Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55. Déclarations du fournisseur à long terme (Article 64, paragraphe 1, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55. Déclarations du fournisseur à long terme (Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement des marchandises à un exportateur ou à un opérateur et que le caractère originaire de l'ensemble de ces marchandises devrait être le même, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant les envois multiples de ces marchandises (déclaration du fournisseur à long terme).
2. Une déclaration du fournisseur à long terme peut être établie pour les envois expédiés au cours d'une période déterminée, et elle doit mentionner trois dates :
a) La date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement)
b) La date de début de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de douze mois ou postérieure de plus de six mois à la date d'établissement ;
c) La date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de vingt-quatre mois à la date d'établissement.
3. Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration du fournisseur à long terme n'est pas valable pour tout ou partie des marchandises livrées ou à livrer.
Art. 55 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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