Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 89. Dérogation relative au calcul du montant des droits à l'importation des produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphes 3 et 4 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 89. Dérogation relative au calcul du montant des droits à l'importation des produits transformés résultant du perfectionnement actif (Article 86, paragraphes 3 et 4 du code)
1. L'article 86, paragraphe 3 du code s'applique sans que le déclarant doive le demander lorsque les conditions requises suivantes sont remplies :
a) Les produits transformés résultant d'une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l'autorisation dans un délai d'un an après leur réexportation ;
b) Les marchandises, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ;
c) Aucun examen des conditions économiques n'était requis conformément à ce qui est établi à l'article 213.
2. L'article 86, paragraphe 3, du code s'applique également sans que le déclarant doive le demander lorsque les produits transformés ont été obtenus à partir de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif qui, au moment de l'acceptation de la première déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique ;
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans les cas où les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ne sont plus soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions au moment de la naissance de la dette douanière pour les produits transformés.
Art. 89 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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