Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 271. Placement des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne par un expéditeur agréé
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 271. Placement des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne par un expéditeur agréé
(Article 233, paragraphe 4, lettre a , du code)
1. Lorsqu'un expéditeur agréé a l'intention de placer des marchandises sous le régime de transit de l'Union européenne, il doit déposer une déclaration de transit auprès du bureau de douane de départ. L'expéditeur agréé ne peut commencer la procédure de transit de l'Union européenne qu'à l'expiration du délai spécifié dans l'autorisation visée à l'article 233, paragraphe 4, lettre a , du code.
2. L'expéditeur agréé doit saisir les informations suivantes dans le système de transit électronique :
a) L'itinéraire, lorsqu'un itinéraire contraignant a été fixé conformément à l'article 255 ;
b) Le délai, fixé conformément à l'article 254 du présent Règlement, dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de douane de destination ;
c) Le nombre de scellés et l'identifiant de chacun d'eux, le cas échéant.
3. L'expéditeur agréé ne peut imprimer un document d'accompagnement transit ou un document d'accompagnement transit/sécurité qu'après avoir reçu la notification, par le bureau de douane de départ, de la mainlevée des marchandises en vue de leur placement sous le régime de transit de l'Union européenne.
Art. 271 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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