Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 260. Mainlevée des marchandises en vue du placement sous le régime du transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 260. Mainlevée des marchandises en vue du placement sous le régime du transit de l'Union européenne (Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Seules peuvent faire l'objet de la mainlevée pour le régime du transit de l'Union européenne les marchandises qui ont été scellées conformément à l'article 256 du présent Règlement ou pour lesquelles des mesures d'identification alternatives ont été adoptées conformément à l'article 259 du présent Règlement.
2. Au moment de la mainlevée des marchandises, le bureau de douane de départ doit communiquer les données de l'opération de transit de l'Union européenne :
a) Au bureau de douane de destination déclaré ;
b) À chaque bureau de douane de passage déclaré. Ces données sont déterminées à partir des données, rectifiées le cas échéant, figurant dans la déclaration de transit.
3. Le bureau de douane de départ doit notifier au titulaire du régime la mainlevée des marchandises en vue de leur placement sous le régime du transit de l'Union européenne.
4. À la demande du titulaire du régime, le bureau de douane de départ doit remettre à ce dernier un document d'accompagnement transit ou, le cas échéant, un document d'accompagnement transit/sécurité.
Art. 260 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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