Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 79. Méthode déductive (Article 74, paragraphe 2, lettre c , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 79. Méthode déductive (Article 74, paragraphe 2, lettre c , du code)
1. Le prix unitaire utilisé pour déterminer la valeur en douane conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre c , du code est le prix auquel les marchandises importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues dans la Principauté d'Andorre en l'état où elles sont importées, au moment de l'importation des marchandises à évaluer ou à un moment très proche.
2. À défaut du prix unitaire mentionné au paragraphe 1, le prix unitaire est le prix auquel les marchandises importées ou les marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en l'état où elles sont importées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à la date postérieure la plus proche de l'importation des marchandises à évaluer, et en tout état de cause dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de l'importation.
3. À défaut du prix unitaire mentionné aux paragraphes 1 et 2, à la demande du déclarant, doit être utilisé le prix unitaire auquel les marchandises importées sont vendues sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre après avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation ultérieure, compte dûment tenu de la valeur ajoutée par les ouvraisons ou les transformations.
4. Les ventes suivantes ne doivent pas être prises en compte aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 74, paragraphe 2, lettre c , du code :
a) Les ventes de biens à un niveau commercial autre que le premier après l'importation ;
b) Les ventes à des personnes liées ;
c) Les ventes à des personnes qui fournissent, directement ou indirectement, gratuitement ou à coût réduit, les biens ou services mentionnés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code, en vue de leur utilisation dans la production et la vente pour l'exportation des marchandises importées ;
d) Les ventes en quantités insuffisantes pour pouvoir en déterminer le prix unitaire.
5. Lors de la détermination de la valeur en douane, les déductions suivantes doivent être appliquées au prix unitaire déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 :
a) Les commissions généralement payées ou convenues ou les marges généralement pratiquées au titre des bénéfices et des dépenses générales, y compris les coûts directs et indirects de commercialisation des marchandises concernées, lors des ventes sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre de marchandises importées de même nature ou de même espèce qui sont des marchandises classées dans un groupe ou dans une gamme de marchandises produites par une branche de production déterminée ;
b) Les dépenses habituelles de transport et d'assurance, ainsi que les dépenses connexes engagées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
c) Les droits à l'importation et autres impôts devant être acquittés sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en raison de l'importation ou de la vente des marchandises.
Art. 79 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-79
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.