Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 83. Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (Article 163, paragraphe 1, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 83. Déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane (Article 163, paragraphe 1, du code)
1. Jusqu'à la date de mise en place du système PEU, prévu par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019, une déclaration en douane de mise en libre pratique comprend les éléments relatifs à la valeur en douane.
2. Les autorités douanières peuvent autoriser l'utilisation de moyens autres que les procédés informatiques de traitement des données en ce qui concerne la communication des éléments prévus au paragraphe 1.
3. Lorsque les éléments prévus au paragraphe 1 sont communiqués par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, il convient d'utiliser le formulaire correspondant que la Douane met à disposition sur son site web (formulaire DV1).
4. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de communiquer les éléments prévus au paragraphe 1 du présent article lorsque la valeur en douane des marchandises considérées ne peut être déterminée conformément aux dispositions de l'article 70 du code.
5. Sauf s'il n'est pas essentiel pour déterminer correctement la valeur en douane, les autorités douanières lèvent l'obligation de communiquer les éléments prévus au paragraphe 1 dans les cas suivants :
a) Lorsque la valeur en douane des marchandises importées n'excède pas 20.000 EUR par envoi, sauf si l'envoi ne fait pas partie d'expéditions fractionnées ou multiples adressées à un même destinataire par un même expéditeur ;
b) Lorsque l'opération sous-jacente à la mise en libre pratique est de nature non commerciale ;
c) Lorsque la communication des éléments considérés n'est pas nécessaire pour l'application du tarif douanier commun ;
d) Lorsque les droits de douane prévus dans le tarif douanier commun ne sont pas exigibles.
6. Lorsque la circulation des marchandises entre le même vendeur et le même acheteur a lieu de manière continue et dans des conditions commerciales identiques, les autorités douanières peuvent lever l'obligation existante de communiquer les éléments prévus au paragraphe 1.
Art. 83 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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