Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 173. Actes réputés constituer une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 173. Actes réputés constituer une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)
1. En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 167, lettres a à c, à l'article 169 et à l'article 170, les actes suivants sont réputés constituer une déclaration en douane :
a) Emprunter le circuit vert ou « rien à déclarer » dans les bureaux de douane où existe un double circuit de contrôle ;
b) Passer par un bureau de douane où il n'existe pas de double circuit de contrôle ;
c) Le simple fait de franchir la frontière du territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans l'une des situations suivantes :
i) Lorsqu'une dispense de l'obligation d'acheminer les marchandises vers le lieu approprié est applicable conformément aux règles spéciales visées à l'article 135, paragraphe 5, du code ; ii) Lorsque les marchandises sont réputées déclarées pour la réexportation conformément à l'article 169, paragraphe 2, du présent Règlement ; iii) Lorsque les marchandises sont réputées déclarées pour l'exportation conformément à l'article 170, paragraphe 1, du présent Règlement.
2. Les envois de correspondance sont réputés déclarés pour la mise en libre pratique dès leur entrée sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre. Les envois de correspondance sont réputés déclarés pour l'exportation ou la réexportation dès leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
3. Les marchandises contenues dans un envoi postal peuvent être déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, à condition que soient remplies les conditions suivantes :
a) Les autorités douanières ont accepté l'utilisation de cet acte et les données fournies par l'opérateur postal ;
b) Les marchandises bénéficient d'une franchise de droits à l'importation en application de l'article 24, paragraphe 1, de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières ;
c) L'envoi est accompagné d'une déclaration CN22 ou d'une déclaration CN23.
4. Les expéditions non commerciales de marchandises contenues dans un envoi postal, non soumises à des droits à l'exportation, sont réputées déclarées pour l'exportation dès leur sortie du territoire douanier de la Principauté d'Andorre.
5. Les expéditions non commerciales de marchandises contenues dans un envoi express, non soumises à des droits à l'exportation, sont réputées déclarées pour l'exportation par leur simple présentation au bureau de douane de sortie, à condition que les données figurant dans le document de transport ou dans la facture soient mises à la disposition de l'autorité douanière et acceptées par cette dernière.
Art. 173 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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