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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 334. Attestation de la sortie des marchandises (Article 267 du code)

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 334. Attestation de la sortie des marchandises (Article 267 du code)

1. Le bureau de douane d'exportation doit attester à l'exportateur ou au déclarant la sortie des marchandises dans les cas suivants :

a) Lorsque ce bureau de douane a été informé de la sortie des marchandises par le bureau de douane de sortie ;

b) Lorsque ce bureau de douane coïncide avec le bureau de douane de sortie et que les marchandises sont sorties ;

c) Lorsque ce bureau de douane estime que les preuves présentées conformément à l'article 335, paragraphe 4, du présent Règlement sont suffisantes.

2. Lorsque le bureau de douane d'exportation atteste la sortie des marchandises conformément au paragraphe 1, lettre c , il doit en informer le bureau de douane de sortie.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 334 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-334

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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