Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Marchandises entièrement obtenues dans un seul pays ou territoire (Article 60, paragraphe 1, du code) Sont considérées comme entièrement obtenues dans un seul pays ou territoire les marchandises suivantes :
a) Les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire ;
b) Les produits du règne végétal qui y sont cultivés et récoltés dans ce pays ou territoire ;
c) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
d) Les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés ;
e) Les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
f) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par des navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire en dehors des eaux territoriales du pays ;
g) Les marchandises obtenues ou produites à bord de navires-usines à partir de produits visés à la lettre f , originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ce pays ou territoire et en battent pavillon ;
h) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé en dehors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire exerce des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;
i) Les rebuts et déchets résultant d'opérations de fabrication et les articles usagés, pour autant qu'ils aient été collectés dans ce pays et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières ;
j) Les marchandises qui y sont produites exclusivement à partir des produits mentionnés aux lettres a à i.
Art. 45 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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