Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 194. Date et lieu de l'examen des marchandises
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 194. Date et lieu de l'examen des marchandises
(Article 189 du code) Lorsque le bureau de douane a décidé d'examiner les marchandises, conformément à l'article 188, lettre c , du code, ou d'en prélever des échantillons, conformément à l'article 188, lettre d, du code, il doit fixer la date et le lieu pour ce faire et les communiquer au déclarant. À la demande du déclarant, le bureau de douane peut désigner un lieu autre que l'enceinte douanière ou une heure ne correspondant pas aux heures officielles d'ouverture du bureau de douane.
Art. 194 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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