Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 259. Mesures d'identification alternatives au scellement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 259. Mesures d'identification alternatives au scellement
(Article 192, article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Nonobstant les dispositions de l'article 256 du présent Règlement, le bureau de douane de départ peut renoncer au scellement des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union européenne et le remplacer par la description des marchandises dans la déclaration de transit ou dans les documents complémentaires, pour autant que cette description soit suffisamment précise pour en permettre l'identification aisée et qu'elle précise la quantité et la nature des marchandises ainsi que leurs caractéristiques particulières, telles que, par exemple, les numéros de série.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 256 du présent Règlement, sauf décision contraire du bureau de douane de départ, ni les moyens de transport ni les colis individuels contenant les marchandises ne doivent être scellés lorsque :
a) Les marchandises sont transportées par voie aérienne et que chaque envoi porte une étiquette mentionnant le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne, ou que l'envoi constitue une unité de chargement sur laquelle est indiqué le numéro de la lettre de transport aérien qui l'accompagne ;
b) Les marchandises sont transportées par chemin de fer et que ce sont les compagnies de chemin de fer elles-mêmes qui appliquent les mesures d'identification ;
c) Les marchandises sont transportées par voie maritime et qu'une référence au connaissement qui les accompagne est mentionnée dans un document électronique de transport utilisé comme déclaration en douane pour placer les marchandises sous le régime du transit de l'Union européenne, conformément à l'article 233, paragraphe 4, lettre e , du code.
Art. 259 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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