Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 103. Contrôle du montant de référence par les autorités douanières (Article 89, paragraphe 6, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 103. Contrôle du montant de référence par les autorités douanières (Article 89, paragraphe 6, du code)
1. Le contrôle de la partie du montant de référence couvrant le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions nés de l'importation ou de l'exportation de marchandises, à acquitter pour les marchandises placées sous le régime de la mise en libre pratique, doit être assuré pour chaque déclaration en douane au moment du placement des marchandises sous le régime. Si les déclarations en douane pour la mise en libre pratique sont déposées conformément à l'une des autorisations visées à l'article 166, paragraphe 2, ou à l'article 182 du code, le contrôle de la partie correspondante du montant de référence doit être effectué sur la base des déclarations complémentaires ou, le cas échéant, sur la base des données figurant dans les écritures.
2. Le contrôle de la partie du montant de référence couvrant le montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions nés de l'importation ou de l'exportation de marchandises devant être couverte par la garantie, qui naissent ou sont susceptibles de naître dans un cas autre que celui prévu au paragraphe 1, doit être assuré par des audits périodiques et appropriés.
Art. 103 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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