Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 127
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 127.
Manquements n'ayant pas d'incidence significative sur le fonctionnement correct d'un régime douanier (Article 124, paragraphe 1, lettre h , point i , du code) Les situations décrites ci-après sont considérées comme constituant un manquement n'ayant pas d'incidence significative sur le fonctionnement correct du régime douanier :
a) Lorsqu'un délai est dépassé d'une période qui n'excède pas la prorogation du délai qui aurait été accordée si cette prorogation avait été demandée ;
b) Lorsqu'une dette douanière a pris naissance pour des marchandises placées sous un régime spécial ou en dépôt temporaire conformément à l'article 79, paragraphe 1, lettres a ou c, du code et que ces marchandises ont été mises en libre pratique ;
c) Lorsque la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas formellement d'un régime de transit, mais qui étaient auparavant en dépôt temporaire ou avaient été placées sous un régime spécial conjointement avec des marchandises placées formellement sous ce régime de transit ;
d) Dans le cas de marchandises placées sous un régime spécial autre que le transit et la zone franche, ou dans le cas de marchandises en dépôt temporaire, lorsqu'une erreur a été commise concernant les informations figurant dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, à condition que cette erreur n'ait aucune incidence sur l'apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire ;
e) Lorsqu'une dette douanière a pris naissance conformément à l'article 79, paragraphe 1, lettres a ou b, du code, à condition que la personne intéressée informe les autorités douanières compétentes du manquement avant que la dette douanière ait été notifiée ou que les autorités douanières aient informé cette personne de leur intention de procéder à un contrôle.
Art. 127 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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