Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 327. Dispense de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie (Article 263, paragraphe 2, lettre b , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 327. Dispense de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie (Article 263, paragraphe 2, lettre b , du code)
1. Sans préjudice de l'obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l'article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises suivantes :
a) L'énergie électrique ;
b) Les marchandises sortant par canalisations ;
c) Les envois de correspondance ;
d) Les marchandises envoyées sous le couvert des règles des actes de l'Union postale universelle ;
e) Les effets et le mobilier définis à l'article 1, paragraphe 2, lettre a , de la Loi 33/2012 , du 22 novembre, du régime des franchises douanières, à condition qu'ils ne soient pas transportés sous le couvert d'un contrat de transport ;
f) Les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;
g) Les marchandises visées à l'article 170, paragraphe 1, à l'exception, lorsqu'elles sont transportées sous le couvert d'un contrat de transport, de :
i) Les palettes, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes ; ii) Les conteneurs, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs ; iii) Les moyens de transport, les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport ;
h) Les marchandises sous le couvert de carnets ATA ;
i) Marchandises pour lesquelles une exonération d'impôts peut être demandée conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, à d'autres conventions consulaires ou à la Convention de New York, du 16 décembre 1969, sur les missions spéciales ;
j) Marchandises fournies en vue de leur incorporation en tant que pièces ou accessoires dans des aéronefs et pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements d'aéronefs, ainsi que produits alimentaires et autres articles destinés à la consommation ou à la vente à bord ;
k) Les marchandises expédiées sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, d'Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l'État de la Cité du Vatican ou de la commune de Livigno ;
l) Dans le transport de marchandises entre les territoires douaniers de la Principauté d'Andorre et de l'Union européenne, en application du protocole qui étend aux mesures douanières de sécurité l'Accord sous forme d'échange de lettres entre la Principauté d'Andorre et la Communauté économique européenne, du 27 janvier 2011.
2. Il est dispensé de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie pour les marchandises qui se trouvent dans les situations suivantes :
a) Lorsque, dans un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport dans lequel elles ont été transportées jusqu'au territoire douanier de la Principauté d'Andorre et dans lequel elles doivent être acheminées hors de ce territoire ;
b) Lorsque les marchandises ont été chargées dans un aéroport précédent situé sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre dans lequel une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou une exonération de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est applicable, et qu'elles restent à bord du moyen de transport dans lequel elles doivent être acheminées hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ;
c) Lorsque les marchandises en dépôt temporaire ou placées sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport dans lequel elles ont été acheminées jusqu'à l'installation de stockage temporaire ou la zone franche en question, sous la surveillance du même bureau de douane, vers un aéronef qui les acheminera hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
i) Que le transbordement soit effectué dans les quatorze jours suivant la présentation des marchandises, conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long, autorisé par les autorités douanières, lorsque la période de quatorze jours n'est pas suffisante pour faire face à ces circonstances ; ii) Que les autorités douanières disposent d'informations relatives aux marchandises ; iii) Que le transporteur n'ait pas connaissance de changements intervenus quant à la destination ou au destinataire des marchandises ;
d) Lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de la Principauté d'Andorre, mais ont été refusées par l'autorité douanière compétente et ont été immédiatement réexpédiées vers le pays d'exportation.
Art. 327 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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