Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 198. Remboursement ou aliénation des échantillons prélevés (Articles 189 et 190 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 198. Remboursement ou aliénation des échantillons prélevés (Articles 189 et 190 du code)
1. Les échantillons prélevés doivent être restitués au déclarant, sur demande préalable de sa part, sauf dans les cas suivants :
a) Lorsqu'ils ont été détruits du fait de l'analyse ou de l'examen ;
b) Lorsque les autorités douanières ont besoin de les conserver à l'une des fins suivantes :
i) Un examen complémentaire, ii) Un recours ou une procédure judiciaire.
2. Lorsque le déclarant ne demande pas que les échantillons lui soient restitués, les autorités douanières peuvent exiger qu'il retire les échantillons restants ou en disposer, conformément à l'article 198, paragraphe 1, lettre c , du code.
Art. 198 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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