Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 265. Contrôles et présentation d'une preuve alternative
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 265. Contrôles et présentation d'une preuve alternative
(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Lorsqu'il est mis fin au régime de transit de l'Union européenne, le bureau de douane de destination doit effectuer des contrôles douaniers sur la base des données relatives à l'opération de transit de l'Union européenne reçues du bureau de douane de départ.
2. Lorsqu'il est mis fin au régime de transit de l'Union européenne, que le bureau de douane de destination n'y a détecté aucune irrégularité et que le titulaire du régime présente le document d'accompagnement transit ou le document d'accompagnement transit/sécurité, ce bureau de douane doit viser le document à la demande du titulaire du régime aux fins de la présentation de la preuve alternative, conformément à l'article 269. Le visa consiste en un cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire et la date, accompagnés de la mention suivante : « Preuve alternative — 99202 ».
Art. 265 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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