Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 273. Apurement du régime du transit de l'Union européenne en ce qui concerne les marchandises reçues par le destinataire agréé (Article 233, paragraphe 4, lettre b , du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 273. Apurement du régime du transit de l'Union européenne en ce qui concerne les marchandises reçues par le destinataire agréé (Article 233, paragraphe 4, lettre b , du code)
1. Le titulaire du régime est réputé avoir rempli ses obligations et le régime du transit est réputé avoir pris fin conformément à l'article 233, paragraphe 2, du code, lorsque les marchandises ont été présentées intactes au destinataire agréé conformément aux dispositions de l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, dans le lieu spécifié dans l'autorisation, dans le délai fixé conformément à l'article 254, paragraphe 1, du présent Règlement.
2. À la demande du transporteur, le destinataire agréé doit établir un récépissé certifiant l'arrivée des marchandises dans le lieu spécifié dans l'autorisation prévue à l'article 233, paragraphe 4, lettre b , du code, et comportant une référence au MRN de l'opération de transit de l'Union européenne. Ce récépissé doit être établi au moyen du document prévu reprenant les données de l'annexe 23 et préalablement rempli par l'intéressé.
Art. 273 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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