Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 208. Vente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières (Article 198, paragraphe 1, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 208. Vente des marchandises et autres mesures prises par les autorités douanières (Article 198, paragraphe 1, du code)
1. Les autorités douanières peuvent vendre les marchandises abandonnées au profit de l'État ou confisquées uniquement à la condition que l'acheteur accomplisse immédiatement les formalités nécessaires pour les placer sous un régime douanier ou les réexporter.
2. Lorsque le prix de vente des marchandises inclut le montant des droits à l'importation et autres impositions, ces marchandises sont considérées comme mises en libre pratique. Les autorités douanières doivent calculer le montant des droits et l'inscrire en comptabilité.
Art. 208 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2025-09-03/reglament-aplicacio-10-2025-codi/art-208
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.