Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 129. Dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée (Article 127, paragraphe 2, lettre b , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 129. Dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée (Article 127, paragraphe 2, lettre b , du code)
1. L'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée peut faire l'objet d'une dispense en ce qui concerne les marchandises suivantes :
a) L'énergie électrique ;
b) Les marchandises entrant par canalisations ;
c) Les envois de correspondance :
d) Les effets et le mobilier définis à l'article 1, paragraphe 2, lettre a , de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières, à condition qu'ils ne soient pas transportés dans le cadre d'un contrat de transport ;
e) Les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l'article 163 et à l'article 164, paragraphe 1, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport ;
f) Les marchandises visées à l'article 167, lettres b, c et e, ou à l'article 169, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l'article 173, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport ;
g) Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;
h) Les marchandises exonérées du paiement des impôts conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ; à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963 ; à d'autres conventions consulaires ou à la Convention de New York, du 16 décembre 1969, sur les missions spéciales ;
i) Les marchandises suivantes à bord d'aéronefs :
i) Marchandises livrées pour être incorporées en tant que pièces ou accessoires dans ces aéronefs ; ii) Marchandises destinées au fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements de ces aéronefs ; iii) Denrées alimentaires et autres articles destinés à la consommation ou à la vente à bord ;
j) Les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, d'Heligoland, de la République de Saint-Marin, de l'État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno ;
k) Les marchandises faisant l'objet du transport de marchandises entre les territoires douaniers de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne, en application du protocole étendant aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 27 janvier 2011 ;
l) Les marchandises sous couvert de carnets ATA, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport.
2. L'obligation de déposer une déclaration sommaire est levée pour les marchandises contenues dans les envois postaux.
3. L'obligation de déposer une déclaration sommaire est levée pour les marchandises contenues dans un envoi dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 €, à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, d'effectuer une analyse de risque à partir des informations figurant dans le système utilisé par l'opérateur économique ou fournies par ce système.
Art. 129 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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