Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 67. Remises (Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 67. Remises (Article 70, paragraphes 1 et 2, du code)
1. Aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 70, paragraphe 1, du code, les remises doivent être prises en compte si, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane, le contrat de vente en prévoit l'application et le montant.
2. Les remises pour paiement anticipé doivent être prises en considération en ce qui concerne les marchandises dont le prix n'a pas été effectivement payé au moment de l'acceptation de la déclaration en douane.
3. Les remises résultant de modifications du contrat postérieures au moment de l'acceptation de la déclaration en douane ne sont pas prises en compte.
Art. 67 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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