Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 101. Montant de référence (Article 90 du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 101. Montant de référence (Article 90 du code)
1. Sauf disposition contraire de l'article 104 du présent Règlement, le montant de la garantie globale doit être égal au montant de référence fixé par la douane conformément à l'article 90 du code.
2. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour des droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres impositions dont le montant peut être déterminé avec certitude au moment où la garantie est exigée, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions correspond au montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles.
3. Lorsqu'une garantie globale doit être constituée pour des droits à l'importation ou à l'exportation et d'autres impositions dont le montant ne peut être déterminé avec certitude au moment où la garantie est exigée ou dont le montant varie dans le temps, la partie du montant de référence couvrant ces droits et impositions est fixée comme suit :
a) Pour la partie devant couvrir les droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions nés, le montant de référence correspond au montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions exigibles ;
b) Pour la partie destinée à couvrir les droits à l'importation ou à l'exportation et autres impositions susceptibles de naître, le montant de référence correspond au montant des droits à l'importation ou à l'exportation et des autres impositions susceptibles de devenir exigibles au titre de chaque déclaration en douane ou déclaration de dépôt temporaire pour laquelle la garantie est constituée, pendant la période comprise entre le placement des marchandises sous le régime douanier concerné ou en dépôt temporaire et le moment où ce régime a été apuré ou où la surveillance des marchandises placées sous le régime de la destination particulière ou le dépôt temporaire a pris fin.
4. La douane doit fixer le montant de référence en coopération avec la personne tenue de constituer la garantie. Lorsqu'elle détermine la partie du montant de référence conformément au paragraphe 3, la douane doit fixer ce montant sur la base des informations relatives aux marchandises placées sous les régimes douaniers concernés ou en dépôt temporaire au cours des douze mois précédents et d'une estimation du volume des opérations prévues, tel qu'il ressort, entre autres, de la documentation commerciale et comptable de la personne tenue de constituer la garantie.
5. La douane doit réexaminer le montant de référence, de sa propre initiative ou à la demande de la personne tenue de constituer la garantie, et doit l'ajuster afin qu'il soit conforme aux dispositions du présent article et de l'article 90 du code.
Art. 101 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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