Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13. Acceptation de la demande (Article 22, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Acceptation de la demande (Article 22, paragraphe 2, du code)
1. Lorsque l'autorité douanière accepte une demande, la date d'acceptation de cette demande est celle à laquelle elle a reçu toutes les informations requises conformément à l'article 22, paragraphe 2, alinéa deuxième, du code.
2. Lorsque l'autorité douanière détermine que la demande ne contient pas toutes les informations nécessaires, elle doit demander au demandeur de fournir les informations pertinentes dans un délai raisonnable, qui ne doit pas excéder trente jours. Lorsque le demandeur ne fournit pas les informations demandées par les autorités douanières dans la période que ces dernières ont fixée à cet effet, la demande doit être rejetée et le demandeur doit en être informé en temps utile.
3. En l'absence de toute communication informant le demandeur de l'acceptation ou du refus de la demande, cette demande est réputée acceptée. La date d'acceptation est la date à laquelle la demande est présentée ou, si le demandeur a fourni des informations complémentaires à la suite d'une demande de l'autorité douanière conformément aux dispositions du paragraphe 2, la date à laquelle la dernière donnée a été fournie.
Art. 13 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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