Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 334. Attestation de la sortie des marchandises (Article 267 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 334. Attestation de la sortie des marchandises (Article 267 du code)
1. Le bureau de douane d'exportation doit attester à l'exportateur ou au déclarant la sortie des marchandises dans les cas suivants :
a) Lorsque ce bureau de douane a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie ;
b) Lorsque ce bureau de douane coïncide avec le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties ;
c) Lorsque ce bureau de douane estime que les preuves présentées conformément à l'article 335, paragraphe 4, du présent Règlement sont suffisantes.
2. Lorsque le bureau de douane d'exportation atteste la sortie des marchandises conformément au paragraphe 1, lettre c , il doit en informer le bureau de douane de sortie.
Art. 334 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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