Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 110. Réclamation de paiement adressée à une association garante en relation avec des marchandises couvertes par un carnet ATA conformément à la procédure de la Convention ATA ou de la Convention d'Istanbul (Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 98 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 110. Réclamation de paiement adressée à une association garante en relation avec des marchandises couvertes par un carnet ATA conformément à la procédure de la Convention ATA ou de la Convention d'Istanbul (Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, lettre a , et article 98 du code)
1. En cas de manquement à l'une des obligations imposées en vertu d'un carnet ATA, les autorités douanières doivent régulariser les documents d'admission temporaire (réclamation de paiement adressée à une association garante) conformément aux articles 9, 10 et 11 de l'annexe A de la Convention d'Istanbul ou, le cas échéant, conformément aux articles 7, 8 et 9 de la Convention ATA.
2. Le montant des droits à l'importation et des impositions découlant de la réclamation de paiement adressée à une association garante doit être calculé au moyen du modèle de formulaire de taxation.
3. Les conditions requises en matière de données pour la réclamation du paiement adressée à une association garante visée au paragraphe 1 figurent à l'annexe 18.
Art. 110 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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