Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 196. Prélèvement d'échantillons (Articles 189 et 190 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 196. Prélèvement d'échantillons (Articles 189 et 190 du code)
1. Lorsque la douane décide de prélever des échantillons des marchandises, elle doit en informer le déclarant.
2. Lorsque le déclarant refuse d'être présent lors du prélèvement d'échantillons ou ne fournit pas l'assistance nécessaire exigée par les autorités douanières, ces dernières doivent fixer un délai pour qu'il comparaisse ou fournisse cette assistance. Lorsque le déclarant ne s'est pas conformé aux exigences des autorités douanières à l'expiration du délai, ces dernières doivent prélever les échantillons aux frais et risques du déclarant.
3. Le prélèvement d'échantillons doit être effectué par les autorités douanières elles-mêmes. Toutefois, elles peuvent exiger que le déclarant prélève les échantillons ou faire appel à un expert pour qu'il les prélève sous leur supervision.
4. Les quantités prélevées à titre d'échantillon ne doivent pas excéder celles nécessaires à l'analyse ou à l'examen plus approfondi des marchandises, y compris une éventuelle analyse ultérieure.
5. Les quantités prélevées à titre d'échantillon ne sont pas déductibles de la quantité déclarée.
6. Lorsqu'il s'agit de déclarations d'exportation ou de perfectionnement passif, le déclarant peut remplacer les quantités de marchandise prélevées à titre d'échantillon par d'autres marchandises identiques, afin de compléter l'envoi.
Art. 196 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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