Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 189. Obligations du titulaire de l'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 189. Obligations du titulaire de l'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant
(Article 182, paragraphe 1, du code)
1. Le titulaire de l'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant doit :
a) Présenter les marchandises en douane, sauf lorsque l'article 182, paragraphe 3, du code s'applique, et indiquer la date de la notification de présentation dans les écritures ;
b) Consigner dans les écritures, au minimum, les données d'une déclaration en douane simplifiée et tout document justificatif nécessaire ;
c) À la demande du bureau de douane de contrôle, fournir les données de la déclaration en douane introduites dans les écritures ainsi que tout document justificatif, sauf lorsque les autorités douanières permettent au déclarant de donner un accès informatique direct à ces informations dans ses écritures ;
d) Mettre à la disposition du bureau de douane de contrôle des informations sur les marchandises soumises à des restrictions et des interdictions ;
e) Fournir au bureau de douane de contrôle les documents justificatifs mentionnés à l'article 163, paragraphe 2, du code avant que les marchandises déclarées puissent faire l'objet de la mainlevée ;
f) Lorsque la dispense prévue à l'article 182, paragraphe 3, du code s'applique, garantir que le titulaire de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire dispose des informations nécessaires pour démontrer qu'il a été mis fin au dépôt temporaire ;
g) Sauf dans les cas où il existe une dispense de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire, conformément aux dispositions de l'article 167, paragraphe 2, du code, déposer la déclaration complémentaire auprès du bureau de douane de contrôle, selon les modalités et dans les délais fixés dans l'autorisation.
2. L'autorisation de dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant ne s'applique pas aux déclarations suivantes :
a) Les déclarations en douane qui constituent une demande d'autorisation pour un régime spécial, conformément à l'article 212 du présent Règlement ;
b) Les déclarations en douane qui sont déposées en remplacement de la déclaration sommaire d'entrée, conformément à l'article 130, paragraphe 1, du code.
3. Lorsque le bureau de douane de contrôle a demandé, conformément aux dispositions de l'article 182, paragraphe 3, alinéa 3, du code, que des marchandises soient présentées en douane parce que les autorités douanières ont détecté un nouveau risque financier important ou une autre situation spécifique liée à une autorisation de dépôt d'une déclaration en douane au moyen d'une inscription dans les écritures du déclarant avec dispense de l'obligation de présenter les marchandises, le bureau de douane de contrôle indique au titulaire de cette autorisation :
a) Le délai spécifique pour présenter en douane les marchandises en question ;
b) L'obligation d'inscrire la date de la notification de présentation dans les écritures ;
c) L'obligation de se conformer aux dispositions du paragraphe 1, lettres b à e et g. Dans ces cas, la mainlevée des marchandises est accordée conformément aux dispositions de l'article 194 du code.
Art. 189 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-189
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