Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 72. Biens et services utilisés pour la production des marchandises importées (Article 71, paragraphe 1, lettre b , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 72. Biens et services utilisés pour la production des marchandises importées (Article 71, paragraphe 1, lettre b , du code)
1. Lorsqu'un acheteur fournit au vendeur l'un quelconque des biens ou services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code, la valeur de ces biens et services est considérée comme équivalente au prix d'achat. Le prix d'achat comprend tous les paiements que l'acheteur des biens ou services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , doit effectuer pour acquérir les biens ou services. Si ces biens ou services ont été produits par l'acheteur ou par une personne liée à celui-ci, la valeur correspond au coût de production.
2. Lorsque la valeur des biens et services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code ne peut être déterminée conformément au paragraphe 1, elle doit être déterminée sur la base d'autres données objectives et quantifiables.
3. Lorsque les biens visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code ont été utilisés par l'acheteur avant leur fourniture, la valeur doit être ajustée pour tenir compte des dépréciations.
4. La valeur des services visés à l'article 71, paragraphe 1, lettre b , du code comprend les coûts des activités de développement infructueuses dans la mesure où ces activités découlent de projets ou de commandes correspondant aux marchandises importées.
5. Aux fins de l'article 71, paragraphe 1, lettre b , point iv , du code, les coûts de recherche et des croquis de conception préliminaires ne sont pas inclus dans la valeur en douane.
6. La valeur des biens fournis et des services prestés, établie conformément aux paragraphes 1 à 5, est répartie au prorata de déduction des biens importés.
Art. 72 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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