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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 123

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 123.

Parties ou composants d'un article unique (Article 116, paragraphe 1, du code) Si le remboursement ou la remise sont subordonnés à la destruction, à l'abandon à l'État ou au placement sous un régime spécial ou à l'exportation de marchandises, mais que l'accomplissement des formalités correspondantes n'est réalisé que pour une ou plusieurs parties ou composants de ces marchandises, le montant à rembourser ou à remettre est la différence entre le montant des droits à l'importation ou à l'exportation de la marchandise et le montant des droits à l'importation ou à l'exportation qui aurait été applicable au reste des marchandises si elles avaient été placées, en l'état, sous un régime douanier entraînant la naissance d'une dette douanière, à la date à laquelle les marchandises ont été placées sous ce régime.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 123 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-123

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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