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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 214. Autorisation d'utilisation de marchandises équivalentes

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 214. Autorisation d'utilisation de marchandises équivalentes

(Article 223, paragraphes 1 et 2, et article 223, paragraphe 3, lettre c , du code)

1. Le caractère systématique ou non de l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas pertinent aux fins de l'octroi d'une autorisation conformément à l'article 223, paragraphe 2, du code.

2. L'utilisation de marchandises équivalentes visée à l'article 223, paragraphe 1, alinéa premier, du code n'est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime spécial seraient soumises à un droit antidumping, compensateur ou de sauvegarde provisoire ou définitif ou à un droit additionnel résultant de la suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

3. L'utilisation de marchandises équivalentes visée à l'article 223, paragraphe 1, alinéa deuxième, du code n'est pas autorisée lorsque les marchandises non mises en libre pratique transformées à la place des marchandises mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement passif seraient soumises à un droit antidumping, compensateur ou de sauvegarde provisoire ou définitif ou à un droit additionnel résultant de la suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

4. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée pour les marchandises ou les produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l'objet d'une modification génétique.

5. Nonobstant les dispositions de l'article 223, paragraphe 1, alinéa troisième, du code, sont considérées comme des marchandises équivalentes pour le perfectionnement actif les marchandises suivantes :

a) Les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises non mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement actif, lorsque la partie essentielle du perfectionnement relatif à ces marchandises équivalentes est effectuée dans l'entreprise du titulaire de l'autorisation ou dans l'entreprise où cette opération est effectuée pour son compte ;

b) En cas de réparation, les marchandises neuves à la place de marchandises usagées ou les marchandises en meilleur état que les marchandises non mises en libre pratique placées sous le régime du perfectionnement actif ;

c) Les marchandises présentant des caractéristiques techniques similaires à celles des marchandises qu'elles remplacent, à condition qu'elles relèvent du même code NC à huit chiffres et soient de qualité commerciale identique.

6. En cas d'importation temporaire, des marchandises équivalentes ne peuvent être utilisées que lorsque l'autorisation d'importation temporaire en exonération totale des droits à l'importation est accordée conformément aux articles 286 à 289.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 214 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-214

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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