Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Procédure générale relative au droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Procédure générale relative au droit d'être entendu (Article 22, paragraphe 6, du code)
1. La communication prévue à l'article 22, paragraphe 6, alinéa 1, du code :
a) Doit comporter une référence aux documents et aux informations sur lesquels les autorités douanières entendent fonder leur décision ;
b) Doit indiquer la période au cours de laquelle la personne intéressée doit exprimer son point de vue à compter de la date à laquelle elle reçoit cette communication ou à laquelle elle est réputée l'avoir reçue ;
c) Doit comporter une référence au droit de la personne intéressée d'avoir accès aux documents et aux informations mentionnés à la lettre a conformément aux dispositions applicables.
2. Lorsque la personne intéressée exprime son point de vue avant l'expiration de la période prévue au paragraphe 1, lettre b, les autorités douanières peuvent prendre la décision, sauf si la personne intéressée manifeste en même temps son intention de préciser son point de vue dans la période indiquée.
Art. 8 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-8
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.