Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 164. Déclaration verbale pour l'admission temporaire et la réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 164. Déclaration verbale pour l'admission temporaire et la réexportation (Article 158, paragraphe 2, du code)
1. Des déclarations en douane peuvent être faites verbalement en vue de l'admission temporaire pour les marchandises suivantes :
a) Les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et l'équipement destinés à ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 286 à 294 ;
b) Les effets personnels et les marchandises destinés à être utilisés à des fins sportives visés à l'article 298 ;
c) Les emballages importés pleins ou vides et destinés à la réexportation, vides ou pleins, qui portent des marques indélébiles et inamovibles identifiant une personne établie hors du territoire douanier de la Principauté d'Andorre ou de l'Union européenne ;
d) D'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent pour des opérations dépourvues d'intérêt statistique, ou pour des opérations répondant, entre autres, à des critères d'urgences médicales, sanitaires, de lutte contre les catastrophes, et à d'autres considérations liées à la santé et à la sécurité publiques.
2. Des déclarations de réexportation peuvent être faites verbalement lors de l'apurement d'un régime d'admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.
Art. 164 du Règlement d'application de la Loi 10/2025, du 13 mai, portant Code des douanes, du 3 septembre 2025, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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