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Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 125

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 125.

Exportation ou destruction sans surveillance douanière (Article 116, paragraphe 1, du code)

1. Dans les cas prévus à l'article 116, paragraphe 1, alinéa deuxième, à l'article 118 ou à l'article 120 du code, si l'exportation ou la destruction ont eu lieu sans surveillance douanière, le remboursement ou la remise en vertu de l'article 120 du code est subordonné à ce qui suit :

a) Que le demandeur présente à l'autorité douanière les preuves nécessaires pour déterminer si les produits pour lesquels le remboursement ou la remise est demandé remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Les marchandises ont été exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ii) Les marchandises ont été détruites sous la surveillance d'autorités ou de personnes habilitées par ces autorités à en certifier la destruction ;

b) Que le demandeur restitue à l'autorité douanière tout document certifiant ou contenant des informations confirmant le statut douanier de marchandises mises en libre pratique des marchandises en question, et sous le couvert duquel, le cas échéant, ces marchandises ont quitté le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, ou présente toute preuve que cette autorité estime nécessaire, afin de s'assurer que le document dont il s'agit ne puisse être utilisé ultérieurement pour des marchandises introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre.

2. Les preuves attestant que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été exportées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre consistent en les documents suivants :

a) Le certificat de sortie mentionné à l'article 334 du présent Règlement ;

b) L'original ou une copie certifiée conforme de la déclaration en douane pour la procédure entraînant la naissance de la dette douanière ;

c) Si nécessaire, des documents commerciaux ou administratifs contenant une description complète des marchandises qui ont été présentées avec la déclaration en douane correspondant à ce régime ou avec la déclaration en douane relative à l'exportation hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou avec la déclaration en douane des marchandises dans le pays tiers de destination.

3. Les preuves attestant que les marchandises pour lesquelles le remboursement ou la remise est demandé ont été détruites sous la surveillance d'autorités ou de personnes habilitées à en attester officiellement consistent en l'un des documents suivants :

a) Le procès-verbal ou la déclaration de destruction établi par les autorités officielles sous la surveillance desquelles la destruction a eu lieu, ou une copie certifiée conforme ;

b) Un certificat établi par la personne habilitée à attester la destruction, accompagné des éléments d'information justifiant son habilitation. Ces documents doivent comporter une description complète des marchandises détruites afin d'établir, par comparaison avec les données figurant dans la déclaration pour un régime douanier entraînant la naissance de la dette douanière et les documents justificatifs, que les marchandises détruites sont celles qui avaient été placées sous ce régime.

4. Si les éléments de preuve mentionnés aux paragraphes 2 et 3 sont insuffisants pour permettre à l'autorité douanière de prendre une décision sur le cas qui lui a été soumis ou si certains d'entre eux ne peuvent être présentés, ils peuvent être complétés ou remplacés par tous autres éléments que ladite autorité estime nécessaires.

En vigueur depuis le 01/10/2025 · texte original · Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 (BOPA 2025-09-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 125 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-125

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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