Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 1. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par : 1) carnet ATA : un document douanier international d'importation temporaire délivré conformément à la Convention ATA ou à la Convention d'Istanbul ; 2) Convention ATA : la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, faite à Bruxelles le 6 décembre 1961 ; 3) Convention d'Istanbul : la convention relative à l'admission temporaire, faite à Istanbul le 26 juin 1990 ; 4) bagages : l'ensemble des marchandises transportées par quelque moyen que ce soit en relation avec un voyage d'une personne physique ; 5) code : la Loi 10/2025, du 13 mai, du Code des douanes ; 6) aéroport de la Principauté d'Andorre : tout aéroport situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 7) pays tiers : un pays ou territoire situé hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 8) bureau de douane de départ : le bureau de douane où est acceptée la déclaration en douane par laquelle les marchandises sont placées sous un régime de transit ; 9) bureau de douane de destination : le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées pour l'apurement du régime ; 10) bureau de douane de première entrée : le bureau de douane compétent pour la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport acheminant les marchandises arrive sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou, le cas échéant, où il est prévu qu'il arrive, sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre en provenance d'un territoire situé hors de ce territoire ; 11) bureau de douane d'exportation : le bureau de douane où est déposée la déclaration d'exportation ou la déclaration de réexportation pour les marchandises qui quittent le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 12) bureau de douane de placement : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation de l'un des régimes spéciaux prévus à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime spécial ; 13) numéros d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI) : les numéros d'identification prévus à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code.
Il s'agit d'un numéro d'identification, unique sur le territoire douanier de l'Union européenne, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne afin de l'enregistrer à des fins douanières ; 14) exportateur :
a) Un particulier qui transporte les marchandises à exporter hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre lorsque ces marchandises se trouvent dans les bagages personnels du particulier,
b) Dans les autres cas, lorsque la lettre a n'est pas applicable :
i) Une personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui est habilitée à décider et a décidé d'expédier les marchandises hors du territoire douanier ; ii) Lorsque le point i n'est pas applicable, toute personne établie sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre qui est partie au contrat en vertu duquel les marchandises sont expédiées hors du territoire douanier ; 15) Principes comptables généralement admis : les principes établis par la Loi 30/2007, du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs ; 16) Marchandises dépourvues de caractère commercial :
a) Les marchandises contenues dans des envois adressés par un particulier à un autre particulier, lorsque ces envois :
i) Présentent un caractère occasionnel ; ii) Contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, sans que leur nature ou leur quantité traduise une quelconque intention d'ordre commercial ; iii) Sont adressés sans aucune forme de paiement par l'expéditeur au destinataire ;
b) Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque :
i) Elles présentent un caractère occasionnel ; et ii) Elles comprennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou destinées à être offertes en cadeau, sans que leur nature ou leur quantité traduise une quelconque intention d'importation ou d'exportation pour des motifs commerciaux ; 17) NDD (numéro de déclaration douanière )
a) Le numéro de référence maître (master reference number − MRN) figurant dans les documents de transit de l'Union européenne, ou dans les preuves du statut douanier de marchandises en libre pratique émises au moyen du système électronique de preuve du statut de l'Union (PEU) prévu à cet effet par la Décision d'exécution (UE) de la Commission européenne du 13 décembre 2019 ;
b) Dans les autres cas, le numéro d'enregistrement attribué par l'autorité douanière aux déclarations ou notifications prévues à l'article 5, paragraphes 9 à 14, du code, ou aux preuves du statut douanier de marchandises en libre disposition ; 18) délai d'apurement : le délai dans lequel les marchandises placées sous un régime spécial, à l'exception du transit, ou les produits transformés doivent être placés sous un régime douanier ultérieur, détruits, sortis du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou affectés à la destination particulière prescrite.
En cas de perfectionnement passif, on entend par délai d'apurement le délai dans lequel les marchandises exportées temporairement peuvent être réimportées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre sous la forme de produits transformés et placées sous le régime de mise en libre disposition afin de bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation ; 19) marchandises faisant l'objet d'envois postaux : les marchandises autres que les envois de correspondance, contenues dans un colis ou paquet postal et transportées par un opérateur postal ou sous sa responsabilité conformément aux dispositions de la Convention de l'Union postale universelle, adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l'Organisation des Nations unies ; 20) opérateur postal : les opérateurs établis en Principauté d'Andorre de Correos et de La Poste qui fournissent les services internationaux régis par la Convention postale universelle ; 21) envois de correspondance : les lettres, les cartes postales, les cécogrammes ou les imprimés non soumis à des droits à l'importation ou à l'exportation ; 22) perfectionnement passif IM/EX : l'importation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes sous le régime du perfectionnement passif avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent, visée à l'article 223, paragraphe 2, lettre d, du code ; 23) perfectionnement passif EX/IM : l'exportation de marchandises mises en libre disposition sous le régime du perfectionnement passif avant l'importation de produits transformés ; 24) perfectionnement actif EX/IM : l'exportation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes sous le régime du perfectionnement actif avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent, visée à l'article 223, paragraphe 2, lettre c , du code ; 25) perfectionnement actif IM/EX : l'importation de marchandises non mises en libre disposition sous le régime du perfectionnement actif avant l'exportation de produits transformés ; 26) particulier : la personne physique qui n'est pas un entrepreneur ou professionnel tel que défini à l'article 5, paragraphes 1 à 3, de la Loi 11/2012, du 21 juin, de l'impôt général indirect ; 27) entrepôt douanier public de type I : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l'article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l'autorisation et au titulaire du régime ; 28) entrepôt douanier public de type II : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l'article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime ; 29) document de transport unique : dans le contexte du statut douanier, un document de transport couvrant le transport des marchandises depuis le point du pays d'expédition jusqu'au pays de destination sous la responsabilité du transporteur qui délivre le document ; 30) bureau de douane de contrôle :
a) Dans le cas du dépôt temporaire visé au titre IV du code ou dans le cas des régimes spéciaux autres que le transit visés au titre VII du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation pour surveiller le dépôt temporaire des marchandises ou le régime spécial concerné ;
b) Dans le cas de la déclaration en douane simplifiée visée à l'article 166 du code, du dédouanement centralisé visé à l'article 179 du code, ou de l'inscription dans les écritures visée à l'article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation pour surveiller le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ; 31) transbordement : le chargement ou le déchargement de produits et de marchandises à bord d'un moyen de transport vers un autre moyen de transport ; 32) voyageur : toute personne physique qui :
a) Entre temporairement sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre et n'y a pas sa résidence habituelle, ou
b) Retourne sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre où elle a sa résidence habituelle, après un séjour temporaire hors de ce territoire, ou
c) Quitte temporairement le territoire douanier de la Principauté d'Andorre où elle a sa résidence habituelle, ou
d) Quitte le territoire douanier de la Principauté d'Andorre après un séjour temporaire, sans y avoir sa résidence habituelle ; 33) déchets et débris : l'un des éléments suivants :
a) Les marchandises ou les produits classés comme déchets et débris conformément à la nomenclature combinée ;
b) Dans le cadre des régimes de la destination particulière ou du perfectionnement actif, les marchandises ou les produits issus d'une opération de transformation qui n'ont aucune valeur économique ou une faible valeur et qui ne peuvent être utilisés sans nouvelle transformation ; 34) palette : un dispositif sur la surface duquel peut être regroupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge destinée au transport, à la manutention ou au gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit de deux plateaux reliés entre eux par des entretoises, soit d'un plateau reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible pour permettre sa manutention au moyen de chariots élévateurs à fourche ou de transpalettes ; il peut comporter ou non une superstructure ; 35) envoi express : un article individuel transporté par une entreprise de transport express ou sous la responsabilité d'une entreprise de transport express ; 36) entreprise de transport express : un opérateur qui fournit des services intégrés de collecte, de transport, de dédouanement et de livraison de manière express et dans un délai déterminé, en garantissant la localisation et le contrôle des articles pendant toute la durée de la prestation du service ; 37) valeur intrinsèque :
a) Pour les marchandises à caractère commercial : le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, sauf s'ils sont inclus dans le prix et ne sont pas indiqués séparément sur la facture, ainsi que de tout impôt ou imposition que les autorités douanières ont pu déterminer à partir de tout document pertinent ;
b) Pour les marchandises dépourvues de caractère commercial : le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l'exportation vers le territoire douanier de la Principauté d'Andorre ; 38) bureau de douane de présentation : le bureau de douane compétent pour le lieu où les marchandises sont présentées ; 39) marchandises identiques : dans le contexte de l'évaluation en douane, les marchandises produites dans le même pays qui sont les mêmes à tous égards, y compris les caractéristiques physiques, la qualité et la réputation commerciale.
De légères différences d'aspect n'empêchent pas de considérer comme identiques les marchandises qui, pour le reste, répondent à la définition. 40) produits transformés principaux : les produits transformés pour lesquels une autorisation de perfectionnement actif a été accordée ; 41) activités de marketing : dans le contexte de l'évaluation en douane, toutes les activités liées à la publicité et à la promotion des ventes des marchandises concernées, ainsi que toute activité relative aux garanties afférentes à ces marchandises ; 42) produits transformés secondaires : les produits transformés résultant nécessairement des opérations de transformation, autres que les produits transformés principaux ; 43) entrepôts douaniers publics de type III : les entrepôts douaniers exploités par les autorités douanières ; 44) installations de transport fixes : les moyens techniques utilisés pour le transport continu de marchandises telles que l'électricité, le pétrole ou le gaz ; 45) bureau de douane de passage : dans le cadre du transit de l'Union européenne, le premier bureau de douane d'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne pour les transits expédiés depuis l'Andorre, ou le dernier bureau de douane de sortie le territoire douanier de l'Union européenne pour les transits à destination de l'Andorre. 46) marchandises similaires : dans le contexte de l'évaluation en douane, les marchandises produites dans le même pays qui, sans être les mêmes à tous égards, présentent des caractéristiques et une composition semblables qui leur permettent de remplir les mêmes fonctions et d'être commercialement interchangeables ; pour déterminer si des marchandises sont similaires, il convient de prendre en considération, entre autres facteurs, la qualité, la réputation commerciale et l'existence d'une marque de fabrique ou de commerce.
Art. 1 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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