés à l'article 188, lettres c et d .

d) Doit accomplir les formalités douanières pour recouvrer le montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à toute dette douanière.

4. La Douane auprès de laquelle la déclaration en douane est déposée et la Douane où les marchandises sont présentées doivent échanger les informations nécessaires pour vérifier la déclaration en douane et pour octroyer la mainlevée des marchandises.

5. La Douane où les marchandises sont présentées, sans préjudice de ses propres contrôles concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou devant en sortir, doit effectuer les contrôles douaniers visés au paragraphe 3, lettre c , et doit communiquer les résultats de ces contrôles à la Douane auprès de laquelle la déclaration en douane a été déposée.

6. La Douane auprès de laquelle la déclaration en douane a été déposée doit octroyer la mainlevée des marchandises conformément aux articles 194 et 195, en tenant compte :

a) Des résultats de ses propres contrôles pour vérifier la déclaration en douane.

b) Des résultats des contrôles effectués par la Douane où les marchandises ont été présentées pour vérifier la déclaration en douane et des contrôles concernant les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou qui en sont sorties.

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Article 180. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 179, paragraphe 1, alinéa premier.

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Article 181. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives :

a) Au dédouanement centralisé, notamment les formalités et contrôles douaniers prévus par l'article 179.

b) À l'exonération de l'obligation de présenter les marchandises prévue à l'article 182, paragraphe 3, dans le cadre du dédouanement centralisé.

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Article 182. Inscription dans les écritures du déclarant

1. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser une personne à déposer une déclaration en douane, y compris la déclaration simplifiée, sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, à condition que les données de cette déclaration soient à la disposition de ces autorités dans le système électronique du déclarant au moment où la déclaration en douane est déposée sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

2. La déclaration en douane est réputée acceptée au moment où les marchandises ont été inscrites dans les écritures.

3. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de présenter les marchandises. Dans ce cas, les marchandises sont réputées avoir obtenu la mainlevée au moment où elles sont inscrites dans les écritures du déclarant. La dispense peut être accordée lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Le déclarant est un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.

b) La nature et le flux des marchandises concernées le justifient et sont connus de l'autorité douanière.

c) Le bureau de douane de contrôle a accès à toutes les informations qu'il juge nécessaires pour pouvoir exercer son droit d'examiner les marchandises si nécessaire.

d) Au moment de l'inscription dans les écritures, les marchandises ne sont plus soumises à des prohibitions ou restrictions, sauf si l'autorisation en dispose autrement. Toutefois, le bureau de douane de contrôle peut exiger, dans des situations spécifiques, que les marchandises soient présentées.

4. L'autorisation doit indiquer les conditions dans lesquelles il est permis d'octroyer la mainlevée des marchandises.

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Article 183. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions relatives à l'octroi de l'autorisation visée à l'article 182, paragraphe 1.

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Article 184. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir les règles de procédure relatives à l'inscription dans les écritures du déclarant visée à l'article 182, y compris les formalités et contrôles douaniers correspondants.

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Article 185. Autoévaluation

1. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser un opérateur économique à effectuer certaines formalités douanières dont l'exécution incombe à ces autorités, afin de déterminer le montant des droits à l'importation et à l'exportation exigibles, ainsi qu'à effectuer certains contrôles sous surveillance douanière.

2. Le demandeur de l'autorisation mentionnée au paragraphe 1 doit être un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières.

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Article 186. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer ce qui suit :

a) Les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 185, paragraphe 1.

b) Les formalités et les contrôles douaniers que doit effectuer le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 185, paragraphe 1.

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Article 187. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit établir les règles de procédure relatives aux formalités et aux contrôles douaniers que doit effectuer le titulaire de l'autorisation conformément à l'article 185, paragraphe 1.

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Chapitre troisième. Vérification et mainlevée des marchandises

Section première. Vérification

Article 188. Vérification d'une déclaration en douane

Les autorités douanières peuvent, aux fins de s'assurer de l'exactitude des données contenues dans une déclaration en douane qui a été acceptée :

a) Examiner la déclaration et les documents justificatifs.

b) Exiger du déclarant qu'il fournisse d'autres documents.

c) Examiner les marchandises.

d) Prélever des échantillons des marchandises aux fins d'analyse ou d'examen approfondi.

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Article 189. Examen et prélèvement d'échantillons des marchandises

1. Le transport des marchandises sur les lieux où elles doivent être examinées et où des échantillons doivent être prélevés, ainsi que toutes les manipulations nécessitées par cet examen ou ce prélèvement d'échantillons, doivent être effectués par le déclarant ou sous sa responsabilité. Les dépenses qui en résultent sont à la charge du déclarant.

2. Le déclarant a le droit d'être présent ou représenté lors de l'examen des marchandises et lors du prélèvement des échantillons. Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent exiger du déclarant qu'il soit présent ou représenté lors de l'examen des marchandises ou du prélèvement des échantillons, ou qu'il leur fournisse l'assistance nécessaire pour faciliter cet examen ou ce prélèvement d'échantillons.

3. Pour autant qu'il soit effectué conformément aux dispositions en vigueur, le prélèvement d'échantillons par les autorités douanières ne donne lieu à aucune indemnisation de la part de l'Administration, mais les dépenses occasionnées par cette analyse ou cet examen sont à la charge de cette dernière.

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Article 190. Examen et prélèvement d'échantillons partiels des marchandises

1. Lorsque seule une partie des marchandises faisant l'objet d'une déclaration en douane est examinée ou fait l'objet d'un prélèvement d'échantillons, les résultats de l'examen partiel, ou de l'analyse ou de l'examen des échantillons, s'appliquent à l'ensemble des marchandises couvertes par la même déclaration. Toutefois, le déclarant peut demander un nouvel examen ou un nouveau prélèvement d'échantillons des marchandises s'il estime que les résultats de l'examen partiel, ou de l'analyse ou de l'examen des échantillons prélevés, ne sont pas valables pour le reste des marchandises déclarées. La demande doit être approuvée, pour autant qu'il n'ait pas été procédé à la mainlevée des marchandises ou, s'il a été procédé à la mainlevée des marchandises, pour autant que le déclarant prouve qu'elles n'ont été modifiées d'aucune manière.

2. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'une déclaration en douane comprend des marchandises classées sous deux ou plusieurs articles, les données relatives aux marchandises classées sous chaque article sont considérées comme constituant une déclaration distincte.

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Article 191. Résultats de la vérification

1. Les résultats de la vérification de la déclaration en douane servent de base à l'application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées.

2. Lorsque la déclaration en douane n'est pas vérifiée, le paragraphe 1 s'applique sur la base des données figurant dans cette déclaration.

3. Les résultats des vérifications effectuées par les autorités douanières ont la même force probante sur l'ensemble du territoire douanier.

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Article 192. Mesures d'identification

1. Les autorités douanières ou, le cas échéant, les opérateurs économiques autorisés à cet effet par les autorités douanières doivent prendre les mesures permettant d'identifier les marchandises lorsque cette identification est nécessaire pour garantir le respect des dispositions régissant le régime douanier pour lequel ces marchandises ont été déclarées. Ces mesures d'identification ont le même effet juridique sur l'ensemble du territoire douanier.

2. Les moyens d'identification apposés sur les marchandises, les emballages ou les moyens de transport ne peuvent être enlevés ou détruits que par les autorités douanières ou par les opérateurs économiques avec l'autorisation de ces autorités, sauf si, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, leur enlèvement ou leur destruction est indispensable pour garantir la protection des marchandises ou des moyens de transport.

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Article 193. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les mesures relatives à la vérification de la déclaration en douane, à l'examen et au prélèvement d'échantillons des marchandises et aux résultats de la vérification.

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Section deuxième. Mainlevée

Article 194. Mainlevée des marchandises

1. Lorsque les conditions de placement des marchandises sous le régime concerné sont remplies et pour autant qu'aucune restriction n'ait été appliquée aux marchandises et que ces marchandises ne fassent pas l'objet d'une prohibition, les autorités douanières doivent en octroyer la mainlevée dès que les données de la déclaration en douane ont été vérifiées ou acceptées sans vérification. L'alinéa premier s'applique également lorsque la vérification visée à l'article 188 ne peut être effectuée dans un délai raisonnable et que la présence des marchandises n'est plus requise aux fins de la vérification.

2. La mainlevée est octroyée en une seule fois pour la totalité des marchandises faisant l'objet de la même déclaration. Aux fins du paragraphe 1, lorsqu'une déclaration en douane comprend des marchandises classées sous deux ou plusieurs articles, les données relatives aux marchandises classées sous chaque article sont considérées comme constituant une déclaration distincte.

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Article 195. Mainlevée subordonnée au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie

1. Lorsque le placement de marchandises sous un régime douanier fait naître une dette douanière, la mainlevée des marchandises est subordonnée au paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière ou à la constitution d'une garantie couvrant cette dette. Toutefois, sans préjudice de l'alinéa troisième, l'alinéa premier ne s'applique pas au régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation. Lorsque, conformément aux dispositions régissant le régime douanier pour lequel les marchandises sont déclarées, les autorités douanières exigent la constitution d'une garantie, la mainlevée de ces marchandises pour le régime douanier considéré ne peut être octroyée qu'une fois la garantie constituée.

2. Dans des cas spécifiques, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie pour les marchandises faisant l'objet d'une demande d'utilisation d'un contingent tarifaire.

3. Dans certains cas, lorsqu'il est fait usage d'une simplification prévue par les articles 166, 182 et 185 et qu'une garantie globale est constituée, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à une surveillance de la garantie par les autorités douanières.

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Article 196. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les cas visés à l'article 195, paragraphe 2.

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Chapitre IV. Disposition des marchandises

Article 197. Destruction des marchandises

Lorsque les autorités douanières ont des motifs raisonnables de le faire, elles peuvent ordonner la destruction des marchandises présentées en douane et doivent en informer le détenteur. Les frais de la destruction sont à la charge du détenteur des marchandises.

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Article 198. Mesures à prendre par les autorités douanières

1. Les autorités douanières doivent prendre toutes les mesures nécessaires, y compris la confiscation et la vente ou la destruction, pour disposer des marchandises dans les cas suivants :

a) Lorsque l'une des obligations prévues par la législation douanière concernant l'introduction de marchandises non mises en libre pratique sur le territoire douanier de cette dernière n'a pas été remplie, ou lorsque les marchandises ont été soustraites à la surveillance douanière.

b) Lorsqu'il ne peut être procédé à l'octroi de la mainlevée des marchandises pour l'une des raisons suivantes :

i) Du fait qu'il n'a pas été possible, pour des motifs imputables au déclarant, d'entreprendre ou de poursuivre l'examen des marchandises dans les délais fixés par les autorités douanières. ii) Du fait que les documents dont la production conditionne le placement des marchandises sous le régime douanier demandé ou leur mainlevée pour ce régime n'ont pas été fournis. iii) Du fait que les droits à l'importation ou les droits à l'exportation, selon le cas, n'ont été ni payés ni garantis dans les délais fixés. iv) Du fait que les marchandises sont soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.

c) Lorsque les marchandises n'ont pas été enlevées dans un délai raisonnable après l'octroi de leur mainlevée.

d) Lorsque, après l'octroi de la mainlevée, il est constaté que les marchandises ne remplissaient pas les conditions pour qu'il soit procédé à cette mainlevée.

e) Lorsque les marchandises sont abandonnées au profit de l'État conformément à l'article 199.

2. Les marchandises non mises en libre pratique qui ont été abandonnées au profit de l'État, saisies ou confisquées sont réputées placées sous le régime de l'entrepôt douanier. Elles doivent être inscrites dans les écritures de l'exploitant de l'entrepôt douanier ou, si elles sont détenues par les autorités douanières, dans celles de ces dernières. Lorsque les marchandises devant être détruites, abandonnées au profit de l'État, saisies ou confisquées ont déjà fait l'objet d'une déclaration en douane, les écritures doivent comporter une référence à la déclaration en douane. Les autorités douanières doivent invalider cette déclaration en douane.

3. Les frais des mesures visées au paragraphe 1 sont à la charge :

a) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre a , de toute personne qui était tenue de remplir les obligations concernées ou qui a soustrait les marchandises à la surveillance douanière.

b) Dans les cas prévus au paragraphe 1, lettres b et c , du déclarant.

c) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre d , de la personne tenue de remplir les conditions régissant la mainlevée des marchandises.

d) Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre e , de la personne qui abandonne les marchandises au profit de l'État.

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Article 199. Abandon

Les marchandises non mises en libre pratique et les marchandises placées sous le régime de la destination particulière peuvent être abandonnées, avec l'autorisation préalable des autorités douanières, au profit de l'État par le titulaire du régime ou, le cas échéant, par le détenteur des marchandises.

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Article 200. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à :

a) La destruction des marchandises visée à l'article 197.

b) La vente des marchandises visée à l'article 198, paragraphe 1.

c) L'abandon des marchandises au profit de l'État conformément à l'article 199.

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Titre VI. Mise en libre pratique et exonération des droits à l'importation

Chapitre premier. Mise en libre pratique

Article 201. Champ d'application et effets

1. Les marchandises non mises en libre pratique, définies à l'article 5, paragraphe 24, lettre b , destinées à être mises sur le marché de la Principauté d'Andorre ou destinées à l'utilisation ou à la consommation privées dans cette dernière sont placées sous le régime de la mise en libre pratique.

2. La mise en libre pratique implique :

a) La perception des droits à l'importation dus.

b) La perception, selon le cas, d'autres impositions, conformément aux dispositions pertinentes en vigueur relatives à la perception de ces impositions.

c) L'application de mesures de politique commerciale et de prohibitions et restrictions dans la mesure où elles n'ont pas été appliquées à un stade antérieur.

d) L'accomplissement des autres formalités douanières prévues pour l'importation des marchandises.

3. La mise en libre pratique confère aux marchandises non mises en libre pratique le statut douanier de marchandises mises en libre pratique.

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Article 202. Mesures de politique commerciale

1. Lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le calcul du montant des droits à l'importation est effectué conformément à l'article 86, paragraphe 3, les mesures de politique commerciale à appliquer sont celles applicables à la mise en libre pratique des marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux déchets et débris.

3. Lorsque les produits transformés obtenus dans le cadre du régime du perfectionnement actif sont mis en libre pratique et que le calcul du montant des droits à l'importation est effectué conformément à l'article 85, paragraphe 1, les mesures de politique commerciale applicables à ces marchandises ne s'appliquent que lorsque les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif sont soumises à ces mesures.

4. Lorsque la législation de la Principauté d'Andorre ou les accords internationaux établissent des mesures de politique commerciale relatives à la mise en libre pratique, ces mesures ne s'appliquent pas aux produits transformés qui ont été mis en libre pratique à la suite d'un perfectionnement passif lorsque :

a) Les produits transformés conservent leur origine andorrane au sens de l'article 60.

b) Le perfectionnement passif comporte la réparation, y compris le système des échanges standard visé à l'article 261 ; ou

c) Le perfectionnement passif a lieu après des opérations ultérieures de transformation conformément à l'article 258.

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Chapitre II. Exonération des droits à l'importation

Section 1. Marchandises en retour

Article 203. Champ d'application et effets

1. Sur demande préalable de l'intéressé, sont exonérées des droits à l'importation les marchandises non mises en libre pratique qui, après avoir été initialement exportées hors du territoire douanier en tant que marchandises mises en libre pratique, sont réintroduites et déclarées pour la mise en libre pratique sur ce territoire dans un délai de trois ans. Le premier alinéa est applicable même dans les cas où les marchandises en retour ne représentent qu'une partie des marchandises précédemment exportées depuis le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Le délai de trois ans visé au paragraphe 1 peut être dépassé pour tenir compte de circonstances particulières.

3. Lorsque, préalablement à leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les marchandises en retour ont été mises en libre pratique en exonération de droits ou à un taux réduit de droit à l'importation en raison de leur destination particulière, l'exonération du droit prévue au paragraphe 1 n'est accordée que si elles sont mises en libre pratique avec la même destination particulière. Dans le cas où la destination particulière pour laquelle les marchandises doivent être mises en libre pratique n'est plus la même, les droits à l'importation sont réduits du montant des droits perçus, le cas échéant, lors de la première mise en libre pratique. Si ce dernier montant est supérieur à celui résultant de la mise en libre pratique des marchandises en retour, aucun remboursement n'est accordé.

4. Lorsque les marchandises ont perdu leur statut douanier de marchandises mises en libre pratique conformément à ce que détermine l'article 154 et sont ultérieurement mises en libre pratique, les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent.

5. L'exonération des droits à l'importation n'est accordée que si les marchandises sont réimportées en l'état dans lequel elles ont été exportées.

6. L'exonération des droits à l'importation est justifiée au moyen des informations permettant d'établir que les conditions d'octroi de cette exonération sont remplies.

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Article 204. Marchandises ayant bénéficié de mesures établies au titre de la politique agricole

L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée aux marchandises ayant bénéficié de mesures établies au titre de la politique agricole qui impliquent leur exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire dans des cas spécifiques.

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Article 205. Marchandises précédemment placées sous le régime du perfectionnement actif

1. L'article 203 s'applique aux produits transformés initialement réexportés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre après avoir été placés sous le régime du perfectionnement actif.

2. Sur demande préalable du déclarant et à condition qu'il présente les informations nécessaires, le montant des droits à l'importation relatifs aux marchandises visées au paragraphe 1 est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3. La date d'acceptation de la déclaration de réexportation est considérée comme la date de mise en libre pratique.

3. L'exonération des droits à l'importation prévue à l'article 203 n'est pas accordée pour les produits transformés qui ont été exportés conformément à l'article 223, paragraphe 2, lettre c , sauf s'il est garanti que les marchandises ne seront pas placées sous le régime du perfectionnement actif.

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Article 206. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer par voie réglementaire ce qui suit :

a) Les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme réimportées en l'état dans lequel elles ont été exportées.

b) Les cas spécifiques visés à l'article 204.

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Article 207. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à la présentation des informations visées à l'article 203, paragraphe 6.

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Section 2. Pêche maritime et produits extraits de la mer

Article 208. Produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 60, paragraphe 1, sont exonérés du paiement des droits à l'importation lors de leur mise en libre pratique :

a) Les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits des eaux territoriales d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre par des navires exclusivement immatriculés ou enregistrés dans la Principauté d'Andorre et battant pavillon d'Andorre.

b) Les produits obtenus à partir des produits visés à la lettre a à bord de navires-usines et qui remplissent les conditions prévues à cette même lettre a .

2. L'exonération du paiement des droits à l'importation prévue au paragraphe 1 est justifiée par la production de preuves du respect des conditions établies dans ce paragraphe.

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Article 209. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à la présentation des informations visées à l'article 208, paragraphe 2.

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Titre VII. Régimes particuliers

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 210. Champ d'application

Les marchandises peuvent être placées dans l'une quelconque des catégories suivantes de régimes spéciaux :

a) Le transit, qui comprend le transit interne et le transit externe.

b) Le stockage, qui comprend l'entrepôt douanier et les zones franches.

c) Les utilisations spécifiques, qui comprennent l'admission temporaire et la destination particulière.

d) La transformation, qui comprend le perfectionnement actif et le perfectionnement passif.

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Article 211. A utorisation

1. L'autorisation des autorités douanières est requise pour ce qui suit :

a) Le recours aux régimes de perfectionnement actif ou passif, d'admission temporaire et de destination particulière.

b) L'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises, sauf si l'exploitant des installations de stockage est l'autorité douanière elle-même. L'autorisation doit mentionner les conditions dans lesquelles l'utilisation d'un ou de plusieurs des régimes visés à l'alinéa premier ou l'exploitation d'installations de stockage est permise.

2. Les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'il existe un besoin économique avéré.

b) Que la demande ne soit pas liée à une tentative de fraude.

c) Que le demandeur ait démontré, au moyen de comptes ou de registres, que :

i) Toutes les conditions requises de la procédure sont remplies. ii) Le cas échéant, les marchandises peuvent être identifiées pour la période concernée. iii) Ces comptes ou registres permettent de contrôler la procédure.

d) Que toutes les formalités nécessaires pour régulariser la situation des marchandises puissent être accomplies, y compris, si nécessaire, l'invalidation de la déclaration auprès de la douane concernée.

e) Qu'aucune autorisation avec effet rétroactif n'ait été accordée au demandeur dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la demande a été acceptée.

f) Que l'examen des conditions économiques ne soit pas requis, sauf lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation relative au même type d'opération et de marchandises.

g) Que la demande ne porte pas sur l'exploitation d'installations de stockage pour l'entrepôt douanier de marchandises.

h) Lorsque la demande porte sur le renouvellement d'une autorisation relative au même type d'opération et de marchandises, que la demande soit présentée dans un délai de trois ans après l'expiration de l'autorisation initiale. Les autorités douanières peuvent également accorder une autorisation avec effet rétroactif lorsque les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier ne sont plus disponibles au moment où la demande de cette autorisation a été acceptée.

3. Sauf disposition contraire, l'autorisation visée au paragraphe 1 est accordée exclusivement aux personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Qu'elles soient établies sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Qu'elles offrent l'assurance nécessaire quant au bon déroulement des opérations ; les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir cette condition dans la mesure où l'activité relevant du régime spécial concerné est prise en compte dans l'autorisation visée à l'article 38, paragraphe 2, lettre a .

c) Dans les cas où une dette douanière ou d'autres impositions peuvent naître à l'égard de marchandises placées sous un régime spécial, qu'elles constituent une garantie conformément à l'article 89.

d) Dans le cas des régimes d'admission temporaire ou de perfectionnement actif, qu'elles utilisent ou fassent utiliser les marchandises ou qu'elles effectuent ou fassent effectuer les opérations de transformation des marchandises, respectivement.

4. Sauf disposition contraire, et en complément des dispositions du paragraphe 3, l'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que les autorités douanières puissent exercer la surveillance douanière sans être obligées de mettre en place un dispositif administratif disproportionné par rapport aux besoins économiques correspondants.

b) Que l'autorisation de placement sous le régime de transformation (conditions économiques) ne porte pas atteinte aux intérêts essentiels des producteurs de la Principauté d'Andorre.

5. Aux fins du paragraphe 4, lettre b , les intérêts essentiels des producteurs de la Principauté d'Andorre sont réputés ne pas être lésés, sauf s'il existe des éléments de preuve contraires ou si les conditions économiques sont réputées remplies.

6. Lorsqu'il existe des éléments de preuve indiquant que les intérêts essentiels des producteurs de la Principauté d'Andorre peuvent être lésés, un examen des conditions économiques doit être effectué à l'échelle nationale.

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Article 212. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer par voie réglementaire ce qui suit :

a) Les conditions d'octroi de l'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1.

b) Les exceptions aux conditions visées à l'article 211, paragraphes 3 et 4.

c) Les cas dans lesquels les conditions économiques visées à l'article 211, paragraphe 5, sont réputées remplies.

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Article 213. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à l'examen des conditions économiques visé à l'article 211, paragraphe 6.

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Article 214. Registres

1. Sauf pour le régime du transit ou sauf disposition contraire, le titulaire de l'autorisation, le titulaire du régime et toute personne exerçant une activité de stockage, d'ouvraison ou de transformation de marchandises ou de vente ou d'achat de marchandises dans des zones franches doivent tenir des registres appropriés, sous la forme approuvée par les autorités douanières. Ces registres doivent contenir les informations et les données permettant aux autorités douanières de surveiller le régime concerné, notamment en ce qui concerne l'identification des marchandises placées sous ce régime, leur statut douanier et leur circulation.

2. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir l'obligation prévue au paragraphe 1 dans la mesure où leurs registres sont appropriés aux fins du régime spécial concerné.

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Article 215. Apurement d'un régime particulier

1. Sauf lorsqu'il s'agit du régime du transit, et sans préjudice des dispositions de l'article 254, un régime spécial est apuré lorsque les marchandises placées sous ce régime ou les produits transformés sont placés sous un autre régime douanier ultérieur, sont sortis du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ont été détruits sans produire de déchets ou sont abandonnés au profit de l'État, conformément à l'article 199.

2. Les autorités douanières doivent apurer le régime du transit lorsqu'elles peuvent établir que la procédure s'est terminée correctement, en comparant les données dont disposent les bureaux de douane de départ avec celles dont dispose le bureau de douane de destination.

3. Les autorités douanières doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour régulariser la situation des marchandises pour lesquelles un régime n'a pas été apuré dans les conditions prévues.

4. Sauf disposition contraire, l'apurement du régime doit être effectué dans un délai déterminé.

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Article 216. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer le délai visé à l'article 215, paragraphe 4.

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Article 217. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à l'apurement d'un régime spécial visé à l'article 215.

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Article 218. Transfert des droits et obligations

Les droits et obligations du titulaire d'un régime en ce qui concerne les marchandises placées sous un régime spécial autre que le régime du transit peuvent être transférés en tout ou en partie à une autre personne remplissant les conditions fixées pour le régime concerné.

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Article 219. Circulation des marchandises

Dans des cas spécifiques, les marchandises placées sous un régime spécial autre que le transit ou la zone franche peuvent circuler entre différents lieux du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 220. Manipulations usuelles

Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou sous un régime de transformation ou dans une zone franche peuvent faire l'objet des manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente.

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Article 221. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à :

a) Établir les cas et les conditions relatifs à la circulation des marchandises placées sous un régime spécial autre que le transit ou la zone franche conformément à l'article 219.

b) Déterminer les manipulations usuelles pour les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou sous un régime de transformation ou dans une zone franche visées à l'article 220.

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Article 222. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à :

a) Le transfert des droits et obligations du titulaire du régime en ce qui concerne les marchandises qui ont été placées sous un régime spécial autre que le transit conformément à l'article 218.

b) La circulation des marchandises placées sous un régime spécial autre que le transit ou la zone franche conformément à l'article 219.

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Article 223. M archandises équivalentes

1. Sont considérées comme marchandises équivalentes les marchandises mises en libre pratique stockées, utilisées ou transformées à la place des marchandises placées sous un régime spécial. Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, sont considérées comme marchandises équivalentes les marchandises non mises en libre pratique qui font l'objet d'opérations de transformation à la place de marchandises mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement passif. Sauf disposition contraire, les marchandises équivalentes doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de la même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises qu'elles remplacent.

2. À condition que le bon déroulement du régime soit assuré, notamment en ce qui concerne la surveillance douanière, et sur demande préalable, les autorités douanières doivent autoriser :

a) L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'un régime de l'entrepôt douanier, de la zone franche, de la destination particulière ou de transformation.

b) L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre d'un régime de l'admission temporaire dans des cas spécifiques.

c) Dans le cas du régime du perfectionnement actif, l'exportation de produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes avant l'importation des marchandises qu'elles remplacent.

d) Dans le cas du régime du perfectionnement passif, l'importation de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes avant l'exportation des marchandises qu'elles remplacent. Les opérateurs économiques agréés pour les simplifications douanières sont réputés remplir la condition d'assurer le bon déroulement du régime dans la mesure où l'activité relative à l'utilisation de marchandises équivalentes dans le régime spécial concerné a été prise en compte dans l'autorisation prévue à l'article 38, paragraphe 2, lettre a .

3. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est autorisée dans aucun des cas suivants :

a) Lorsque, sous le régime du perfectionnement actif, seules les manipulations usuelles, telles que définies à l'article 220, sont effectuées.

b) Lorsqu'une interdiction de remboursement ou d'exonération des droits à l'importation s'applique à des marchandises non originaires utilisées dans la fabrication de produits transformés sous le régime du perfectionnement actif, pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie dans le cadre d'un accord préférentiel entre la Principauté d'Andorre et certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou des groupes de ces pays ou territoires.

c) Lorsqu'elle peut entraîner un avantage injustifié en matière de droits à l'importation ou lorsque la législation nationale le prévoit.

4. Dans le cas prévu au paragraphe 2, lettre c , et lorsque les produits transformés seraient passibles de droits à l'exportation s'ils n'étaient pas exportés dans le cadre du régime du perfectionnement actif, le titulaire de l'autorisation doit constituer une garantie assurant le paiement des droits à l'exportation au cas où les marchandises non mises en libre pratique ne seraient pas importées dans le délai indiqué à l'article 257, paragraphe 3.

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Article 224. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer par voie réglementaire :

a) Les dérogations à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa.

b) Les conditions dans lesquelles des marchandises équivalentes sont utilisées conformément à l'article 223, paragraphe 2.

c) Les cas spécifiques dans lesquels des marchandises équivalentes sont utilisées dans le cadre du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 223, paragraphe 2, lettre b.

d) Les cas dans lesquels l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée, conformément à l'article 223, paragraphe 3, lettre c .

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Article 225. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à l'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223, paragraphe 2.

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Chapitre deuxième. Transit

Section première. Transit externe et interne

Article 226. Transit externe

1. Dans le cadre du régime du transit externe, les marchandises non mises en libre pratique peuvent circuler d'un point à un autre à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans être soumises :

a) Aux droits à l'importation.

b) Aux autres impositions prévues par d'autres dispositions pertinentes en vigueur.

c) Aux mesures de politique commerciale, dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou leur sortie de ce territoire.

2. Dans des cas spécifiques, les marchandises mises en libre pratique sont placées sous le régime du transit externe.

3. La circulation prévue au paragraphe 1 peut s'effectuer de l'une des manières suivantes :

a) Sous le régime du transit externe de l'Union européenne, conformément à l'article 228.

b) Sous le régime du transit externe national, conformément à l'article 229.

c) Conformément à la Convention ATA / Convention d'Istanbul, lorsqu'il s'agit d'une circulation en transit.

d) Sous le couvert du système postal, conformément aux actes de l'Union postale universelle, si les marchandises sont transportées par ou pour les titulaires de droits et d'obligations en vertu de ces actes.

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Article 227. Transit interne

1. Le régime du transit interne permet, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la circulation de marchandises mises en libre pratique entre deux points du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sans qu'elles soient soumises à la fiscalité indirecte.

2. La circulation prévue au paragraphe 1 peut s'effectuer de l'une des manières suivantes :

a) Sous le régime du transit interne de l'Union européenne, conformément à l'article 228.

b) Sous le régime du transit interne national, conformément à l'article 229.

c) Conformément à la Convention ATA / Convention d'Istanbul, lorsqu'il s'agit d'une circulation en transit.

d) Sous le couvert du système postal, conformément aux actes de l'Union postale universelle, si les marchandises sont transportées par ou pour les titulaires de droits et d'obligations en vertu de ces actes.

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Article 228. Transit de l'Union européenne

Le transit de l'Union européenne prévu à l'article 226, paragraphe 3, lettre a , et à l'article 227, paragraphe 2, lettre a , n'est applicable qu'aux marchandises couvertes par un accord d'union douanière entre l'Union européenne et l'Andorre.

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Article 229. Transit national

Le transit national prévu à l'article 226, paragraphe 3, lettre b , et à l'article 227, paragraphe 2, lettre b , n'est applicable qu'aux mouvements de marchandises entre deux bureaux situés à l'intérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 230. Transit de la Convention ATA / Convention d'Istanbul

Le transit prévu à l'article 226, paragraphe 3, lettre c , et à l'article 227, paragraphe 2, lettre c , n'est applicable qu'aux mouvements de marchandises au départ d'un bureau de douane situé sur le territoire d'une partie contractante à la Convention ATA / Convention d'Istanbul à destination d'un bureau de douane situé sur le territoire d'une autre partie contractante.

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Article 231. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les cas spécifiques dans lesquels les marchandises mises en libre pratique doivent être placées sous un régime de transit externe conformément à l'article 226, paragraphe 2.

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Article 232. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure pour appliquer sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre les dispositions de l'article 226, paragraphe 3, et de l'article 227, paragraphe 2.

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Section deuxième. Obligations inhérentes au transit interne et au transit externe

Article 233.

O bligations du titulaire du régime de transit et du transporteur et du destinataire des marchandises circulant sous le régime du transit

1. Le titulaire du régime de transit est responsable de l'ensemble de ce qui suit :

a) Présenter les marchandises intactes et les informations requises au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures prises par les autorités douanières pour en assurer l'identification.

b) Respecter les dispositions douanières relatives au régime.

c) Sauf si la législation douanière en dispose autrement, constituer une garantie afin d'assurer le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et des autres impositions susceptibles de naître à l'égard des marchandises en vertu d'autres dispositions pertinentes en vigueur.

2. Les obligations du titulaire du régime sont remplies et le régime de transit prend fin lorsque les marchandises placées sous ce régime et les informations requises sont disponibles au bureau de douane de destination, conformément à la législation douanière.

3. Tout transporteur ou destinataire de marchandises qui accepte les marchandises en sachant qu'elles sont placées sous le régime du transit est également responsable de les présenter intactes au bureau de douane de destination, dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures prises par les autorités douanières pour en assurer l'identification.

4. Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser l'une quelconque des simplifications suivantes pour placer les marchandises sous le régime du transit ou pour mettre fin à ce régime :

a) Le statut d'expéditeur agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de placer des marchandises sous le régime du transit sans les présenter à la Douane.

b) Le statut de destinataire agréé, qui permet au titulaire de l'autorisation de recevoir des marchandises ayant circulé conformément au régime du transit jusqu'à un lieu agréé et de mettre fin à ce régime, conformément à l'article 233, paragraphe 2.

c) L'utilisation de scellés spéciaux, lorsque le scellement est nécessaire pour assurer l'identification des marchandises placées sous le régime du transit.

d) L'utilisation d'une déclaration en douane comportant moins de conditions requises en matière de données pour placer les marchandises sous le régime du transit.

e) L'utilisation d'un document de transport électronique comme déclaration en douane pour placer les marchandises sous le régime du transit, à condition qu'il contienne les données de cette déclaration et que ces données soient à la disposition des autorités douanières de départ et de destination afin de permettre la surveillance douanière des marchandises et l'apurement du régime.

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Article 234. Marchandises circulant à travers le territoire d'un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous le régime du transit externe

1. Le régime du transit externe s'applique aux marchandises qui circulent à travers un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, pour autant que l'une des conditions suivantes soit remplie :

a) Qu'un accord international prévoie cette possibilité.

b) Que la traversée de ce pays ou territoire s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique.

2. Dans le cas prévu au paragraphe 1, lettre b , l'effet du régime du transit externe est suspendu pendant que les marchandises se trouvent hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 235. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer les conditions d'octroi des autorisations visées à l'article 233, paragraphe 4.

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Article 236. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure relatives à :

a) Le placement de marchandises sous le régime du transit et l'apurement de ce régime.

b) Le fonctionnement des simplifications visées à l'article 233, paragraphe 4.

c) La surveillance douanière des marchandises qui traversent le territoire d'un pays ou territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous le régime du transit externe visé à l'article 234.

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Chapitre troisième. Stockage

Section 1. Dispositions communes

Article 237. Champ d'application

1. Dans le cadre d'un régime de stockage, les marchandises non mises en libre pratique peuvent être stockées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans être soumises :

a) Aux droits à l'importation.

b) Aux autres impositions prévues par d'autres dispositions pertinentes en vigueur.

c) Aux mesures de politique commerciale, dans la mesure où celles-ci n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou leur sortie de ce territoire.

2. Les marchandises mises en libre pratique peuvent être placées sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche conformément à la législation régissant des domaines spécifiques, ou afin de bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation.

3. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'en est pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser le stockage de marchandises mises en libre pratique dans une installation de stockage d'entrepôt douanier. Ces marchandises ne sont pas considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

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Article 238. Durée du régime de stockage

1. La durée de séjour de marchandises sous un régime de stockage n'est pas limitée.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent fixer un délai maximal dans lequel le régime de stockage doit être apuré, notamment lorsque, dans le cas d'un stockage de longue durée, le type et la nature des marchandises peuvent constituer une menace pour la santé publique, la santé animale ou la santé végétale, ou pour l'environnement.

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Article 239. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser les règles de procédure pour le placement des marchandises mises en libre pratique sous le régime de l'entrepôt douanier ou de la zone franche visé à l'article 237, paragraphe 2.

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Section deuxième. Entrepôt douanier

Article 240. Stockage en entrepôts douaniers

1. Sous le régime de l'entrepôt douanier, les marchandises non mises en libre pratique peuvent être entreposées dans des installations ou d'autres lieux agréés pour ce régime par les autorités douanières et sous surveillance douanière (entrepôts douaniers).

2. Les entrepôts douaniers peuvent être mis à la disposition de toute personne pour le stockage sous douane de marchandises (entrepôts douaniers publics), ou être destinés au stockage de marchandises par le titulaire d'une autorisation d'entrepôt douanier (entrepôts douaniers privés).

3. Les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peuvent être retirées temporairement de l'entrepôt douanier. Sauf en cas de force majeure, ce retrait doit être préalablement autorisé par les autorités douanières.

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Article 241. Transformation

1. Lorsqu'il existe un besoin économique et que la surveillance douanière n'en est pas compromise, les autorités douanières peuvent autoriser, dans un entrepôt douanier, la transformation de marchandises sous le régime du perfectionnement actif ou de la destination particulière, dans le respect des conditions prévues par ces régimes.

2. Les marchandises visées au paragraphe 1 ne sont pas considérées comme placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

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Article 242. Responsabilités du titulaire de l'autorisation ou du régime

1. Le titulaire de l'autorisation et le titulaire du régime sont tenus :

a) De veiller à ce que les marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier ne soient pas soustraites à la surveillance douanière.

b) De remplir les obligations découlant du stockage des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque l'autorisation concerne un entrepôt douanier public, il peut être prévu que les responsabilités visées au paragraphe 1, lettres a ou b , incombent exclusivement au titulaire du régime.

3. Le titulaire du régime est responsable de l'exécution des obligations découlant du placement des marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier.

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Section troisième. Zones franches

Article 243. Désignation des zones franches

1. Le Gouvernement peut désigner certaines parties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre comme zones franches. Le Gouvernement fixe le périmètre de chaque zone franche et en définit les points d'entrée et de sortie.

2. Les zones franches doivent être clôturées. Le périmètre et les points d'entrée et de sortie des zones franches doivent être soumis à la surveillance douanière.

3. Les personnes, les marchandises et les moyens de transport qui entrent dans une zone franche ou qui en sortent peuvent être soumis à des contrôles douaniers.

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Article 244. Immeubles et activités dans les zones franches

1. Toute construction d'un immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable des autorités douanières.

2. Sous réserve de la législation douanière, toute activité de nature industrielle, commerciale ou de prestation de services est autorisée dans les zones franches. L'exercice de ces activités est subordonné à leur notification préalable aux autorités douanières.

3. Les autorités douanières peuvent imposer certaines interdictions ou restrictions à l'égard des activités prévues au paragraphe 2, compte tenu de la nature des marchandises sur lesquelles portent ces activités, des besoins de la surveillance douanière ou des conditions requises en matière de sécurité et de sûreté.

4. Les autorités douanières peuvent interdire l'exercice d'une activité dans une zone franche aux personnes qui n'offrent pas les garanties nécessaires en ce qui concerne le respect des dispositions douanières.

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Article 245. Présentation des marchandises et placement de ces marchandises sous le régime

1. Les marchandises introduites dans une zone franche doivent être présentées à la Douane et soumises aux formalités douanières prévues dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Lorsqu'elles sont introduites dans la zone franche directement depuis l'extérieur du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Lorsqu'elles ont été placées sous un régime douanier qui prend fin ou est apuré lors de leur placement sous le régime de la zone franche.

c) Lorsqu'elles sont placées sous le régime de la zone franche afin de bénéficier d'une décision accordant le remboursement ou la remise des droits à l'importation.

d) Lorsque les formalités sont prévues par une législation autre que la législation douanière.

2. Les marchandises introduites dans une zone franche dans des circonstances autres que celles visées au paragraphe 1 ne doivent pas être présentées à la Douane.

3. Sans préjudice des dispositions de l'article 246, les marchandises introduites dans une zone franche sont considérées comme placées sous le régime de la zone franche :

a) Au moment de leur introduction dans la zone franche, à moins qu'elles n'aient déjà été placées sous un autre régime douanier ; ou

b) Au moment où prend fin un régime de transit, à moins qu'elles ne soient immédiatement placées sous un autre régime douanier.

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Article 246. Marchandises mises en libre pratique dans les zones franches

1. Les marchandises mises en libre pratique peuvent être introduites, stockées, déplacées, utilisées, transformées ou consommées dans une zone franche. Dans ces cas, les marchandises ne sont pas considérées comme placées sous le régime de la zone franche.

2. Sur demande préalable de la personne intéressée, les autorités douanières doivent déterminer le statut douanier de marchandises mises en libre pratique de l'une quelconque des marchandises suivantes :

a) Marchandises mises en libre pratique qui entrent dans une zone franche.

b) Marchandises mises en libre pratique ayant fait l'objet d'opérations de transformation dans une zone franche.

c) Marchandises mises en libre pratique dans une zone franche.

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Article 247. Marchandises non mises en libre pratique dans les zones franches

1. Tant qu'elles demeurent dans une zone franche, les marchandises non mises en libre pratique peuvent être mises en libre pratique ou être placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou de la destination particulière, dans les conditions prévues pour ces régimes. Dans ces cas, les marchandises ne sont pas considérées comme placées sous le régime de la zone franche.

2. Sans préjudice des dispositions applicables aux fournitures ou au stockage pour l'avitaillement, et dans la mesure où le régime concerné le permet, le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation ou à la consommation de marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou de placement sous le régime de l'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de droits à l'importation ou à des mesures de politique commerciale. En cas d'une telle utilisation ou consommation, aucune déclaration en douane n'est requise pour la mise en libre pratique ou pour le placement sous le régime de l'admission temporaire. Toutefois, cette déclaration est exigée lorsque ces marchandises doivent être imputées sur un contingent tarifaire ou sur un plafond.

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Article 248. Sortie des marchandises d'une zone franche

1. Sans préjudice de la législation en vigueur dans des domaines autres que le domaine douanier, les marchandises se trouvant dans une zone franche peuvent être exportées ou réexportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou introduites dans une autre partie du territoire.

2. Les articles 134 à 149 s'appliquent aux marchandises qui sortent d'une zone franche et sont introduites dans d'autres parties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

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Article 249. Statut douanier

Les marchandises qui sortent d'une zone franche et sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou qui sont placées sous un régime douanier sont considérées comme des marchandises non mises en libre pratique, à moins que leur statut douanier de marchandises mises en libre pratique ne soit démontré. Toutefois, aux fins de l'application des droits à l'exportation et des licences d'exportation, ainsi que des mesures de contrôle des exportations dans le cadre de la politique commerciale, ces marchandises sont considérées comme des marchandises mises en libre pratique, à moins qu'il ne soit établi qu'elles n'ont pas le statut douanier de marchandises mises en libre pratique.

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Chapitre quatrième. Destination particulière

Section première. Admission temporaire

Article 250. Champ d'application

1. Dans le cadre du régime de l'admission temporaire, les marchandises non mises en libre pratique destinées à la réexportation peuvent faire l'objet d'une destination particulière sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en exonération totale ou partielle des droits à l'importation et sans être soumises à ce qui suit :

a) À d'autres impositions prévues par d'autres dispositions pertinentes en vigueur.

b) À des mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou la sortie de ce territoire.

2. Le régime de l'admission temporaire est utilisé lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) Qu'il ne soit pas prévu que les marchandises subissent une quelconque modification, à l'exception de la dépréciation normale due à l'usage qui en est fait.

b) Qu'il soit possible d'assurer l'identification des marchandises placées sous le régime, sauf lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la destination prévue, l'absence de mesures d'identification ne peut conduire à un abus du régime ou, dans le cas visé à l'article 223, lorsqu'il est possible de vérifier le respect des conditions stipulées pour les marchandises équivalentes.

c) Que le titulaire du régime soit établi hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, sauf disposition contraire.

d) Que soient remplies les conditions nécessaires à l'exonération totale ou partielle des droits prévues par la législation douanière.

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Article 251. Délai de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire

1. Les autorités douanières fixent le délai à l'expiration duquel les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être réexportées ou placées sous un régime douanier ultérieur. Ce délai doit être suffisant pour que l'objectif de l'utilisation autorisée puisse être atteint.

2. Sauf disposition contraire, le délai maximal de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire, pour la même fin et sous la responsabilité du même titulaire de l'autorisation, est de 24 mois, même si le régime a été apuré par le placement des marchandises sous un autre régime spécial, lui-même suivi d'un nouveau placement sous le régime de l'admission temporaire.

3. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, la fin autorisée ne peut être atteinte dans le délai visé aux paragraphes 1 et 2, les autorités douanières peuvent accorder une prorogation de ce délai pour une durée raisonnable, sur demande préalable dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.

4. La durée totale de séjour des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ne peut excéder 10 ans, sauf en cas de circonstances imprévisibles.

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Article 252. Montant du droit à l'importation en cas d'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation

1. Le montant des droits à l'importation relatifs aux marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle de ces droits est fixé à 3% du montant du droit à l'importation qui aurait été exigible pour ces marchandises si elles avaient été mises en libre pratique à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Ce montant est exigible pour chaque mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en exonération partielle des droits à l'importation.

2. Le montant des droits à l'importation ne doit pas excéder celui qui aurait été exigible en cas de mise en libre pratique des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire.

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Article 253. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer :

a) L'utilisation spécifique visée à l'article 250, paragraphe 1.

b) Les conditions requises visées à l'article 250, paragraphe 2, lettre d .

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Section deuxième. Destination particulière

Article 254. Régime de la destination particulière

1. Dans le cadre du régime de la destination particulière, les marchandises peuvent être mises en libre pratique en exonération de droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur utilisation spécifique.

2. Si les marchandises se trouvent à un stade de production qui, d'un point de vue économique, n'en permet l'utilisation que pour la destination particulière indiquée, les autorités douanières peuvent fixer dans l'autorisation les conditions dans lesquelles les marchandises sont considérées comme ayant été utilisées aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit.

3. Si les marchandises se prêtent à une utilisation répétée et que les autorités douanières le jugent opportun afin d'éviter des abus, la surveillance douanière doit être maintenue pendant une période n'excédant pas 2 ans à compter de la date de leur première utilisation aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit.

4. La surveillance douanière dans le cadre du régime de la destination particulière prend fin dans l'un quelconque des cas suivants :

a) Les marchandises ont été affectées aux fins prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit.

b) Les marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou ont été détruites ou abandonnées au profit de l'État.

c) Les marchandises ont été affectées à des fins autres que celles prévues pour l'application de l'exonération de droits ou du taux de droit réduit et les droits à l'importation applicables ont été acquittés.

5. Lorsque la réglementation applicable exige un taux de rendement, l'article 255 s'applique au régime de la destination particulière.

6. Les résidus et déchets résultant de l'ouvraison ou de la transformation de la marchandise conformément à une destination particulière prescrite, ainsi que les pertes de matière dues à des causes naturelles, sont considérés comme des marchandises affectées à la destination particulière prescrite.

7. Les résidus et déchets résultant de la destruction de marchandises placées sous le régime de la destination particulière prescrite sont considérés comme placés sous le régime de l'entrepôt douanier.

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Chapitre cinquième. Transformation

Section première. Dispositions générales

Article 255. Taux de rendement

Sauf lorsque la réglementation nationale régissant des domaines spécifiques prévoit un taux de rendement, les autorités douanières doivent fixer le taux de rendement ou le taux moyen de rendement de l'opération de transformation ou, le cas échéant, le mode de détermination de ce taux. Le taux de rendement ou le taux moyen de rendement est déterminé en fonction des conditions réelles dans lesquelles les opérations de transformation sont effectuées ou doivent être effectuées. Ce taux peut être ajusté, le cas échéant, conformément à l'article 28.

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Section deuxième. Perfectionnement actif

Article 256. Champ d'application

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 223, dans le cadre du régime du perfectionnement actif, les marchandises non mises en libre pratique peuvent être utilisées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre pour une ou plusieurs opérations de transformation sans que ces marchandises soient soumises :

a) Aux droits à l'importation.

b) À d'autres impositions prévues par d'autres dispositions pertinentes en vigueur.

c) Aux mesures de politique commerciale dans la mesure où elles n'interdisent pas l'entrée de marchandises sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou la sortie de ce territoire.

2. Le régime du perfectionnement actif ne peut être utilisé dans des cas autres que la réparation et la destruction que lorsque, sans préjudice de l'utilisation d'accessoires de production, les marchandises placées sous le régime peuvent être identifiées dans les produits transformés. Dans le cas visé à l'article 223, le régime peut être utilisé lorsqu'il est possible de vérifier que les conditions fixées pour les marchandises équivalentes sont remplies.

3. En complément des dispositions des paragraphes 1 et 2, le régime du perfectionnement actif peut également s'appliquer à l'une quelconque des marchandises suivantes :

a) Marchandises destinées à faire l'objet d'opérations visant à assurer leur conformité aux conditions requises techniques fixées pour leur mise en libre pratique.

b) Marchandises devant faire l'objet de manipulations usuelles conformément à l'article 220.

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Article 257. Délai d'apurement du régime

1. Les autorités douanières doivent fixer le délai dans lequel le régime du perfectionnement actif doit être apuré, conformément à l'article 215. Ce délai court à compter de la date à laquelle les marchandises non mises en libre pratique sont placées sous le régime et doit tenir compte du temps nécessaire pour réaliser les opérations de transformation et d'apurement du régime.

2. Les autorités douanières peuvent autoriser une prorogation, d'une durée raisonnable, du délai fixé conformément au paragraphe 1, sur demande préalable, dûment justifiée, du titulaire de l'autorisation. L'autorisation peut préciser que les délais qui commencent à courir au cours d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre civil prennent fin le dernier jour d'un mois, d'un trimestre ou d'un semestre civil ultérieur, respectivement.

3. Dans les cas d'exportation anticipée conformément à l'article 223, paragraphe 2, lettre c , l'autorisation doit préciser le délai dans lequel les marchandises non mises en libre pratique doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif, compte tenu du délai nécessaire pour l'acquisition et le transport jusqu'au territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Le délai visé au premier alinéa est fixé en mois et ne peut être supérieur à six mois. Il court à compter de la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits transformés obtenus à partir des marchandises équivalentes correspondantes.

4. À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai de six mois visé au paragraphe 3 peut être prorogé même après son expiration, à condition que le délai total ne dépasse pas 12 mois.

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Article 258. Réexportation temporaire en vue d'une transformation ultérieure

Sur demande préalable, les autorités douanières peuvent autoriser que la totalité ou une partie des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, ou les produits transformés, soient temporairement réexportées pour faire l'objet d'une transformation ultérieure hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, conformément aux conditions établies pour le régime du perfectionnement passif.

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Section troisième. Perfectionnement passif

Article 259. Champ d'application

1. Dans le cadre du régime du perfectionnement passif, les marchandises mises en libre pratique peuvent être exportées temporairement hors du territoire douanier afin de faire l'objet d'opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces transformations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l'importation sur demande préalable du titulaire de l'autorisation ou de toute autre personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ayant obtenu le consentement du titulaire de l'autorisation, pour autant que les conditions de l'autorisation soient remplies.

2. Ne peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif aucune des marchandises mises en libre pratique :

a) Dont l'exportation donne lieu à un remboursement ou à une remise des droits à l'importation.

b) Qui, avant l'exportation, ont été mises en libre pratique en exonération de droits ou à un taux réduit de droits en raison de leur destination particulière, tant que les objectifs de cette destination particulière n'ont pas été atteints, sauf si ces marchandises doivent faire l'objet d'opérations de réparation.

c) Dont l'exportation donne lieu à l'octroi de restitutions à l'exportation.

d) Pour l'exportation desquelles un avantage financier est accordé.

3. Les autorités douanières doivent fixer le délai dans lequel les marchandises exportées temporairement doivent être réimportées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous forme de produits transformés et mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation. Elles peuvent accorder une prolongation du délai pour une durée raisonnable, sur demande préalable, dûment justifiée, du titulaire de l'autorisation.

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Article 260. Marchandises réparées gratuitement ou modifiées dans le cadre d'accords internationaux

1. Lorsqu'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que la réparation des marchandises a été effectuée gratuitement, soit en raison d'une obligation contractuelle ou légale découlant d'une garantie, soit en raison de l'existence d'un défaut de matériel ou de fabrication, une exonération totale des droits à l'importation doit leur être accordée.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable lorsque le défaut de matériel ou de fabrication a déjà été pris en compte au moment de la première mise en libre pratique des marchandises.

3. L'exonération totale ou partielle des droits à l'importation est accordée pour les produits transformés résultant des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif s'il est établi, à la satisfaction des autorités douanières, que :

a) Ces marchandises ont été réparées ou modifiées dans un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre avec lequel l'Andorre a conclu un accord international prévoyant ladite exonération.

b) Que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation prévues par l'accord mentionné à la lettre a sont remplies.

4. Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux produits transformés résultant des marchandises équivalentes visées à l'article 223 ni aux produits de remplacement prévus aux articles 261 et 262.

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Article 261. Système des échanges standard

1. En vertu du système des échanges standard, un produit importé (produit de remplacement) peut remplacer, conformément aux paragraphes 2 à 4, un produit transformé.

2. Les produits de remplacement doivent relever du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée, être de même qualité commerciale et posséder les mêmes caractéristiques techniques que celles qu'auraient les marchandises défectueuses si elles avaient fait l'objet de la réparation prévue.

3. Lorsque les marchandises défectueuses ont été utilisées avant l'exportation, les produits de remplacement doivent également avoir été utilisés. Toutefois, les autorités douanières peuvent déroger à la règle établie au premier alinéa lorsque le produit de remplacement a été livré gratuitement en raison d'une obligation contractuelle ou légale découlant d'une garantie ou de l'existence d'un défaut de matériel ou de fabrication.

4. Les mêmes dispositions que celles qui seraient applicables aux produits transformés doivent s'appliquer aux produits de remplacement.

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Article 262. Importation anticipée des produits de remplacement

1. Les autorités douanières doivent permettre que, conformément aux conditions qu'elles ont fixées et sur demande préalable de la personne concernée, les produits de remplacement soient importés avant l'exportation des marchandises défectueuses. L'importation anticipée d'un produit de remplacement donne lieu à la constitution d'une garantie couvrant le montant du droit à l'importation qui serait exigible si les marchandises défectueuses n'étaient pas exportées conformément au paragraphe 2.

2. L'exportation des marchandises défectueuses doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter de la date d'acceptation par les autorités douanières de la déclaration de mise en libre pratique des produits de remplacement.

3. Lorsque, en raison de circonstances exceptionnelles, les marchandises défectueuses ne peuvent être exportées dans le délai visé au paragraphe 2, les autorités douanières peuvent proroger ce délai d'une durée raisonnable sur demande préalable dûment justifiée du titulaire de l'autorisation.

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Titre VIII. Sortie des marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre

Chapitre premier. Formalités préalables à la sortie des marchandises

Article 263. Dépôt d'une déclaration préalable à la sortie

1. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre font l'objet d'une déclaration préalable à la sortie qui doit être déposée auprès du bureau de douane compétent dans un délai spécifique avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa premier :

a) Les moyens de transport et les marchandises se trouvant à leur bord qui se limitent à traverser l'espace aérien du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sans y faire escale ; ou

b) Dans d'autres cas spécifiques dans lesquels cela est dûment justifié par le type de marchandises ou de trafic ou lorsque des accords internationaux l'exigent.

3. La déclaration préalable à la sortie prend l'une des formes suivantes :

a) Une déclaration en douane, lorsque les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont placées sous un régime douanier qui requiert cette déclaration.

b) Une déclaration de réexportation conformément à l'article 270.

c) Une déclaration sommaire de sortie conformément à l'article 271.

4. La déclaration préalable à la sortie doit contenir les données nécessaires à l'analyse de risque aux fins de sécurité et de sûreté.

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Article 264. Analyse de risque

Le bureau de douane auprès duquel est déposée la déclaration préalable à la sortie visée à l'article 263 doit veiller à ce que soit effectuée, dans un délai spécifique, une analyse de risque, essentiellement aux fins de sûreté et de sécurité, fondée sur cette déclaration, et doit prendre les mesures nécessaires sur la base des résultats de cette analyse.

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Article 265. Délégation de pouvoirs

Le Gouvernement est habilité à déterminer :

a) Le délai spécifique, visé à l'article 263, paragraphe 1, dans lequel la déclaration préalable à la sortie doit être déposée avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, compte tenu du type de trafic.

b) Les cas spécifiques dans lesquels il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie conformément à l'article 263, paragraphe 2, lettre b .

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Article 266. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit préciser le délai visé à l'article 264, dans lequel l'analyse de risque doit être effectuée, compte tenu du délai visé à l'article 263, paragraphe 1.

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Chapitre deuxième. Formalités de sortie des marchandises

Article 267. Surveillance douanière et formalités de sortie

1. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises à la surveillance douanière et peuvent faire l'objet de contrôles douaniers. Le cas échéant, les autorités douanières peuvent déterminer l'itinéraire à emprunter et le délai à respecter lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier.

2. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent être présentées à la Douane au moment de la sortie par l'une des personnes suivantes :

a) La personne qui fait sortir les marchandises du territoire douanier.

b) La personne au nom ou pour le compte de laquelle agit la personne qui fait sortir les marchandises du territoire douanier.

c) La personne qui assume la responsabilité du transport des marchandises avant leur sortie du territoire douanier.

3. Les marchandises devant sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises, selon le cas :

a) Au remboursement ou à la remise des droits à l'importation.

b) Au paiement de restitutions à l'exportation.

c) À la perception des droits à l'exportation.

d) Aux formalités requises en vertu des dispositions en vigueur relatives à d'autres impositions.

e) À l'application d'interdictions et de restrictions justifiées, entre autres, par des raisons de moralité, d'ordre ou de sécurité publics ; de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des végétaux ; de protection de l'environnement ; de protection du patrimoine artistique, historique ou archéologique national, et de protection de la propriété industrielle ou commerciale, y compris les contrôles relatifs aux précurseurs de drogues, aux marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle et à l'argent liquide, ainsi qu'à l'application de mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques et de mesures de politique commerciale.

f) À l'obtention d'une autorisation préalable s'agissant de biens à double usage définis dans le Règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2021, instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage, sans laquelle les marchandises ne peuvent sortir. Il peut être dérogé par voie réglementaire à l'obtention de cette autorisation pour les trafics de marchandises qui sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qui sont destinées à un pays avec lequel il existe un accord.

4. Les autorités douanières doivent octroyer la mainlevée des marchandises en vue de leur sortie à condition que les marchandises concernées sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans le même état que celui dans lequel elles se trouvaient au moment de :

a) L'acceptation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation ; ou

b) Le dépôt de la déclaration sommaire de sortie.

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elaboració pròpia Entrada en vigor especial d'una part de la unitat: «No obstant això, les disposicions de l’article 267, apartat 3, lletra f entren en vigor l’endemà de ser publicades al Butlletí Oficial del Principat d’Andorr a»

Article 268. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit déterminer les règles de procédure relatives à la sortie visée à l'article 267.

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Chapitre troisième. Exportation et réexportation

Article 269. Exportation de marchandises mises en libre pratique

1. Les marchandises mises en libre pratique qui doivent sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre doivent être placées sous le régime de l'exportation.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises suivantes mises en libre pratique :

a) Marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif.

b) Marchandises qui sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre après avoir été placées sous le régime de la destination particulière.

c) Marchandises placées sous le régime du transit interne.

d) Marchandises qui sortent temporairement du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, conformément à l'article 155.

3. Dans les cas visés au paragraphe 2, lettres a et b , les formalités relatives aux déclarations en douane d'exportation établies par la législation douanière sont applicables.

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Article 270. Réexportation de marchandises non mises en libre pratique

1. Les marchandises non mises en libre pratique qui doivent sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre sont soumises à une déclaration de réexportation, qui doit être déposée auprès du bureau de douane compétent.

2. Les articles 158 à 195 s'appliquent à la déclaration de réexportation.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique à aucune des marchandises suivantes :

a) Marchandises placées sous le régime du transit externe qui ne font que traverser le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

b) Marchandises transbordées dans une zone franche ou directement réexportées à partir d'une zone franche.

c) Marchandises en dépôt temporaire qui sont directement réexportées à partir d'une installation de stockage temporaire.

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Chapitre IV. Déclaration sommaire de sortie

Article 271. Dépôt d'une déclaration sommaire de sortie

1. Lorsque les marchandises doivent sortir du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'aucune déclaration en douane ni aucune déclaration de réexportation n'est déposée en tant que déclaration préalable à la sortie, une déclaration sommaire de sortie doit être déposée auprès du bureau de douane de sortie. Les autorités douanières peuvent autoriser que la déclaration sommaire de sortie soit déposée auprès d'un autre bureau de douane, à condition que ce dernier communique immédiatement au bureau de douane de sortie ou mette à sa disposition par voie électronique les données nécessaires.

2. La déclaration sommaire de sortie doit être déposée par le transporteur. Nonobstant les obligations du transporteur, la déclaration sommaire de sortie peut être déposée, à sa place, par l'une des personnes suivantes :

a) L'exportateur ou l'expéditeur, ou toute autre personne au nom ou pour le compte de laquelle agit le transporteur.

b) Toute personne qui est en mesure de présenter ou de faire présenter les marchandises concernées au bureau de douane de sortie.

3. Les autorités douanières peuvent accepter que des systèmes d'information commerciaux, portuaires ou relatifs au transport soient utilisés pour déposer une déclaration sommaire de sortie, à condition qu'ils contiennent les données nécessaires à cette déclaration et que ces données soient disponibles dans un délai déterminé avant la sortie des marchandises du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

4. Les autorités douanières peuvent permettre que le dépôt de la déclaration sommaire de sortie soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux données de la déclaration sommaire de sortie dans le système informatique de l'opérateur économique.

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Article 272. Rectification et invalidation de la déclaration sommaire de sortie

1. Le déclarant peut être autorisé, sur demande préalable, à rectifier une ou plusieurs des données de la déclaration sommaire de sortie après l'avoir déposée. Aucune rectification n'est possible dès lors que :

a) les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la déclaration sommaire de sortie de leur intention d'examiner les marchandises ;

b) les autorités douanières ont établi qu'une ou plusieurs données de la déclaration sommaire de sortie sont inexactes ou incomplètes ;

c) les autorités douanières ont octroyé la mainlevée pour la sortie des marchandises.

2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une déclaration sommaire de sortie a été déposée ne sortent pas du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les autorités douanières doivent invalider, sans délai, cette déclaration dans les cas suivants :

a) sur demande préalable du déclarant ;

b) dans un délai de 150 jours à compter du dépôt de la déclaration.

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Article 273. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit déterminer les règles de procédure relatives :

a) au dépôt de la déclaration sommaire de sortie visée à l'article 271 ;

b) à la rectification de la déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 272, paragraphe 1, premier alinéa ;

c) à l'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, conformément à l'article 272, paragraphe 2.

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Chapitre V. Notification de réexportation

Article 274. Dépôt d'une notification de réexportation

1. Lorsque les marchandises non mises en libre pratique visées à l'article 270, paragraphe 3, lettres

b) et c), sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre et qu'une dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire de sortie a été accordée pour ces marchandises, une notification de réexportation doit être déposée.

2. La notification de réexportation doit être déposée auprès du bureau de douane de sortie des marchandises par la personne responsable de la présentation des marchandises à la sortie conformément à l'article 267, paragraphe 2.

3. La notification de réexportation doit contenir les données nécessaires pour apurer le régime de la zone franche ou mettre fin au dépôt temporaire. Les autorités douanières peuvent accepter que des systèmes d'information commerciaux, portuaires ou relatifs au transport soient utilisés pour déposer une notification de réexportation, à condition qu'ils contiennent les données nécessaires à cette notification et que ces données soient disponibles avant que les marchandises ne sortent du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

4. Les autorités douanières peuvent permettre que le dépôt de la notification de réexportation soit remplacé par le dépôt d'une notification et l'accès aux données d'une notification de réexportation dans le système informatique de l'opérateur économique.

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Article 275. Rectification et invalidation de la notification de réexportation

1. Le déclarant peut être autorisé, sur demande préalable, à rectifier une ou plusieurs des données de la notification de réexportation après l'avoir déposée. Aucune rectification n'est possible une fois que :

a) Les autorités douanières ont informé la personne qui a déposé la notification de réexportation de leur intention d'examiner les marchandises.

b) Les autorités douanières ont établi qu'une ou plusieurs données de la notification de réexportation sont inexactes ou incomplètes.

c) Les autorités douanières ont octroyé la mainlevée des marchandises pour leur sortie.

2. Lorsque les marchandises pour lesquelles une notification de réexportation a été déposée ne quittent pas le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, les autorités douanières doivent invalider sans délai cette notification dans les cas suivants :

a) Demande préalable du déclarant.

b) Dans un délai de 150 jours à compter du dépôt de la notification.

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Article 276. Attribution de compétences d'exécution

Le Gouvernement doit fixer les règles de procédure relatives à :

a) Le dépôt de la notification de réexportation visée à l'article 274.

b) La rectification de la notification de réexportation, conformément à l'article 275, paragraphe 1.

c) L'invalidation de la notification de réexportation conformément à l'article 275, paragraphe 2.

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Chapitre VI. Exonération des droits à l'exportation

Article 277. Exonération des droits d'exportation dans le cas de marchandises mises en libre pratique exportées temporairement

Sans préjudice des dispositions de l'article 259, les marchandises mises en libre pratique qui sont exportées temporairement hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre bénéficient d'une exonération des droits à l'exportation, subordonnée à la réimportation des marchandises.

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Titre IX. Contentieux

Chapitre premier. Constatation des infractions

Article 278. Procès-verbal de sanction

Lorsqu'une infraction présumée est constatée, l'agent des douanes dresse le procès-verbal de sanction et, le cas échéant, retient ou saisit la marchandise et le moyen de transport, en ordonne le dépôt dans le local de douane le plus proche ou dans un autre entrepôt habilité à cet effet et veille à ce que la marchandise ne puisse pas être endommagée de ce fait. La personne responsable est ensuite invitée à signer le procès-verbal de sanction. Si la personne requise refuse de signer, mention doit en être faite dans le procès-verbal.

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Chapitre II. Régime de sanctions

Article 279. Infractions simples

1. Constituent des infractions simples les manquements aux obligations ou devoirs en matière douanière ou fiscale exigés de toute personne, qu'elle soit ou non contribuable, aux fins de la gestion des droits ou impôts et lorsqu'ils ne constituent pas une fraude fiscale.

2. Sont considérées comme des infractions simples :

a) Le défaut de présentation de déclarations ou d'autoliquidations ou la présentation de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt.

b) Le fait de ne pas communiquer, à la demande de la Douane, tout type de document utile à la vérification administrative douanière.

c) Le fait de ne pas se présenter à la date, aux heures et aux lieux indiqués par la Douane, sauf en cas de force majeure, que la personne intéressée doit justifier.

d) Le fait de ne pas joindre à la déclaration en douane tout type de document sans lequel une opération d'importation/exportation de marchandises ne peut être légalement réalisée.

e) Le fait de ne pas indiquer, lors de l'établissement de documents officiels, toute information exigée à titre obligatoire par la Douane.

f) L'altération de données dans des documents autres que les documents officiels communiqués à la Douane.

g) Le manquement aux dispositions légales et réglementaires que la Douane est chargée d'appliquer ou la commission d'irrégularités à leur égard, pour autant que ce manquement ne soit pas qualifié d'infraction plus grave dans un autre article du présent titre.

h) Le non-respect de toute demande émise par la Douane.

i) Le bris des scellés apposés par la Douane sur un colis.

j) Le bris des scellés apposés par la Douane sur un moyen de transport.

k) La désobéissance à un ordre d'un agent des douanes dans l'exercice de ses fonctions.

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Article 280. Sanctions des infractions simples

1. Les infractions simples peuvent être sanctionnées par une amende fixe d'un montant compris entre 150 euros et 3.000 euros.

2. Les sanctions des infractions simples sont les suivantes :

a) Pour le défaut de présentation de déclarations ou d'autoliquidations sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 250 euros par déclaration ou autoliquidation. Pour la présentation de déclarations ou d'autoliquidations fausses, incomplètes ou inexactes sans incidence sur la liquidation de l'impôt, la sanction est de 200 euros.

b) Pour le non-respect des demandes d'information, de documentation ou de comparution, la sanction est une amende fixe de 150 euros pour le premier manquement et de 600 euros pour les suivants.

c) Pour le manquement au devoir de fournir des données, factures ou documents ayant une incidence fiscale, la sanction est de 1.000 euros pour le premier manquement et de 3.000 euros pour les suivants.

d) Le défaut de présentation de tout type de document sans lequel une opération d'importation/exportation de marchandises ne peut être légalement réalisée est sanctionné d'une amende de 150 euros.

e) Lorsque, lors de l'établissement de documents officiels, une information exigée à titre obligatoire par la Douane n'est pas indiquée, la sanction est de 150 euros.

f) L'altération de données dans des documents autres que les documents officiels communiqués à la Douane est sanctionnée d'une amende de 300 euros.

g) Lorsque des irrégularités sont commises à l'égard des dispositions légales et réglementaires que la Douane est chargée d'appliquer ou que celles-ci ne sont pas respectées, et que ce manquement n'est pas qualifié d'infraction plus grave dans un autre article, la sanction est une amende pécuniaire fixe de 300 euros.

h) Le bris de scellés, tant sur des colis que sur des moyens de transport, est puni d'une amende de 300 euros.

i) La désobéissance à un ordre d'un agent des douanes est sanctionnée d'une amende fixe de 600 euros.

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Article 281. Infractions de fraude fiscale

1. Constituent des infractions de fraude fiscale les actions ou omissions intentionnelles ou non intentionnelles, quel que soit le degré de négligence, qui entraînent un préjudice économique pour l'Administration fiscale, soit en relation avec les dettes fiscales propres, soit du fait de l'exercice des obligations pour le compte de tiers. Sont également considérés comme des infractions de fraude fiscale les préjudices économiques pouvant découler de la jouissance indue d'avantages douaniers ou fiscaux ou de régimes spéciaux. Et, en général, toute action ou omission contraire à l'ordre juridique qui entraîne un préjudice économique indu pour l'Administration fiscale.

2. Constituent des infractions de fraude fiscale les infractions suivantes :

a) La présentation d'une déclaration fausse dans un bureau de douane.

b) La présentation d'une déclaration en douane fausse pour le placement sous un régime douanier spécial ou l'apurement d'un régime spécial. On entend par déclaration fausse une inadéquation entre l'espèce, la nature, l'origine, la composition et la valeur réelle ou toute mention inexacte ou incomplète relative à la marchandise importée ou exportée et la déclaration présentée à la Douane.

c) Le défaut de présentation au bureau de la Douane de la déclaration correspondante. Est également considérée comme un défaut de présentation de déclaration la sortie de marchandises se trouvant sous un régime douanier spécial sans présentation de la déclaration au bureau de douane correspondant.

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Article 282. Qualification des infractions de fraude fiscale

1. Les infractions de fraude fiscale sont qualifiées de légères, graves et très graves en fonction de la concurrence des circonstances suivantes dans la conduite du contrevenant :

a) La commission répétée d'infractions douanières. Cette circonstance est réputée établie lorsque le contrevenant a été sanctionné pour une infraction de fraude fiscale de même nature, en vertu d'une décision définitive dans la voie administrative, dans les trois années précédant la commission de l'infraction.

b) L'utilisation de moyens frauduleux dans la commission de l'infraction de fraude fiscale ou la commission de l'infraction par personne interposée. À ces fins, peuvent être considérés comme des moyens frauduleux, entre autres, l'utilisation de factures, de justificatifs ou d'autres documents faux ou falsifiés, pour autant que l'incidence des documents ou supports faux ou falsifiés représente un pourcentage supérieur à 10% de la sanction.

c) Dissimulation de données. Il y a dissimulation de données à la Douane lorsque des déclarations ne sont pas présentées ou que sont présentées des déclarations dans lesquelles figurent des faits ou des opérations inexistants ou des montants faux, ou dans lesquelles sont totalement omis des opérations, des produits, des biens ou toute autre donnée ayant une incidence sur la détermination de la dette douanière, lorsque cette dissimulation entraîne une fraude fiscale déterminée dans un montant d'impôt supérieur à 3.000 euros.

2. Lorsque concourent les circonstances décrites aux lettres a et c du paragraphe précédent, l'infraction est qualifiée de grave. Lorsque sont réunies les circonstances décrites à la lettre b du paragraphe précédent, l'infraction est qualifiée de très grave, sauf si l'incidence des circonstances décrites dans les deux premiers cas représente un pourcentage inférieur à celui qui y est indiqué, auquel cas elle est considérée comme grave.

3. Lorsque la base de la sanction est inférieure à 2.000 euros, l'infraction est qualifiée de légère, sauf si sont réunies les circonstances décrites à la lettre b du paragraphe 1 du présent article.

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Article 283. Sanctions pour infractions de fraude fiscale

1. Les infractions de fraude fiscale peuvent être sanctionnées par une amende proportionnelle au montant de l'impôt éludé, comprise entre 50% et 150%, sauf disposition contraire de la réglementation propre à chaque impôt, mais toujours dans le respect de la limite maximale de 150% et sans pouvoir être inférieure à 250 euros.

2. La sanction pour infraction de fraude fiscale légère est de 50% du montant de l'impôt éludé ; pour l'infraction grave, de 100%, et pour l'infraction très grave, de 150%.

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Article 284. Infractions de contrebande

1. Constitue une infraction de contrebande :

a) L'importation ou l'exportation sans déclaration de marchandises sensibles, définies dans la réglementation en vigueur relative aux marchandises sensibles.

b) La détention ou la circulation de marchandises sensibles dans la bande douanière définie à l'article 286 du présent titre, à l'exception du tabac brut ou non manufacturé ou des déchets de tabac cultivé en Andorre.

c) L'importation ou l'exportation de marchandises soustraites au contrôle douanier et dissimulées dans des cachettes, des trous ou des espaces vides ou des doubles fonds qui ne sont pas normalement destinés à contenir des marchandises.

d) L'importation ou l'exportation de marchandises par voie aérienne sans les mentionner dans la demande d'autorisation adressée au Gouvernement par l'intermédiaire du Service de police conformément à la réglementation en vigueur relative à l'utilisation des hélicoptères.

2. L'infraction de contrebande ne s'applique pas aux marchandises qui relèvent de la législation en vigueur en matière de franchises.

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Article 285. Sanctions pour infractions de contrebande

1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, les infractions de contrebande donnent lieu à une sanction égale à la valeur de la marchandise et à la confiscation de la marchandise pour autant que la valeur de la marchandise objet de la fraude soit inférieure ou égale à 1.500 euros.

2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, lorsque la valeur de la marchandise est supérieure à 1.500 euros, il est imposé une sanction égale à la valeur de la marchandise ainsi que la confiscation de la marchandise, le moyen de transport et les instruments utilisés pour commettre l'infraction sont confisqués et, à titre de sanction complémentaire, il est prononcé une interdiction d'opérer avec des marchandises sensibles pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise.

3. S'agissant de marchandises sensibles, lorsque l'infraction est susceptible de constituer un délit en raison de la valeur de la marchandise, les peines prévues par le Code pénal s'appliquent.

4. Lorsque les infractions de contrebande sont commises avec dissimulation, conformément aux dispositions de la lettre c du paragraphe 1 de l'article 284, ou au moyen d'un véhicule de loyer, ces infractions donnent lieu à l'imposition d'une sanction égale au double de la valeur de la marchandise, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 en matière de confiscation.

5. Sans préjudice de l'application des dispositions en matière de retenue à la source, les véhicules de transport public ou de loyer ne sont pas confisqués, pour autant que le représentant de l'entreprise permette à l'Administration d'exercer efficacement ses actions contre les auteurs réels de l'infraction et qu'aucune participation du représentant à la commission de l'infraction ne soit établie.

6. En cas de récidive de l'infraction de contrebande, il est imposé une sanction égale au triple de son montant, la confiscation de la marchandise, la confiscation du moyen de transport et la confiscation des instruments utilisés pour commettre l'infraction.

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Chapitre III. Bande douanière

Article 286. Zone douanière

1. Est délimitée une zone terrestre qui s’étend depuis la limite frontalière du pays jusqu’à un périmètre situé à 1,5 km à l’intérieur du territoire national. Les distances sont calculées en ligne droite sans tenir compte du relief. Les points qui composent ce périmètre doivent être situés à 1,5 km du point frontalier le plus proche.

2. La zone douanière comprend également :

a) La zone définie au paragraphe 1 est étendue à la zone délimitée par les routes CS-111 et CS-112, incluses, jusqu’à 20 mètres depuis la limite établie par la route jusqu’au village de Bixessari, inclus.

b) Est également incluse dans cette zone la zone délimitée par les routes CS-130 et CS-131 jusqu’à 20 mètres depuis la limite établie par la route jusqu’au croisement d’Aixirivall et d’Auvinyà. Cette zone est reproduite à l’annexe n° 1.

3. En sont exclus les bureaux de douane frontaliers de Sant Julià et du Pas de la Casa, les routes générales 1 et 2, le viaduc de sortie du tunnel d’Envalira et les commerces situés en bordure de ces routes ainsi qu’une partie du centre urbain du Pas de la Casa. La partie du centre urbain du Pas de la Casa qui est exclue est reproduite à l’annexe n° 2.

4. Seuls les opérateurs en marchandises sensibles conformément à la réglementation en vigueur et titulaires d’un local commercial dans la zone douanière peuvent procéder à la détention et/ou à la circulation de marchandises sensibles dans cette zone avec l’autorisation préalable du Service des douanes. Toute personne intéressée doit notifier préalablement au Service des douanes, pour chaque opération, la date, le destinataire, la quantité de marchandises, l’heure et le moyen de transport, afin d’obtenir l’autorisation correspondante.

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Chapitre IV. Dispositions diverses

Article 287. R esponsabilité

L’auteur de l’infraction est puni des sanctions établies au présent titre. Les complices et receleurs sont punis d’une sanction d’un montant égal à la moitié du montant prévu. Est auteur celui qui commet l’infraction personnellement ou par l’intermédiaire d’autrui. De la même manière, est considéré comme auteur celui qui contraint ou incite à commettre une infraction ou qui y coopère par des actes nécessaires. Est complice celui qui collabore de manière non essentielle à la perpétration d’une infraction. Est receleur celui qui, en pleine connaissance de la commission de l’infraction et sans y avoir participé, aide la personne qui l’a commise à en tirer profit ou entrave malicieusement l’enquête sur l’infraction ou la poursuite de l’auteur de l’infraction.

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Article 288. Cumul d’infractions

Les infractions prévues aux articles du présent titre sont compatibles entre elles.

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Article 289. Récidive

1. En cas de récidive des infractions prévues au présent titre, sauf ce qui est établi au paragraphe 6 de l’article 285, sont imposées des sanctions du double de leur montant à condition que la seconde infraction ait été commise dans une période inférieure à deux ans par rapport à la première, et qu’elle soit punie d’une même sanction égale ou supérieure.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux infractions de fraude fiscale.

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Article 290. R étention

1. En cas d’infraction flagrante et à défaut de paiement du montant de la sanction, les agents des douanes peuvent retenir la marchandise objet de la fraude et le moyen de transport utilisé jusqu’au paiement effectif de la sanction.

2. Dans le cadre d’un contrôle douanier postérieur à l’importation ou à l’exportation, à défaut de paiement de la sanction, les agents des douanes peuvent retenir la marchandise objet de la fraude pour une valeur égale au montant de la sanction jusqu’à son paiement effectif.

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Article 291. Confiscation et vente aux enchères publiques

À l’expiration du délai de deux mois à compter de la date à laquelle la sanction devient ferme et définitive sans qu’elle ait été payée, le Gouvernement procède au prononcé de la confiscation puis à la vente aux enchères publiques des biens retenus, acquitte le montant de la sanction avec le produit de l’adjudication et restitue l’excédent à la personne auteur de l’infraction, dans le cas où ledit montant a été entièrement couvert.

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Article 292. Saisie

S’il s’agit d’infractions de contrebande entraînant la saisie de la marchandise, du moyen de transport ou des instruments utilisés pour commettre l’infraction, à compter de la date à laquelle la sanction devient ferme et définitive, le Gouvernement en prononce la saisie et décide de l’affectation des biens, que ce soit la vente aux enchères publiques, la destruction, le don à un organisme à but non lucratif ou l’affectation à l’Administration.

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Article 293. Prescription des infractions

Les infractions se prescrivent dans un délai de trois ans à partir du jour où elles ont été commises. Passé ce délai, les infractions ne peuvent être relevées par des actes de contentieux et, par conséquent, ne peuvent donner lieu à une demande ultérieure de la part de l’Administration.

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Article 294. Actions complémentaires

Les droits et impositions afférents aux marchandises objet de l’infraction, en plus des sanctions établies au présent titre, sont liquidés selon le cas au moyen d’une déclaration en douane complémentaire.

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Article 295. Évaluation des biens

La valeur des biens est déterminée selon les règles suivantes :

1. S’il s’agit de biens provenant de l’étranger, sont appliquées les normes qui régissent la valeur en douane, en ajoutant à la valeur le montant des droits et impositions exigibles pour leur importation, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

2. S’il s’agit des autres biens, la valeur est déterminée selon le prix du marché, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3.

3. S’il s’agit de marchandises sensibles reprises aux positions 24 02, 24 03 et 24 04, il est tenu compte, pour en déterminer la valeur au moment de l’imposition d’une sanction, du résultat du calcul prévu par la Loi de contrôle des marchandises sensibles en vigueur.

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Article 296. Préemption

Lorsqu’il est constaté que le prix déclaré est inférieur à la valeur réelle des biens ou des marchandises déclarés en douane, la Douane a la faculté d’exercer un droit de préemption et de payer au destinataire ou aux ayants droit le montant du prix déclaré majoré de 10%.

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Disposition transitoire première.

Autorisations en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente Loi.

1. Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi relatives aux régimes de l'entrepôt douanier, de l'admission temporaire, du perfectionnement actif, du perfectionnement passif et de la destination particulière sont révoquées au terme de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sauf si, à la demande du titulaire, la Douane en réexamine les conditions par une décision favorable. Si les autorisations ont une période de validité antérieure, elles cessent d'être valables à la date prévue.

2. La Douane doit réexaminer d'office, dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, les conditions des autorisations d'opérateur économique agréé (OEA) délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

3. Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, en application de l'article 3 du Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'importation, du 7 juin 2006, sont révoquées au terme de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sauf si, à la demande du titulaire, la Douane en réexamine les conditions par une décision favorable.

4. Les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, en application de l'article 2 du Règlement régissant la procédure simplifiée de dédouanement des marchandises à l'exportation, du 4 juillet 2007, sont révoquées au terme de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

5. Les autorisations du régime de la transformation sous douane sont révoquées dans un délai de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

6. Les actes de garantie globale pour le régime du transit communautaire, acceptés avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont révoqués au terme de douze mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sauf si, à la demande du titulaire, la Douane en réexamine les conditions par une décision favorable.

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Disposition transitoire deuxième.

Demandes d'autorisations présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi.

1. Les autorisations des régimes prévus à la disposition transitoire première, aux paragraphes 1 à 4, délivrées en réponse à des demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ne peuvent pas avoir une date de validité supérieure à deux ans à compter de la date de présentation de la demande.

2. Les autorisations des régimes prévus à la disposition transitoire première, aux paragraphes 5 et 6, délivrées en réponse à des demandes présentées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ne peuvent pas avoir une date de validité supérieure à douze mois à compter de la date de présentation de la demande.

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Disposition abrogatoire.

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi, sont abrogées toutes les dispositions légales contraires au présent Code et, en particulier, la Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes, à l'exception des articles 1 à 14 et 93 bis à 93 undecies, ainsi que les articles 1 et 2 de la Loi relative aux taxes sur la consommation, du 30 décembre 1985.

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Disposition finale première.

L'article 34 de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34. Importations d'objets de collection ou d'art

1. Sont exonérées de l'impôt les importations d'objets de collection ou d'art de caractère éducatif, scientifique ou culturel non destinés à la vente et importés par des musées, galeries et autres établissements autorisés à recevoir ces objets en exonération. L'exonération est subordonnée à la condition que les objets soient importés à titre gratuit ou, s'ils le sont à titre onéreux, qu'ils soient livrés par une personne ou une entité n'agissant pas en tant qu'entrepreneur ou professionnel.

2. Sont exonérées de la présentation d'une garantie financière couvrant le montant de l'impôt les importations temporaires d'œuvres d'art en vue de leur participation à des expositions publiques ou privées, reconnues par le Gouvernement comme projet stratégique et d'intérêt général, qui ont lieu sur le territoire douanier national. À cet effet, est considéré comme stratégique et d'intérêt général le projet qui, entre autres, réunit des facteurs culturels, économiques, éducatifs et touristiques significatifs pour le pays. »

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Disposition finale deuxième.

Le Gouvernement est chargé d'établir les dispositions réglementaires nécessaires au développement et à l'application du Code des douanes, dans un délai maximal de neuf mois à compter de la promulgation de la présente Loi.

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Disposition finale troisième.

La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant les trois mois postérieurs à sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Toutefois, les dispositions de l'article 267, paragraphe 3, lettre f entrent en vigueur le lendemain de leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

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Annexe 1.

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Annexe 2.

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