Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 139. Registres (Article 148, paragraphe 4, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 139. Registres (Article 148, paragraphe 4, du code)
1. Les registres visés à l'article 148, paragraphe 4, du code doivent contenir les informations et données suivantes :
a) Une référence à la déclaration de dépôt temporaire pertinente des marchandises stockées et une référence à l'apurement du dépôt temporaire correspondant ;
b) La date et les données permettant d'identifier les documents douaniers relatifs aux marchandises stockées et les autres documents relatifs au dépôt temporaire des marchandises ;
c) Les données, les numéros d'identification, la quantité et la nature des colis, la quantité et la désignation commerciale ou technique usuelle des marchandises et, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur nécessaires pour identifier les marchandises ;
d) L'emplacement des marchandises et les données relatives à tout mouvement des marchandises ;
e) Le statut douanier des marchandises ;
f) Les données relatives aux formes de manipulation visées à l'article 147, paragraphe 2, du code. Lorsque les registres ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, ils doivent faire référence à la comptabilité principale à des fins douanières.
2. Les autorités douanières peuvent dispenser de l'obligation de fournir une partie des informations visées au paragraphe 1, pour autant que cela n'affecte pas défavorablement la surveillance douanière ni les contrôles des marchandises. Toutefois, en cas de mouvement de marchandises entre installations de stockage temporaire, cette dispense n'est pas applicable.
Art. 139 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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