Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 185. Invalidation d'une déclaration en douane après l'octroi de la mainlevée des marchandises (Article 174, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 185. Invalidation d'une déclaration en douane après l'octroi de la mainlevée des marchandises (Article 174, paragraphe 2, du code)
1. Lorsqu'il a été démontré que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier donnant naissance à une dette douanière à l'importation au lieu d'être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane doit être invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La demande est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration ;
b) Les marchandises n'ont pas été utilisées d'une manière incompatible avec le régime douanier pour lequel elles auraient dû être déclarées si l'erreur ne s'était pas produite ;
c) Au moment de la déclaration erronée, les conditions pour placer les marchandises sous le régime douanier pour lequel elles auraient dû être déclarées si l'erreur ne s'était pas produite étaient remplies ;
d) Une déclaration en douane a été déposée pour le régime douanier sous lequel les marchandises auraient été déclarées si l'erreur ne s'était pas produite.
2. Lorsqu'il a été démontré que les marchandises ont été déclarées par erreur au lieu d'autres marchandises pour un régime douanier donnant naissance à une dette douanière à l'importation, au lieu d'être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane doit être invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La demande est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration ;
b) Les marchandises déclarées par erreur n'ont pas été utilisées autrement que ce qui a été autorisé dans leur état d'origine, et ont été remises dans leur état d'origine ;
c) Les marchandises doivent être déclarées pour le même régime douanier que celles déclarées par erreur.
3. Lorsque les marchandises qui ont été vendues dans le cadre d'un contrat à distance ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane doit être invalidée après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande préalable dûment justifiée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :
a) La demande est présentée dans un délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date d'acceptation de la déclaration en douane ;
b) Les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l'adresse du fournisseur initial ou à toute autre adresse indiquée par ce fournisseur.
4. Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, les déclarations en douane doivent être invalidées après l'octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande préalable dûment justifiée du déclarant, dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Lorsque les marchandises ont été placées sous le régime de l'exportation, de la réexportation ou du perfectionnement passif et ne sont pas sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
b) Lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non mises en libre pratique et que leur statut douanier de marchandises mises en libre pratique a été démontré ultérieurement ;
c) Lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane ;
d) Lorsqu'une autorisation est accordée avec effet rétroactif conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code ;
e) Lorsque des marchandises mises en libre pratique ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime conformément à l'article 237, paragraphe 2, du code ;
f) Lorsque les marchandises ont été mises en libre pratique et qu'il a été prouvé à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises n'ont pas été utilisées ou consommées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, pour autant que :
i) La demande soit présentée dans un délai d'un an à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane ; ii) Les marchandises aient été livrées gratuitement à des organisations caritatives ou philanthropiques qui exercent leurs activités sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, et dans l'hypothèse où, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane prévue au point iii, les marchandises bénéficieraient de l'exonération des droits à l'importation si elles étaient mises en libre pratique ; iii) La déclaration en douane de mise en libre pratique en exonération totale des droits à l'importation ait été déposée pour les marchandises en question par lesdites organisations caritatives ou philanthropiques ou pour leur compte dans le délai prévu au point i.
5. Une déclaration en douane portant sur des marchandises soumises à des droits à l'exportation, à une demande de remboursement de droits à l'importation, à des restitutions ou à d'autres montants à l'exportation ou à d'autres mesures spéciales à l'exportation ne peut être invalidée conformément au paragraphe 4, lettre a , que si les conditions suivantes sont remplies :
a) Le déclarant apporte à la douane la preuve que les marchandises ne sont pas sorties du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
b) Lorsque la déclaration en douane est établie sur support papier, le déclarant restitue tous les exemplaires de la déclaration en douane, ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis après l'acceptation de la déclaration ;
c) Le déclarant apporte à la douane la preuve que les restitutions et autres montants ou avantages financiers octroyés lors de l'exportation pour les marchandises concernées ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les services intéressés pour ne pas les verser ;
d) Le déclarant remplit toute autre obligation lui incombant à l'égard des marchandises ;
e) Les éventuelles imputations effectuées sur une licence d'exportation présentée à l'appui de la déclaration en douane ont été annulées.
Art. 185 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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