Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 255. Itinéraire des marchandises circulant dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 255. Itinéraire des marchandises circulant dans le cadre du régime de transit de l'Union européenne
(Article 226, paragraphe 3, lettre a , et article 227, paragraphe 2, lettre a , du code)
1. Les marchandises placées sous le régime de transit de l'Union européenne doivent circuler jusqu'au bureau de douane de destination en suivant un itinéraire économiquement justifié.
2. Lorsque le bureau de douane de départ ou le titulaire du régime l'estime nécessaire, le bureau de douane doit fixer un itinéraire contraignant pour la circulation des marchandises au cours du régime de transit de l'Union européenne, en tenant compte de toutes les informations pertinentes communiquées par le titulaire du régime. Lorsqu'un itinéraire contraignant est fixé, le bureau de douane doit consigner dans le système de transit électronique, au minimum, une indication des États par lesquels le transit doit s'effectuer.
Art. 255 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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